|
Liberté d'association en ÉGYPTE |
Rapport résumé
Sommaire
Contexte spécifique politique, démocratique et relatif aux droits de l'Homme
Paysage de la Société Civile
Législation
Contexte spécifique politique, démocratique et relatif aux droits de l’Homme
Jusqu’à ce jour, la vie des associations égyptiennes est régie à la fois par une législation adoptée durant la période nassérienne et par l’état d’urgence, sans cesse reconduit depuis l’assassinat du président Sadate en 1981. Dès 1945, la Loi n° 49 avait imposé l’agrément du ministère des Affaires sociales à la création des associations ; en 1956, la Loi n° 384 lui a donné la possibilité de les dissoudre. En 1964, la Loi n° 32 a placé les associations sous la tutelle directe du ministère des Affaires sociales, cette tutelle étant maintenue par la Loi n° 153 adoptée en 1999, puis la Loi n° 84 de 2002. Depuis 2005, la tutelle est exercée par le ministère de la Solidarité sociale.
Jusqu’au début des années quatre-vingt, toutes les institutions égyptiennes, publiques ou privées, étaient censées se consacrer à la mise en œuvre des objectifs de la planification nationale. Les associations œuvraient ainsi comme des appendices du ministère des Affaires sociales et du Parti d’État et aidaient le gouvernement à assurer les missions sociales, censées favoriser la cohésion sociale, tout en faisant la promotion du parti unique au pouvoir ; en échange, les directeurs d’associations étaient élus avec le soutien du parti au pouvoir ou cooptés aux postes rémunérateurs ou gratifiants dans les municipalités, les syndicats, au Parlement ou encore dans les conseils d’administration des entreprises.
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, le président Sadate, puis le président Moubarak ont permis le développement des associations de services liées aux mosquées et aux églises. Au-delà du caractère social de leurs interventions, la confrérie des Frères musulmans, les autres organisations à référent islamique ainsi que les Églises ont utilisé ces associations pour étendre ou conforter leur influence.
La politique d’ajustement structurel mises en œuvre par le gouvernement au cours des années quatre-vingt dix comportait un volet axé autour de la gestion de la pauvreté et la défense des droits par les associations. Dans un premier temps, le gouvernement a donc toléré le développement des activités de certaines associations de défense de droits (aux termes du programme d’ajustement structurel, les gouvernements étrangers créditeurs et les institutions internationales avaient en effet exigé du gouvernement égyptien une réduction des dépenses sociales, l’invitant à confier cette tâche aux associations) - même si leur marge de manœuvre a ensuite été restreinte au motif qu’elles empiétaient sur les prérogatives de la puissance publique. Cette politique a permis au gouvernement de récupérer par l’intermédiaire des associations une partie de l’aide financière étrangère publique tout en manifestant son adhésion aux principes de la « bonne gouvernance » qui lui était imposés par ses partenaires internationaux. Ce climat relativement propice a permis à nombre d’associations de défense de droits de l’Homme de se constituer1.
En 2002, le Parlement égyptien a adopté la Loi n° 84, qui reprend et aggrave les restrictions aux dispositions relatives au droit d’association prévues dans les lois précédentes de 1964 et 1999. La Loi n° 84 a ainsi contraint toutes les associations de défense des droits de l’Homme à se soumettre aux conditions et au contrôle formel du ministère des Affaires sociales puis du Ministère de la Solidarité sociale, ainsi qu’au contrôle des services de sécurité.
Législation
L’Égypte a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1982. La Haute Cour constitutionnelle a estimé en 2000 que le droit de constituer des associations est l’une les libertés essentielles garanties par la Constitution.
Le gouvernement a introduit dans la Loi n° 153 de 1999 et dans la Loi n° 84 de 2002 une série d’obligations, assortie de sanctions, ayant pour objet de contraindre les organisations de défense des droits de l’Homme à se soumettre à son contrôle. Plusieurs organisations de défense des droits ont été alors amenées à se déclarer comme sociétés commerciales afin de contourner le refus du ministère de leur accorder le statut d’association. On relèvera que les mesures prises à l’encontre d’un certain nombre d’associations s’opposent clairement aux recommandations de la Ligue des États Arabe sur la réforme législative pour la liberté d’organisation dans la région arabe (réunion tenue au Caire, les 27 et 28 juin 2007).
