Liberté d'association en ALGÉRIE


Rapport résumé

Sommaire
Paysage de la Société Civile
Législation


Paysage de la société civile

Département français l’Algérie souffre du colonialisme jusqu’au 5 juillet 1962 date de son indépendance. Le mouvement associatif, en période coloniale, est essentiellement le fait des élites citadines européennes, mais de nombreuses associations ont aussi été créées et dirigées par des Algériens à partir des années 20 en vertu de la Loi française de 1901 sur les associations. Diverses associations sportives musulmanes, associations culturelles ou musicales ont en effet existé et parfois prospéré dans les villes algériennes, à l’ombre des dispositions institutionnelles coloniales. Certaines, comme les Scouts musulmans, serviront même d’antichambre au mouvement national de libération.

Ce n’est qu’en 1964 que l’esprit libéral de la Loi de 1901 est pour la première fois remise en cause par les autorités algériennes : la circulaire du 2 mars 1964 somme les préfets « d’empêcher la constitution d’associations qui, sous couvert d’une activité sociale, culturelle ou artistique, tendent à poursuivre des activités à des fins politiques qui porteraient atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ». Tournant ostensiblement le dos à plusieurs décennies de libéralisme, une législation particulièrement autoritaire va alors être adoptée.

Il faudra attendre le printemps berbère de 1980 puis les émeutes populaires du 5 octobre 1988 pour qu’enfin sonne le glas du parti unique. A partir des années 80, les préfectures vont voir affluer des centaines de dossiers d’associations culturelles engagées dans l’affirmation et la défense de la langue et/ou de la culture berbère.

Parallèlement un courant libéral s’organise au sein du parti unique, le FNL, avec pour leitmotiv « moins d’État pour un meilleur avenir ». En juillet 1987, le ministre de l’Intérieur défendra au Parlement le principe d’une nouvelle loi relative aux associations face à des députés exclusivement FLN, manifestement hostiles à une pluralité de l’expression sociale et culturelle. Bien que timorée, cette première réforme sera complétée le 4 décembre 1990 par Loi n° 90-31 aujourd’hui en vigueur.

La loi de 1990 a généré presque immédiatement un engouement exceptionnel vis à vis des associations. En plus des espaces traditionnels comme le sport, la culture, le social, le religieux ou le caritatif, les associations investissent les domaines du développement durable, de l’environnement, de l’écologie, des droits de l’Homme et également les questions identitaires.

Concomitamment ont lieu les élections municipales de juin 1990, premières élections démocratiques et pluralistes de l’Algérie indépendante, largement remportées par le Front islamique du salut qui se base entre autre sur les milliers d’associations religieuses chargées de la construction ou de la gestion des mosquées.

Suite à cette période de grande créativité, d’euphorie et de contradictions sociales, les associations, comme toute la société algérienne, vont vivre une longue hibernation imposée par la guerre civile qui suit à la victoire du Front islamique du salut (FIS) aux élections parlementaires en 1991 et qui coutera plus de 200.000 morts1.

Le 9 février 1992 l’état d’urgence est déclarée par décret présidentiel pour une période de douze mois qui sera reconduite en 1993 pour une durée indéterminée. Le maintien de l’état d’urgence, conférant aux autorités, notamment militaires des pouvoirs très étendus, aura un effet néfaste sur la vie associative notamment à travers l’interdiction de manifestations au motif du respect de l’ordre public; la prohibition de réunions publiques ; et l’interdiction ou la suspension de journaux.

Le texte instaurant la « concorde civile » et la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, adoptés par référendum respectivement en 1999 et en 2005, porteront un coup supplémentaire aux associations de défense des droits humains. Non seulement la Charte pour la paix et la réconciliation nationale permet l’amnistie d’un grand nombre d’auteurs de violations graves des droits de l’Homme, incriminées par ailleurs par le droit pénal algérien, mais l’article 46 de l’ordonnance n°06-01 du 27 février 2006 prévoit aussi qu’« est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 250.000 dinars algériens à 500.000 dinars algériens, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité des agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international ».

Par ce biais la loi criminalise une partie importante du travail des associations de défense des droits humains et des collectifs des familles de disparus.

