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Liberté d'association en EUROPE |
| Législation |
Introduction
1. La liberté d’association est une liberté individuelle protégée par tous les instruments internationaux et européens de protection des droits de l’Homme (cf. annexe 1) ainsi que par toutes les Constitutions nationales des États membres de l’Union européenne.1[1]
2. Les restrictions à la liberté d’association, garantie par l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont strictement interprétées par la Cour européenne des droits de l’Homme(CrEDH) : « seules des raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à la liberté d’association […] les États ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite. »2[2]
3. L’importance de la liberté d’association en Europe s’exprime également au travers du fait qu’il s’agit du seul continent où une Convention internationale permet à une association dont le siège se trouve dans un État l’ayant ratifiée de bénéficier automatiquement de la capacité juridique que lui octroie son pays d’origine, lorsqu’elle veut intervenir dans un autre État partie. La Convention du Conseil de l’Europe sur la « reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales » (STCE n°124 du 24 avril 1986) est ratifiée par onze États,3[3] au 1er septembre 2007.4[4]
4. Renforcés par ces différentes garanties, les citoyens européens s’engagent nombreux dans le tiers secteur : le nombre des associations déclarées est évalué à plus de 3 millions dans les 27 États membres de l’Union européenne,5[5] soit une moyenne d’environ 6 associations pour 1.000 habitants (étant entendu que le droit anglo-saxon se dispense largement de la formalité d’enregistrement).6[6] Certains États participent largement à ce foisonnement associatif : la France dénombre près de 800.000 associations déclarées, mobilisant 10 à 12 millions de bénévoles.7[7] Le Royaume-Uni compte près de 500 000 voluntary organisations et le tiers secteur employait en 2004 plus de 600.000 salariés, soit 2,2 % de l’ensemble des salariés britanniques.8[8] On estime que seuls 10 % des danois ne sont membres d’aucune association tandis que plus de 73 % sont membres de plusieurs associations.9[9] Les heures de travail bénévole en Suède sont évaluées à 480 millions par an, soit l’équivalent de 300.000 emplois à temps plein et 8 milliards d’euros,10[10] tandis que la Hongrie emploie plus de 90.000 employés.11[11] Les associations allemandes sont particulièrement engagées dans le secteur sanitaire et social : elles gèrent plus de 40% des hôpitaux, 85% des foyers pour jeunes, 55% des établissements pour personnes âgées.12[12]
5. En dépit de sa forte protection légale et de sa popularité dans les États de l’Union européenne, il existe toutefois des motifs de préoccupation. En particulier, la lutte contre le terrorisme a entrainé de nombreuses restrictions à la liberté d’association qui, additionnées à d’autres mesures discriminatoires, ont entrainé des conséquences disproportionnées pour les minorités.
Effets des mesures anti-terroristes
6. Depuis le 11 septembre 2001 (et même antérieurement à cette date), la lutte mondiale contre le terrorisme a abouti à des restrictions sévères pour les droits de l’Homme dans de nombreux États du monde, y compris des États européens. Bien que ces restrictions touchent plus particulièrement les libertés individuelles et le droit au respect de la vie privée (allongement de la durée de la garde à vue pour les personnes soupçonnées de terrorisme, profilage, interception des communications, etc.),[13] il existe également des atteintes aux libertés d’association, d’expression et de réunion.
7. Arguant que les associations – qu’elles aient été, ou non, créées officiellement – peuvent être utilisées par des individus pour organiser et perpétrer des actes terroristes, certains États européens ont restreint la liberté associative : établissement de « listes noires » d’associations soupçonnées de terrorisme, gel des fonds – donc des activités – de ces associations, obligation de rendre des comptes publics, etc.
Restrictions aux droits des minorités
8. De plus, les dernières années ont également entrainé des restrictions nouvelles pour les associations de défense des minorités (nationale, religieuse, sexuelle…). Reposant le plus souvent sur des motifs d’ordre sécuritaires, certaines de ces restrictions sont parfois consécutives de comportements discriminatoires particulièrement enracinés (par exemple, les restrictions aux marches des homosexuels dans certains pays d’Europe de l’Est).