Le ministère de tutelle dispose de prérogatives très larges. Il peut exiger des associations de solliciter son autorisation préalable pour chaque réunion, début d’activité, dépense, encaissement de chèque, voyage à l’étranger, invitation d’une personne extérieure, publication ou choix d’un éditeur, etc. Ainsi, s’il souhaite empêcher l’association d’exercer certaines activités, le ministère peut retarder jusqu’à plusieurs mois ou même refuser cette autorisation. Selon les témoignages de membres de plusieurs associations, les services de sécurité ont parfois imposé le recrutement de membres ou d’employés en échange de leur autorisation. Le ministère, ainsi que les services de sécurité, peuvent aussi récuser des administrateurs ou des membres de l’association et dissoudre son conseil d’administration.
Pour les associations régulièrement enregistrées sous la loi relative aux associations et fondations, le ministère de tutelle et les services de sécurité ont accentué les restrictions à l’obtention et l’usage de fonds, interdit certaines activités et refusé des demandes d’enregistrement. De même, de nombreuses demandes émanant d’associations en cours d’enregistrement ont été rejetées, le ministère ou les services de sécurité n’étant pas satisfaits des objectifs avancés, de la présence de certains membres fondateurs ou de la forme juridique choisie.
À ce jour, le nombre des associations enregistrées est proche de 22.000. Près de 75% d’entre elles travaillent dans le domaine des services sociaux, en particulier dans les services sanitaires et éducatifs, et environ 20% s’intéressent au « développement » de manière générale. Les formes d’associations les plus fréquentes sont :
-
Les associations d’assistance à caractère social : aides aux populations défavorisées, prise en charge de personnes vulnérables (orphelins, handicapés, etc.) et surtout services sanitaires et éducatifs
-
Les associations de défense de droits (de mobilisation ou de plaidoyer) : droits de l’Homme, égalité des sexes, protection de l’environnement, du consommateur, etc. Leur principale activité est l’aide juridique accordée à des publics spécifiques (ouvriers, paysans, femmes, enfants, prisonniers, habitants des bidonvilles, minorités religieuses, libre penseurs, etc.), mais elles sont également actives en matière d’observation des violations des droits, d’éducation et de formation aux droits, de promotion de la démocratie, de protection de l’indépendance de la magistrature, de lutte contre les discriminations, de plaidoyer contre la violence et de développement de la participation sociale et politique
-
Les organisations gouvernementales et les « conseils nationaux spécialisés » qui sont des organismes gouvernementaux dépendant directement de la présidence de la République ou d’autres institutions étatiques. Théoriquement, leur champ d’activité recoupe en partie celui des associations de mobilisation et plaidoyer.
Constitution et enregistrement
1 - Le système autorise-t-il les associations non déclarées ou non constituées ?
Les associations non déclarées ne sont pas autorisées. Les membres d’organisations non déclarées s’exposent à des peines allant de simples amendes à l’emprisonnement.
2 - Le système d´enregistrement est-il fondé sur une autorisation ou sur une simple information/déclaration ?
La Loi n° 84 de 2002 exige l’agrément du ministère des Affaires sociales à la création des associations.
3 - Quelles sont les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut-être rejeté? (ex. race, sécurité, religion, politique) ?
L’article 11 de la loi interdit aux associations d’exercer des activités qui portent atteinte à l’unité nationale, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, qui appellent à la discrimination entre les citoyens ou qui sont de nature militaire. De plus, la loi interdit aux associations de s’engager dans des activités politiques ou syndicales dont l’exercice est réservé aux partis politiques et aux syndicats. L’attitude des autorités est parfois contradictoire : le 29 avril 2007, le Centre for Trade Unions and Workers Services (CTUWS) obtenait du ministère de la Solidarité l’envoi par fax de la liste des activités de l’association, alors que, quelques jours plus tard, la direction locale de Hélouan lui refusait la délivrance du récépissé légal du dépôt bancaire et du dossier d'enregistrement.