Aujourd’hui les spécialistes des associations en Algérie dressent un tableau pessimiste et inquiet en insistant sur les blocages institutionnels délibérément instaurés pour empêcher la société de gagner en autonomie et en expertise à travers la confrontation et la médiatisation de ses centres d’intérêt.

Les associations sont jugées trop dépendantes des pouvoirs publics et apparaissent de plus en plus comme « l’instrument de prélèvement privatif d’une partie de la rente ». Au lieu d’exercer leur fonction tribunicienne, les associations nationales algériennes ne sont  utiles que lorsqu’elles accompagnent la trajectoire d’un chef politique en vogue et se transforment ainsi en un simple moyen d’allocation de ressources. Les associations nationales connues sont ainsi connectées à un vaste réseau de « clientélisme institutionnel ».

Les associations qui choisissent la voie de la confrontation, la revendication ou la défense des droits de l’Homme restent minoritaires et marginalisées. Elles font l’objet d’un contrôle rapproché car elles ne s’inscrivent pas dans le schéma d’agrégation aux orientations politiques des gouvernants.

Législation

La première Constitution de la République algérienne de 1963 proclame la volonté d’instaurer un régime de libertés, étendu aux libertés de la presse, de réunion, d’association, de parole et d’intervention (art. 19). Ceci n’empêchera pas pour autant les autorités de dissoudre des associations, d’interdire des partis politiques et de fermer des journaux, et constituera les prémices des positions à venir des futurs gouvernements algériens (on relèvera que dès 1964, les intellectuels du FLN ont défendu la thèse du parti unique, consacrée par la suite par la Charte d’Alger).

Une ordonnance du 3 décembre 1971 instaure l’agrément comme le préalable incontournable à toute activité associative et institue le préfet comme ordonnateur de la vie associative. Deux raisons principales ont présidé à l’élaboration d’une législation particulièrement autoritaire : l’annonce de la révolution agraire et des nationalisations des terres privées qui ont fait craindre aux pouvoirs publics la réaction hostile de nombreuses zaouias – confréries maraboutiques religieuses – fortement implantées en milieu rural, et l’agitation universitaire de 1970 et 1971 à Alger et Oran. L’instrumentalisation du « péril extérieur » et la menace des « ennemis irréductibles de la révolution » vont servir de prétexte au déploiement d’une véritable stratégie de négation du mouvement associatif. Aucun espace associatif (excepté à caractère professionnel) ne va échapper à la méfiance, au contrôle et à l’arbitraire administratif. Toutes les associations culturelles, sociales ou artistiques vont être placées sous surveillance permanente des préfets ou du ministère de l’Intérieur

La Constitution de 1976, votée dans le sillage de la Charte nationale, est beaucoup moins optimiste que celle de 1963 et indique que si la liberté d’association est « reconnue » – donc non « garantie » – son exercice est soumis à la loi. Les associations de défense des droits de l’Homme ont été confrontées à la fois à cette hostilité structurelle de l’État-FLN et à ses interférences de tous ordres dans la vie associative.

La loi sur les associations aujourd’hui en vigueur date du 4 décembre 1990. Une loi spécifique aux associations à caractère politique l’avait précédée le 5 juillet 1989.

Récemment, le gouvernement algérien a signé la Convention internationale pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées. Adoptée par consensus le 20 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies, cette convention est un nouvel instrument juridique qui pourrait permettre aux associations algériennes d’exposer – hors de l’Algérie – leurs doléances et de formaliser leurs requêtes relatives aux détentions arbitraires ou secrètes pratiquées en Algérie.


Constitution et enregistrement

1 - Le système autorise-t-il les associations non déclarées ou non constituées ?
A aucun moment la Loi n° 90-31 de 19902 ne déclare que les associations peuvent se former librement sans autorisation ni procédure. En conséquence, les associations non déclarées ou non constituées ne sont pas autorisées. En pratique, les restrictions à la liberté de s’associer ont pris un caractère institutionnalisé en Algérie. A titre d’exemple, l’association des SOS Disparu(e)s, dont l’enregistrement a été refusé à chacune de ses demandes, a essuyé un nouvel échec en 2003 lors de la demande de régularisation faite au chef du service de la réglementation de la wilaya d’Alger.