9. Le plan de cette étude reprend la même logique que celle consacrée aux pays du sud et de l’est de la Méditerranée : elle comprendra donc un premier chapitre consacré à la création et à l’enregistrement des associations, un second relatif à leur suspension et à leur dissolution, un troisième dédié à leur organisation et fonctionnement, un dernier relatif à leur financement et à leur fiscalité. Cette étude n’a pas prétention à l’exhaustivité, mais vise à intégrer analyse légale et études de cas précis des situations auxquelles la société civile doit faire face.14[14]
10. En Europe, le droit associatif est généralement fondé sur le « principe déclaratif. » Contrairement au « régime d’autorisation » prévalant dans les pays du sud de la Méditerranée, qui subordonne la création d’une association à une autorisation préalable des autorités, le « principe déclaratif » ne pose pas de condition à la création d’une association. La procédure d’enregistrement est basée sur une simple notification/information de l’existence de l’association. Une fois les autorités informées, l’association bénéficie de la personnalité juridique – distincte de celle de ses membres – susceptible de produire des effets sur les tiers.
11. Cependant, soutenant les menaces à la souveraineté nationale et/ou à l’intégrité territoriale que peuvent impliquer les mouvements identitaires de minorités (notamment nationales), certains États utilisent cet argument pour refuser l’enregistrement de tel ou tel groupe. Sans être inexistantes dans d’autres régions, ces situations sont particulièrement fréquentes au sud de l’Europe. En Grèce, le groupe « Maison de la civilisation macédonienne » (Stegi Makedonikou Politismou) n’a pu être enregistré sur la conviction que les requérants entendaient contester l’identité grecque de la province grecque de la Macédoine et porter atteinte à l'intégrité territoriale de la Grèce.15[15] Un refus sur des bases similaires s’est déjà produit en Bulgarie où le groupe « OMO Ilinden PIRIN » n’a pu obtenir l’enregistrement qu’elle sollicitait au motif qu’en proposant de défendre une minorité macédonienne, « ses statuts et programme étaient contraires à l’unité de la nation »16[16].
12. Pourtant, et conformément aux dispositions internationales en la matière, seules « des raisons impératives et convaincantes »17[17] peuvent justifier le refus d’enregistrer un groupe. En ce sens, « une campagne en faveur d’un changement de l’ordre juridique et constitutionnel n’est pas en soi incompatible avec les principes de la démocratie » de même que « l’ouverture » d’une frontière ne saurait présenter un danger pour l’intégrité d’un pays ou pour la sécurité nationale »18[18]. Le refus d’enregistrement d’un groupe basé sur le fait que celui-ci utilise, dans son nom, le vocable d’une minorité ne respecte pas davantage la liberté d’association.19[19] En revanche, lorsque les buts du groupe n’ont pour seul objectif que de conférer les avantages que procurent la qualification de minorité nationale à ses membres, les autorités qui refusent d’enregistrer un tel groupe sont dans leur bon droit.20[20]
13. Un refus d’enregistrement doit, qui plus est, reposer sur des preuves concrètes et solides, et non sur de simples suppositions. Or, ainsi que l’a relevé la Cour européenne des droits de l’Homme, l’Etat ne peut être en possession de tels éléments (factuels) qu’après que l’association ait commencé de fonctionner.21[21]
14. Lorsqu’un refus d’enregistrement aboutit à la violation de l’article 11 de la CEDH, l’Etat doit prendre toutes les mesures pour rétablir le droit, y compris, « le cas échéant, des mesures individuelles afin de mettre fin à la violation et d’en effacer les conséquences dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum »22[22]. Ceci est la conclusion du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, organe de contrôle de l’exécution des arrêts de la CrEDH, s’agissant du refus d’enregistrement du groupe « OMO Ilinden PIRIN. » Cependant, et en dépit de demandes répétées de cette instance (dont la dernière en date du 7 février 2007), le gouvernement bulgare continue de refuser de mettre en œuvre le jugement de la Cour européenne et d’enregistrer l’association et/ou de fournir une compensation appropriée.23[23] Le 23 août dernier, la Cour d’appel de Sofia a, une nouvelle fois, refusé l’enregistrement de l’association et l’affaire est désormais devant la Cour suprême.