4 - Quel est le degré de facilité/difficulté de l’enregistrement (notamment délais, coût, nombre de fondateurs)
La Loi n° 84 de 2002 définit strictement les conditions de création et de fonctionnement ainsi que les champs d’activité de chaque type d’organisation. L’association y est définie comme un regroupement à but non lucratif de plus de 9 personnes physiques ou morales, ce nombre élevé constituant un frein à la création d’associations. La déclaration d’enregistrement précise les noms, activités, espace géographique, adresse et ressources matérielles de l’association, ainsi que les noms et prénoms, âges, nationalités, professions et lieux de résidence de tous les fondateurs.
Conformément à l’article 6 de la Loi n° 84, la constitution de l’association est publiée au Journal officiel dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la demande, si le ministère de la Solidarité Sociale ne s’y oppose pas explicitement. Le ministère peut empêcher la création de l’association par simple rejet administratif. Il peut également retarder sa réponse par divers moyens (non délivrance du récépissé prouvant la date du dépôt de la demande, refus du nom ou des objectifs de l’association, refus de membres du conseil d’administration, de fondateurs ou de dirigeants), ce qui oblige l’association à renouveler sa demande et le délai de soixante jours supplémentaire à chaque fois.
5 - Existent-ils des recours effectifs en cas de refus ou de retard dans l’enregistrement (notamment judiciaire, administratif) ?
En cas de refus définitif de l’enregistrement, l’association peut porter plainte devant le tribunal administratif dans un délai de 60 jours. Pour régler à l’amiable les litiges entre l’administration et les associations, l’article 7 de la Loi n° 84 de 2002 a prévu la création, sur décret du ministre de la Justice, d’une commission au sein de chaque gouvernorat, composée de représentants du ministère des Affaires sociales/de la Solidarité sociale2 et de représentants des unions régionales des associations. Le comité rend un avis consultatif, non exécutoire. Cette procédure est notoirement inefficace.
Le recours aux tribunaux, emprunté par la plupart des associations, peut durer de nombreuses années. À titre d’exemple, la procédure intentée par l’Organisation égyptienne des droits de l’Homme devant la Cour suprême en 1992 a duré jusqu’en 2000. L’association n’a finalement pu être enregistrée qu’en 2003.3
6 - L’enregistrement entraîne-t-il l’obtention automatique d’une personnalité juridique distincte ?
Après son enregistrement, l’association obtient la personnalité juridique et le droit d’ester en justice.
7 - Existe-t-il d’autres alternatives viables si le droit de créer et d’enregistrer librement une association est dénié ? (notamment l’enregistrement d’une société privée, d’une fiduciaire, d’un « Wakf »)
Pour disposer de la personnalité juridique et exercer librement leurs activités, les activistes des droits de l’Homme ont parfois choisi des voies parallèles ; ainsi, certains ont déposé des demandes d’enregistrement en tant que fondation (qui ne permet pas les ingérences des services de sécurité dans le choix des membres, ni l’obligation de fournir des informations, ni l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour exercer chaque activité), mais le ministère a rejeté la plupart de ces demandes. D’autres ont fait enregistrer par voie judiciaire leur organisation en tant que société civile à but non lucratif conformément aux dispositions du Code civil (ce statut ne bénéficie pas des avantages fiscaux consentis aux associations aux termes de la loi de 1964, mais il leur accorde une plus grande liberté d’action).
Dissolution et suspension
L'article 42 de la Loi n° 84 de 2002 autorise le ministère des Affaires sociales à dissoudre l’association et à se saisir de ses biens, sans jugement préalable. L’association peut contester la décision du ministre devant le juge administratif, mais seulement une fois que la dissolution et la saisie sont effectives (art. 6). La décision du ministère doit être motivée et fondée sur les motifs suivants (art. 42) : l’association utilise ses ressources pour des objectifs autres que ceux pour lesquels elle a été fondée ; l’association reçoit des fonds d’une organisation étrangère ou envoie de l’argent à une organisation étrangère sans autorisation du ministère des Affaires sociales/de la Solidarité sociale (art. 17) ; l’association s’affilie à un club ou à une organisation étrangère sans informer le ministère ; les activités de l’association sont en réalité des activités interdites par l’article 11 de la loi.