2 - Le système d´enregistrement est-il fondé sur une autorisation ou sur une simple information/déclaration ?
L’ordonnance de 1971 prévoit qu’une association n’est régulière ou légale qu’après avoir obtenu au préalable un agrément préfectoral ou ministériel. Ce dispositif d’entrave administrative a permis de dissuader la création de toute association jugée « nuisible » par les autorités.

L’article 7 de la Loi n° 90-31 de 1990 énonce qu’une association n’est « régulièrement » constituée qu’après avoir souscrit à trois formalités :

- Dépôt de la déclaration de constitution auprès de l’autorité publique ;

- Obtention d’un récépissé d’enregistrement au plus tard 60 jours après le dépôt ;

- Publication de la constitution de l’association dans un quotidien national d’information.

Les articles 9 et 23 de la Loi n° 90-31 déterminent les informations que les statuts d’une association doivent obligatoirement énoncer ainsi que la liste des pièces à fournir « sous peine de nullité » de la demande. Jusqu’à ce jour, les préfectures continuent de délivrer des statuts-types.

3 - Quelles sont les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut-être rejeté? (ex. race, sécurité, religion, politique)
L’article 7 de la Loi  n° 90-31 prévoit un simple contrôle de légalité et semble écarter tout contrôle d’opportunité puisque seul un « examen de conformité aux dispositions de la présente loi » est prévu. Toutefois, son article 4 stipule que les associations ne sont pas recevables si leurs fondateurs :
- sont de nationalité étrangère
- ne jouissent pas de leurs droits civiques

- ont eu une « conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération nationale » – moyen aisé pour retarder ou rejeter la création d’une association, d’autant que la majorité des acteurs associatifs a aujourd’hui moins de trente ans.

Sans mesures réglementaires, les administrations agissent au cas par cas et très souvent en fonction des instructions qui leur sont données par le ministère de l’intérieur. La presse algérienne a eu l’occasion de donner à plusieurs reprises la parole à des fondateurs d’associations qui n’ont jamais reçu le récépissé. Certaines associations fonctionnent ainsi sous la menace permanente de mesures administratives ou judiciaires autoritaires nommément prévues à l’article 45 de la loi.

4 - Quel est le degré de facilité/difficulté de l’enregistrement (notamment délais, coût, nombre de fondateurs)?
La déclaration doit être déposée soit au niveau de la wilaya (préfecture) pour une association locale, soit au ministère de l’Intérieur pour les associations à vocation interdépartementale ou nationale. Si dans un délai de 60 jours l’autorité compétente estime que la constitution de l’association est contraire aux dispositions légales, elle doit saisir la chambre administrative de la cour d’appel, au plus tard 8 jours avant l’expiration des 60 jours prévus. A défaut de saisine de la cour d’appel, l’association est réputée régulièrement constituée.

En pratique, de nombreuses associations ont été déclarées irrégulières alors même que les préfectures n’avaient pas saisi la cour d’appel. Par ailleurs, des associations locales, qui existaient bien avant la Loi n° 90-31 de 1990, ont également été sommées de demander un nouveau récépissé d’enregistrement pour une inexplicable procédure de régularisation fiscale.

Une enquête portant sur 446 associations réparties sur 24 wilayas a abouti à une conclusion inédite : sur les 75.000 associations déclarées et agréées par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, seules 1.500 associations sont actives au niveau national.3 L’enquête révèle aussi que les associations qui dominent dans l’espace associatif sont très souvent créées directement ou indirectement à l’initiative des pouvoirs publics à des fins de collaboration, d’allégeance et de soutien indéfectible au pouvoir.

5 - Existe-il des recours effectifs en cas de refus ou de retard dans l’enregistrement (notamment judiciaire et administratif) ?
Il n’existe pas de recours judiciaire autre que celui prévu lorsque les autorités (préfecture ou ministère de l’Intérieur) entendent signifier à une association un refus d’enregistrement (cf. question 4).

6 - L’enregistrement entraîne-t-il l’obtention automatique d’une personnalité juridique distincte ?
L’association acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution (art. 16). L’association peut alors ester en justice et exercer devant les juridictions les droits réservés aux parties civiles sous réserve qu’il s’agisse d’un contentieux ayant un rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs de ses membres, elle peut également conclure tout contrat, convention ou accord ayant un lien avec son objet  et acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l’exercice de ses activités.