15. Enfin, on relèvera que si les États européens ne posent généralement pas de restrictions à la création ou à la participation d’étrangers aux associations24[24] – et ce, conformément à l’article 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local du 5 février 1992, STCE n° 144 25[25] – la situation en Espagne est source de préoccupations. L’article 8 de la Loi organique sur les droits et libertés des étrangers en Espagne ainsi que leur intégration sociale du 22 décembre 2000 limite le droit à la liberté associative aux seuls étrangers qui ont obtenu une autorisation de résidence ou de séjour26[26] ; tandis que, dans le même temps, cette loi ne prévoit une assistance juridique gratuite que pour les seuls étrangers en situation régulière27[27] (en 2005, le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe avait émis des critiques sur ce sujet).28[28]
16. Une association peut disparaître pour des raisons d’ordre interne – suite à une décision de ses membres, mais également par dissolution, lorsque son activité viole des lois touchant à l’ordre public. Les procédures de dissolution sont toutefois rares en Europe et n’adviennent que dans l’hypothèse où une association poursuit des activités en totale contradiction avec les droits fondamentaux, par exemple de nature raciste.29[29] Toutefois, les justifications apportées par les autorités ne sont pas toujours claires et s’apparentent parfois davantage à des considérations nationalistes : ainsi, la Cour de cassation grecque a-t-elle affirmé que les « buts de l’association ‘Union turque de Xanthi’ (jugés contraires au Traité de Lausanne qui reconnaît une minorité religieuse musulmane en Thrace et non une minorité nationale turque) [ainsi que] la confusion que crée l’utilisation du terme ‘turc’ dans sa dénomination indique un effort de promouvoir les buts politiques d’un État étranger » et justifierait, selon la Cour, la dissolution de l’association.30[30]
17. Les lois anti-terroristes ne permettent pas de dissoudre une association soupçonnée de terrorisme. Cependant, par la procédure de gel de fonds, ces mesures peuvent aboutir à la suspension les activités des associations concernées, dès lors qu’il est évident que dépourvue de toute ressource financière, une association ne peut fonctionner correctement.
Effets des lois anti-terroristes : mesures internationales et régionales
18. Antérieurement au 11 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la Résolution 1267 (1999) qui exige de « tous les États [qu’ils gèlent] les fonds et autres ressources financières […] appartenant aux Talibans […] tels qu'identifiés par le Comité créé en application du paragraphe 6. »31[31] Ce comité, plus connu sous la dénomination de « Comité des sanctions »,32[32] composé de tous les membres du Conseil de sécurité, met à jour, depuis le 8 mars 2001, la liste (« noire ») des personnes et entités (soupçonnées de terrorisme) à qui doit s’appliquer le gel des ressources financières.
19. Depuis les attaques du 11 septembre 2001, les Nations unies ont adopté différentes mesures afin d’empêcher que des groupes terroristes tirent profit de la liberté associative pour menacer la sécurité mondiale et saper les droits de l’Homme, l’État de droit et la démocratie pluraliste. En particulier, le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 1373 (2001) qui détermine le cadre général de la lutte mondiale contre le terrorisme et prescrit également le gel des fonds possédés par les individus soupçonnés de terrorisme. De manière plus précise, il faut relever que le Comité des sanctions, établi par la Résolution 1267 (plusieurs fois amendée), est le Comité compétent pour mettre à jour la liste des personnes et entités soupçonnées de terrorisme.
20. Si la nécessité de s’attaquer au terrorisme est incontestable, la procédure par laquelle un individu ou une organisation peut être placée sur une « liste noire »,33[33] source d’erreurs potentielles,34[34] pose juridiquement des problèmes à trois niveaux : tout d’abord, la sanction (pénale) est émise par des organes politiques, et non juridictionnels ; ensuite, la sanction est prise sans que l’intéressé ne soit entendu, ni même tenu informé ; enfin, elle n’est pas susceptible de recours judiciaire (aucune action judiciaire n’est possible dès lors que d’une part, le Conseil de sécurité n’a prévu aucun recours et, d’autre part, que les résolutions de ce dernier ne sont pas attaquables juridiquement).35[35] Une radiation de la liste est possible à la condition que tous les membres du Comité de sanctions acceptent le retrait de l’intéressé, sachant qu’une seule opposition peut bloquer tout le processus et que, même dans cette phase, la personne objet des sanctions n’est ni entendue, ni informée des preuves qui ont permis son inclusion dans la « liste noire ».36[36] Dans un récent rapport de Dick Marty, parlementaire au Conseil de l’Europe, Syméon Karagiannis a résumé cette situation : « Démontrer que l’on n’est pas coupable alors que l’on ne sait pas de quoi on vous rend coupable ne doit pas être évident. »37[37] Cette procédure a fait l’objet de critiques, notamment du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.38[38]
21. Or, en dépit des critiques émises, et en application de l’article 103 de la Charte des Nations unies39[39] et de l’article 307 du Traité instituant la Communauté européenne,40[40] l’Union européenne, ainsi que ses membres, est dans l’obligation d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité. Afin d’appliquer la Résolution 1373 (2001), l’Union européenne a mis en place sa propre procédure de gel de fonds d’associations soupçonnées de terrorisme, au moyen de deux instruments juridiques41[41] : la Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative « à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme », d’une part, et le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant « l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », d’autre part.42[42] Le Parlement européen, non consulté, a critiqué la procédure utilisée par le Conseil dans sa Résolution « sur la décision du Conseil du 27 décembre 2001 relative à des mesures de lutte contre le terrorisme » du 7 février 2002.43[43]
22. Une des difficultés est que ces deux instruments européens ont établit deux « listes noires » (différentes) d’associations soupçonnées de terrorisme auxquelles est appliquée la mesure du gel des fonds et des avoirs financiers. En effet, tout d’abord, la Position commune 2001/931/PESC a établi, dans son annexe, une [première] liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme, dont les fonds doivent être gelés. Cette liste est actualisée tous les six mois.44[44] De surcroît, la Décision communautaire du Conseil 2001/927/CE, qui met en œuvre l’article 2, paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 2580/2001, a établi une [seconde] liste (« Le Conseil établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités » dont les fonds doivent être gelés). Depuis 2001, une série de Décisions communautaires s’est ainsi succédé afin de mettre à jour cette liste.45[45] Comme nous le verrons plus loin, les noms des personnes et entités inscrites sur ces deux listes sont différents (cf. par. 24).
23. Aucun recours juridictionnel n’est possible contre [les « listes noires » adoptées par] les Positions communes prises dans le domaine de la PESC, conformément à l’article 46 du Traité sur l’Union européenne. [46] C’est d’ailleurs sur cette dernière base qu’une action judiciaire a été introduite dans le cadre de la célèbre affaire « Moudjahidins du peuple d'Iran » (cf. par. 26).