7 - Existe-t-il d’autres alternatives viables si le droit de créer et d’enregistrer librement une association est dénié ? (notamment l’enregistrement d’une société privée, d’une fiduciaire, d’un « wakf »)
Il n’existe pas de forme juridique alternative à l’association. Quelques groupes ont pris la dénomination de fondations, mais elles demeurent régies par les mêmes textes législatifs.

 

Dissolution et suspension

Jusqu’en 1987, l’administration pouvait prendre des mesures de suspension sans recourir à l’avis d’un juge. L’ouverture libérale de la fin des années 80 a fini par imposer l’espace judiciaire aux autorités publiques.

L’article 32 de la Loi n° 90-31 de 1990 dispose que « sur requête de l’autorité publique compétente », les juridictions peuvent prononcer la suspension de toute activité de l’association lorsque celle-ci exerce des activités qui contreviennent aux lois en vigueur ou aux objectifs prévus par ses statuts. Ces méfaits peuvent également entrainer la dissolution, par voie judiciaire, de l’association (art. 35). Ces dispositifs législatifs sont réaffirmés par l’article 5 de la loi attestant qu’une association est nulle de plein droit si elle est « fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, aux bonnes mœurs ou aux lois ».

Sur le fondement des témoignages des acteurs associatifs4, lorsqu’un recours est introduit contre la décision judiciaire de suspension, la conséquence formelle est un ajournement de la dévolution des biens à l’association. Par ailleurs, on relèvera que les locaux de l’association peuvent être fermés dès la saisine du juge par les autorités publiques. Enfin, les associations étrangères – et uniquement celles-ci – ont obligation de cesser toute activité dès notification de la suspension ou du retrait d’agrément (art. 44).

La loi prévoit des peines de trois mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende pouvant aller de 50.000 à 100.000 Dinars pour toute tentative de réactivation d’une association non agréée, suspendue ou dissoute. En pratique, des dizaines d’associations locales ou nationales développent des activités sans avoir d’agrément.


Organisation et action
 

1 - Quelle marge de liberté est donnée aux membres de rédiger et modifier leur propre statut et règlement intérieur et de définir leur propre objet ? (ces documents sont-ils imposés ? Jusqu’à quel point ?)
L’article 23 de la Loi n° 90-31 définit les informations que les statuts des associations doivent inclure. Les membres fondateurs ne peuvent s’écarter de ces dispositions légales.

Depuis l’ordonnance de 1971, l’attitude des autorités publiques algériennes n’a jamais varié sur la question de l’objet social de l’association. Sur le fondement de l’article 5 de la Loi n° 90-31, aucune association ne peut exister si son objet social est contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux règlements en vigueur. Cet énoncé donne un très large pouvoir d’appréciation aux pouvoirs publics pour rejeter la demande de création d’une association ou pour lui imposer de redéfinir son objet social.

2 - Quel est le degré de liberté des membres d’adhérer ou de quitter l’organisation ?
L’article 25 de la Loi n° 90-31  indique que la qualité de membre d’une association s’acquiert à travers la signature de l’intéressé d’un acte d’adhésion attesté par un document délivré par l’association. Ces conditions peuvent poser des difficultés aux associations qui manquent de moyens logistiques et aux adhérents soucieux des conséquences d’une signature sur un document d’association.

Pour leur part, les autorités se réservent le droit de vérifier que les fondateurs sont de nationalité algérienne, jouissent de leurs droits civils et civiques et surtout « n’ont pas eu une conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération nationale. »

3 - Y a-t-il des ingérences dans les organes de gestion concernant notamment la présence aux réunions (assemblées générales, conseil d’administration) de « superviseurs » ?
Formellement, aucune interférence n’existe, mais en pratique, force est de constater que les associations nationales qui affichent un certain dynamisme, qui disposent de locaux ou qui éditent des publications sont celles où la présence des courants politiques dominants est la plus marquée.

4 - Y a-t-il des restrictions (en droit ou en fait) qui promeuvent, limitent ou interdisent la participation des femmes aux organes associatifs (notamment au CA) ?
L’article 24 de la Loi n° 90-31 interdit aux associations d’introduire dans leurs statuts ou de pratiquer une discrimination entre leurs membres. Il a également été relevé que les femmes n’apparaissent dans les organes de gestion des associations qu’à hauteur de 16 % seulement5.