24. L’impossibilité de contestation de la liste adoptée par Position commune est d’autant plus dangereuse que cette liste – adoptée par un organe politique – peut être établie sans condamnation préalable par un tribunal : « La liste à l’annexe [dela Position commune 2001/931/PESC] est établie sur la base d'informations précises ou d'éléments de dossier qui montrent qu'une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s'agisse de l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, ‘basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles’, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liées au terrorisme et à l'encontre desquelles il a ordonné des sanctions peuvent être incluses dans la liste. »47[47]
25. De plus, les listes adoptées par Position commune discriminent les associations européennes soupçonnées de terrorisme, dès lors que seules les associations non européennes semblent être en mesure de contester, non pas l’inclusion, mais les conséquences de l’inclusion sur une « liste noire ». En effet, la Position commune 2001/931/PESC précise, dans son index, que les associations européennes inscrites sur la « liste noire » dépendent de son article 4.48[48] Or, dans les affaires Segi et Gestoras Pro-Aminstía49[49] –deux associations européennes – la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé irrecevable les plaintes des demandeurs au motif que celles-ci “sont uniquement soumis à l’article 4 de la Position commune 2001/931/PESC [or, cet article] n’ajoute pas de nouveaux pouvoirs pouvant être exercés à l’encontre des requérants.[...] En conséquence, la Cour considère que la situation dénoncée ne confère pas aux associations requérantes la qualité de victimes d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la CEDH. » En d’autres termes, aucune action juridique n’est possible devant la CrEDH. En 2004, les deux associations se sont tournées devant la Cour de justice des communautés européennes. Celle-ci s’est [également] déclarée incompétente, dans un arrêt du 7 juin 2004, justifiant que le sujet en cause relevait de la coopération policière et judiciaire, domaine non communautaire.50[50] Partant, il semble clair que les associations européennes sont privées de tout droit à un recours effectif.51[51]
26. Les deux « listes noires » européennes sont actualisées deux fois par an et adoptées par les ministres européens des Affaires étrangères, mais préalablement préparées au sein d’une instance appelée « clearing house ». Cette procédure,particulièrement obscure, a été critiquée pour son manque de transparence52[52] : composée des services de renseignements nationaux, cette instance ne figure pas sur l’organigramme du Conseil de l’UE. Lorsque ce Comité élabore une nouvelle liste de noms, celle-ci passe aux ambassadeurs des États membres auprès de l’Union européenne, qui l’adoptent en tant que A-point (Agenda item without discussion), c’est-à-dire automatiquement, sans qu’il n’y ait de discussions complémentaires.53[53]
27. Le 13 décembre 2006, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a, pour la première fois, condamné ce manque de transparence et les violations du droit de la défense qu’elles induisent, dans l’arrêt concernant l’association « Moudjahidins du peuple d'Iran (OMPI) » (T-228/02) – laquelle avait été placée sur la liste des organisations terroristes par la Décision communautaire 2002/460/CE. La CJCE « constate que la décision ordonnant le gel des fonds de l’OMPI n’est pas motivée, que cette décision a été adoptée dans le cadre d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense de l’intéressée n’ont pas été respectés, et que lui-même n’est pas en mesure d’en contrôler la légalité. En conséquence, cette décision doit être annulée, pour autant qu’elle concerne l’OMPI.» Pourtant, et en totale violation de la décision judiciaire de décembre 2006, « les Moudjahidins du peuple d'Iran » figuraient sur les deux nouvelles « listes noires » (tant la Position commune que la Décision communautaire), adoptées le 28 juin 2007 (cf. Annexe 2) ; l’Union européenne, justifiant qu’elle avait, cette fois-ci, bel-et-bien respecté son devoir d’information par l’envoi d’une lettre de notification aux personnes et entités listées.54[54] Le 11 juillet 2007, le caractère inéquitable et confidentiel de la procédure a une nouvelle fois été sanctionné dans deux affaires Jose Maria Sison / Conseil de l'Union européenne55[55] et Stichting Al-Aqsa / Conseil de l'Union européenne.56[56]D’autres affaires sont en cours (cf. Annexe 3).
Effets des lois anti-terroristes : mesures nationales
28. Des motifs de préoccupations existent aussi au niveau national. Le 27 juin 2007, la Cour de cassation belge a rejeté le pourvoi formé par l’association « Groupe Islamique Combattant Marocain », qualifiée d’organisation terroriste, alors même que cette dernière n’a commis, ni tenté de commettre, ni menacé de commettre une infraction terroriste. Le Tribunal de première instance avait statué qu’il suffisait que l’association ait « vocation » à perpétrer de tels actes : « l’infraction aux articles 139 [définition d’un groupe terroriste] et 140 [participation à une activité d’un groupe terroriste] du Code pénal demeurera établie même si la vocation du groupe ne s’est pas encore concrétisée par le moindre acte préparatoire à l’exécution d’un acte terroriste ».57[57] En pleine insécurité juridique, d’aucuns ont qualifié cette situation d’ « emprunt de criminalité »58[58] qui porte sérieusement atteinte au principe de la présomption d’innocence.