5- Y a-t-il des ingérences dans la liberté des associations de décider de leurs projets et activités ? Si oui, comment et pourquoi ?
Il semble certain que les autorités algériennes, locales et nationales, n’hésitent pas à intervenir directement pour obtenir des associations un soutien explicite aux choix politiques du gouvernement. Ainsi, les associations nationales des familles victimes du « terrorisme islamiste » ont été invitées, de façon ferme, à adopter dans leurs résolutions, l’appui au processus dit de « réconciliation nationale » et à bannir tout discours radicalement anti-islamiste.

En outre la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et ses textes d’application sont contraires en de nombreux points avec les droits fondamentaux garantis dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l’État algérien s’est engagé à respecter.

 6 - Le droit de l´association de se réunir ou d’organiser librement des réunions publiques ou privées ou de se déplacer librement (y compris hors des frontières) est-il restreint d’une manière ou d’une autre ?
Le 7 février 2007, les autorités algériennes ont violemment interdit la tenue du Séminaire international sur la question des disparitions forcées et de la justice transitionnelle organisé à Alger par des associations algériennes et des organisations internationales de défense de droit de l’Homme. Ce séminaire intitulé « Séminaire pour la vérité, la paix et la conciliation » avait pour objet d’évoquer les expériences des différentes commissions « Vérité et justice » à travers le monde en présence de personnalités internationales. Ces mesures d’hostilités sont significatives de la manière dont les préfets interviennent pour interdire des réunions ou des rassemblements publics organisés à l’initiative des associations locales.

Selon le président de la CNCPPDH6, M. Farouk Ksentini « l’Algérie vit toujours dans l’état d’urgence » et par conséquent « aucune rencontre, aucune manifestation de rue ne peut être organisée sans l’aval du Ministère de l’Intérieur et des collectivités locales »7.

7 - Les associations sont-elles soumises à des limitations particulières quant à leur droit de communiquer librement (notamment l’accès aux médias, les publications et le développement de sites Internet) ?
L’article 19 de la Loi n° 90-31 énonce que chaque association peut éditer et diffuser des bulletins ou des brochures « en rapport avec son objet ». La dernière partie de cet article fournit à l’administration un moyen de s’immiscer dans la gestion et les activités d’une association en arguant de la non-comptabilité entre le sujet connexe et l’objet social déclaré. C’est ainsi qu’une association de lutte contre la violence conjugale ne pourrait pas éditer et diffuser une brochure dans laquelle seraient évoquées, interprétées ou critiquées les dispositions du Code de la famille.

Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 19 impose aux associations algériennes d’éditer leur bulletin principal en langue arabe.

Ces deux mesures ne sont toutefois pas appliquées dans la pratique car, d’une part, beaucoup d’associations continuent de communiquer dans la langue qui est la mieux maîtrisée par leur dirigeants et, d’autre part, beaucoup d’associations développent des actions humanitaires et les médiatisent par des brochures même si leur objet social ne les y autorise en principe pas.

À Alger, suite à la distribution d’un tract, un membre de l'association SOS Disparu(e)s, a été arrêté le 14 septembre 2005 à la sauvette en rentrant chez lui après un rassemblement hebdomadaire. Il a été maintenu quatre heures en garde à vue et a ensuite été déféré au parquet pour "détention d'un tract portant atteinte à l'intérêt national" qui, pourtant, ne se limitait qu’à exposer les revendications légitimes des familles. Il a été mis sous contrôle judiciaire par la suite.

8 - La liberté des associations de coopérer et de travailler en réseau avec d’autres associations est-elle limitée (au niveau national comme international) ?
Rien dans les textes n’interdit aux associations de pouvoir travailler en réseau avec d’autres associations. Il semble même que dans certaines régions, les associations aient décidé de fédérer leurs moyens.

Un certain nombre d’associations françaises développent depuis quelques années un véritable travail de partenariat associatif avec des associations algériennes dans les secteurs sociaux ou sanitaires, des loisirs de la jeunesse ou des initiatives scolaires ou pédagogiques, sans intervention ou contrôle particulier de l’administration algérienne.