29. Cette qualification peut assurément s’appliquer également aux récentes lois britanniques. En effet, le Terrorism Act 2006 inclut dans la « liste noire » de personnes et entités terroristes, la personne qui commet, participe, prépare ou incite un acte de terrorisme. Or, l’incitation au terrorisme criminalise également la personne qui n’a pas conscience d’encourager le terrorisme.59[59] Selon le Terrorism Act 2006, la personne qui parle devient donc responsable de la manière dont ses déclarations peuvent être reçues, quelle qu’ait été son intention !60[60] On relèvera cependant que le Royaume-Uni prévoit un mécanisme particulier permettant aux associations de contester leur inclusion au sein de la « liste noire »61[61].
30. Dans certains cas, l’inclusion au sein d’une « liste noire » a pu apparaître incohérente et contraire au principe de la prééminence du droit.62[62] Le 8 juillet 2004, la Cour de cassation française63[63] a refusé de remettre Amaya Recarte, porte-parole de l’association Segi (inscrite sur la « liste noire » européenne puisque considérée comme Jeunesse de Batasuna), aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d’un mandat d'arrêt européen, ce qui a conduit Amnesty International à affirmer : « Tout se passe donc comme si la France, bien que d’accord pour inclure l’association Segi sur la liste noire européenne (étant donné qu’une telle décision suppose l’unanimité), ne qualifie pas, en fait, les activités de celle-ci comme terroristes. Cette contradiction ne pose pas tant la question du respect par les États de leurs obligations internationales, que celle de la légitimité des listes noires elles-mêmes. »64[64]
31.Partant, l’obligation de donner une base légale solide aux mesures – civiles ou pénales – qui vise les associations suspectées de terrorisme est d’autant plus nécessaire qu’elle pose inévitablement la question de la criminalisation des associations de défense de droit65[65] ou d’opposition.66[66]
32. Au vu de ces quelques (quoique non exhaustifs) exemples, la question se pose clairement de la proportionnalité des mesures prises avec le risque encouru. Entre l’« emprunt de criminalité » et la criminalisation d’associations d’opposition, on peut légitimement s’inquiéter des fissures de l’Etat de droit en Europe. Si elle veut vaincre le terrorisme, l’Europe doit agir en respectant l’Etat de droit et les droits de l’Homme, sans quoi, elle fera le lit de nouveaux mouvements radicaux.
33. Selon le paragraphe 2 de l’article 11 de la CEDH, l’exercice de la liberté associative peut faire l’objet de limitations, à condition que celles-ci « soient prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Selon la CrEDH, « les États ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite » lorsqu’ils souhaitent user du paragraphe 2 de l’article 11 CEDH.67 [67]
Effets des lois anti-terroristes
34. En dépit de cette interprétation étroite et des nombreux instruments internationaux68[68] garantissant la liberté d’association, certains États ont utilisé la lutte mondiale contre le terrorisme comme prétexte à l’introduction de nouvelles restrictions, emportant des conséquences sur les droits de la société civile.
35. Par exemple, le Prevention Terrorism Act 2005 britannique permet au ministre de l’Intérieur de prendre des control orders à l’encontre de tout individu soupçonné de participer à des activités liées au terrorisme lorsque cela est nécessaire à la protection de la sécurité publique. Les mesures qui peuvent êtres prises vont de l’assignation à résidence à des restrictions aux libertés de communication, de mouvement et même « d’association. »69[69] Ces dispositions sont d’autant plus préoccupantes que la loi définissant la participation à un acte terroriste ne porte pas sur des actes définis, mais punit notamment l’aide à des personnes qui sont simplement soupçonnées d’actions ou d’intentions liées au terrorisme.70[70] Cette qualification, particulièrement vague et subjective, semble qui plus est disposer d’un champ d’application illimitée.
36. La loi reconnaît que certaines de ces restrictions peuvent être incompatibles avec l’article 5 de la CEDH sur le droit à la liberté et à la sûreté et envisage, dans ce cadre, la possibilité que le Royaume-Uni déroge à ses obligations internationales. La loi envisage par conséquent deux types d’ordonnances de contrôle – les mesures dérogatoires et les mesures non-dérogatoires – qui donnent lieu à des procédures différentes. Le 1er août 2006, la Court of Appeal a confirmé la décision de la High Court qui avait frappé de nullité de nombreuses mesures non-dérogatoires.71[71] Elle n’a cependant pas constaté de violation à la liberté d’association (cette question n’avait d’ailleurs pas été soulevée). Pourtant, il n’est pas certain que de telles mesures respectent la jurisprudence de la CrEDH, qui a déjà statué sur des limitations à l’article 11 motivées par la lutte anti-terroriste : « Un juste équilibre doit être respecté entre le droit fondamental d’un individu à la liberté d’expression et d’association et le droit légitime d’une société démocratique de se protéger contre les agissements d’organisations terroristes [compte tenu] des circonstances de chaque affaire et de la marge d’appréciation dont dispose l’Etat. »72[72]
Effets sur le droit des minorités
37. Les associations de défense des minorités (notamment, nationales) font également l’objet de limitations de leurs droits, sinon de harcèlement, de la part des autorités étatiques.73[73] Dans l’affaire Ouranio Toxo c. Grèce qui concernait des violences physiques et matérielles (auxquelles aurait participé le maire de la ville de Florina) à l’encontre des membres et des locaux de l’association Ouranio Toxo (dont l’un des buts déclarés est la défense de la minorité macédonienne qui habite en Grèce), la Cour européenne des droits de l’Homme a constaté la violation de la liberté d’association et affirmé que « l’invocation de la conscience d’appartenir à une minorité ainsi que la préservation et le développement de la culture d’une minorité ne sauraient passer pour constituer une menace pour la « société démocratique », même si cela peut provoquer des tensions. En effet, l’apparition de tensions est une conséquence inévitable du pluralisme, c’est-à-dire du libre débat sur toute idée politique. »74[74]
38. Par ailleurs, la CrEDH protège rigoureusement le droit des minorités à la liberté d’expression (« fondement essentiel d’une société démocratique »75[75]), corollaire de la liberté d’association, contre les immixtions, tant légales76[76] que pratiques.77[77]
39. De même, la liberté de réunion – autre corollaire de la liberté d’association – peut faire l’objet de restrictions. Dans une affaire Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, les autorités ont interdit des réunions commémoratives, organisées par l’association requérante, qui devaient se tenir aux mêmes heures et endroits que des cérémonies officielles. En l’espèce, la CrEDH statue : « le fait qu’un groupe de personnes appelle à l’autonomie ou même demande la sécession d’une partie du territoire d’un pays – exigeant par là des modifications constitutionnelles et territoriales fondamentales – ne justifie pas nécessairement l’interdiction de leurs rassemblements […] Dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées politiques qui contestent l’ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent se voir offrir une possibilité convenable de s’exprimer à travers l’exercice de la liberté de réunion ainsi que par d’autres moyens légaux. »78[78]
40. Des restrictions aux droits des minorités sexuelles existent également dans un certain nombre de pays d’Europe centrale et de l’Est. La CrEDH a conclu à la violation de l’article 11 par les autorités polonaises suite aux interdictions que celles-ci ont posé aux « Marches pour l’égalité », organisées à l’appel des associations de défense des droits des homosexuels en juin 2005 à Varsovie et en novembre 2005 à Poznan, au motif que ces parades présentaient un risque pour la sécurité publique.79[79] En dépit de cette décision judiciaire et des critiques d’autres organes de défense des droits de l’Homme, les Marches pour la défense des homosexuels continuent d’être sujettes à toute sorte d’intimidations.80[80] Lire la suite
Thibaut Guillet

"La lutte contre le terrorisme a entrainé de nombreuses restrictions à la liberté d’association..." Lire l'entretien