Certaines pratiques viennent toutefois réfuter cette observation comme cela a été remarqué le 22 septembre 2005 lorsque les autorités algériennes ont refusé d’accorder des visas d’entrée aux participants internationaux du Congrès national de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH), qui se tenait à Boumerdes en Algérie.

9 - L’avis ou la participation des associations sont-ils recherchés lorsque des décisions d’intérêt public doivent être prises ? Quels sont la nature et le degré de ces consultations ?
L’environnement institutionnel est indifférent aux espaces associatifs qui ne sont pas susceptibles d’accompagner son discours ou de soutenir ses initiatives. Le mouvement associatif est encore en quête d’une reconnaissance et d’une légitimité sociales. Les pouvoirs publics locaux maintiennent des méthodes de travail bureaucratiques, élaborant des programmes de travail sans concertation avec les partenaires associatifs


Financement et fiscalité - Contrôle, gouvernance et transparence

1 - Existe-t-il des limitations au droit des associations de recevoir et de posséder des biens et des fonds ? De quelle manière ?
La Loi n° 90-31 de 1990 a étendu la capacité des associations à posséder des biens et des fonds au-delà de la simple cotisation de leurs membres.

En effet, l’article 26 prévoit que les ressources des associations sont constituées par les cotisations de leurs membres, les revenus liés à leurs activités, les dons et legs et les subventions éventuelles de l’État, des départements ou des communes.

L’association peut disposer de recettes issues de collectes publiques, sous réserve de respecter les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. À l’issue de chaque collecte, les associations sont tenues d’en déclarer le montant à l’autorité publique.

2 - Y a-t-il des limitations au droit des associations d’utiliser les fonds, autres que celles définies dans le cadre de leur octroi ?
Les associations déclarées d’intérêt général n’ont pas le droit, sauf autorisation, d’utiliser les subventions reçues de l’État à d’autres fins que celles de leur objectif déclaré (articles 30 et 31 de la Loi n° 90-31).

L’article 46 prévoit des condamnations pénales, au titre de l’abus de confiance, pour toute utilisation des biens de l’association à des fins personnelles ou à des fins autres que celles prévus par ses statuts.

Enfin les associations sont tenues de fournir régulièrement à l’autorité publique concernée, les renseignements sur l’origine de leurs fonds et, de manière générale, sur leur situation financière (art. 18). Le refus de fournir de tels renseignements est puni d’une amende de 2000 dinars (art. 47).

3 - Y a-t-il des limitations particulières concernant l’obtention de financements étrangers ?
Les associations qui souhaitent recevoir des dons et legs d’associations étrangères doivent obtenir une autorisation préalable des pouvoirs publics après avoir justifié l’origine, le montant et la compatibilité des fonds avec les objectifs de l’association.

4 - Quel est le degré effectif de mise en œuvre de ces limitations au financement ?
Il est fait interdiction aux associations d’obtenir des financements issus d’activités autres que celles désignées dans leur objet social.

5 - Les associations ont-elles accès à des fonds publics ? Comment ? Ces procédures donnent-elles lieu à discrimination ?
Les associations peuvent recevoir des subventions de l’État, du département ou de la commune. Mais cet accès aux fonds publics est très limité en raison du manque de moyens financiers et du manque de transparence, lié notamment à l’absence de publicité sur les modalités d'octroi de ces fonds.



[1] Voir les estimations des organisations internationales de défense des droits de l’Homme telles Amnesty International, Human Rights Watch et la Fédération International des ligues des Droits de l’Homme. Retour au texte
[2] Loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative au droit d’association.
Retour au texte
[3] Onar Derras, Le phénomène associatif  a l’ombre des réformes en cours en Algérie : réalités et perspectives, CRASC, Insanyat 28 (avril-juin 2005). Retour au texte
[4] Cf. Emission radiophonique « De fil en aiguille », Alger Chaîne 3, animée par Maya Zerrouki . Retour au texte
[5] Ibid. Retour au texte
[6] Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme. Retour au texte
[7] L’Expression du 11.02.07: « Colloque sur les disparitions forcées : Ksentini justifie l’interdiction ». Retour au texte

Bachir Dahak

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