Ces dispositions visent particulièrement les associations de défense des droits de l’Homme qui, contrairement aux associations à but social, disposent de contacts et de réseaux internationaux.
Organisation et action
1 - Quelle marge de liberté est donnée aux membres pour rédiger et modifier leur propre statut et règlement intérieur et pour définir leur propre objet ? (ces documents sont-ils imposés ? Jusqu’à quel point ?)
L’article 11 de la Loi n° 84 de 2002 interdit toute activité à caractère politique, syndical ou militaire. S’agissant des activités à caractère politique et syndical, sont interdites toutes campagnes d’opinion, actions de lobbying, actions en soutien de populations victimes d’une agression collective ou d’une violation de leurs droits politiques ou sociaux.
2 - Quel est le degré de liberté des membres d’adhérer ou de quitter l’organisation ?
Le ministère peut s’opposer au règlement intérieur ou à la présence de certains fondateurs de l’association ou de la fondation. Il doit, dans ce cas, informer les fondateurs de ses réserves et leur demander des modifications. Le 1er février 2003, le Centre de Hélouan du développement social « Bashaïr » a déposé une demande d’enregistrement, en tant que fondation. La Direction de Hélouan a accepté la demande sous la réserve que la présidente (Hala Shukr Allah) et la secrétaire (Azza Kâmil) ne figurent pas parmi les fondateurs.
3 - Y a-t-il des ingérences dans les organes de gestion concernant notamment la présence aux réunions (assemblées générales, CA) de « superviseurs » ?
La Loi n° 84 réaffirme le droit d’ingérence du gouvernement dans la vie de l’association. Elle autorise le ministère à intervenir dans le choix du nom, des membres, des objectifs, des activités, du règlement intérieur, du financement et de l’affectation des fonds, du local, de la correspondance et des biens de l’association. La violation de la loi peut entrainer la dissolution de l’association et la poursuite pénale de ses membres. Le ministère de la Solidarité sociale peut, « à la demande de l’association », déléguer un représentant du ministère, qui siégera dans l’association au quotidien pendant un an ou plus (art.12). De manière générale, les associations à but social ou de développement impliquent des fonctionnaires dans leurs activités, et éventuellement les rémunèrent, afin de faciliter leurs relations avec le gouvernement.4 Aujourd’hui près de 18.000 fonctionnaires seraient en détachement dans les 30.000 associations dont un grand nombre a été créé ou encouragé par l’administration ou le parti gouvernemental. Les associations de défense des droits de l’Homme n’emploient généralement pas de fonctionnaires, mais doivent faire face à des ingérences permanentes et officieuses des services de sécurité. Les procès verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d’administration de l’association doivent être communiqués à l’administration qui peut s’opposer dans un délai de 30 jours après la réunion délibérative (art. 38) à toute décision prise et en demander le retrait sous 10 jours (art. 23). La liste des candidats au conseil d’administration doit être communiquée à l’administration 60 jours avant la tenue de l’assemblée générale élective et cette dernière peut s’opposer à certaines candidatures (art. 34).
4 - Y a-t-il des restrictions (en droit ou en fait) qui promeuvent, limitent ou interdisent la participation des femmes aux organes associatifs (notamment au CA) ?
Outre les discriminations existant dans la société égyptienne de manière générale, il n’existe pas de restrictions visant spécifiquement la participation des femmes aux activités associatives.
5 - Y a-t-il des ingérences dans la liberté des associations de décider de leurs projets et activités ? Si oui, comment et pourquoi ?
Ainsi que cela a déjà été mentionné, l’article 11 de la Loi n° 84 de 2002 interdit aux associations d’exercer des activités qui portent atteinte à l’unité nationale, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, qui appellent à la discrimination entre les citoyens ou qui sont de type militaire. De plus, l’association ne doit pas s’engager dans des activités politiques ou syndicales dont l’exercice est réservé aux partis politiques et aux syndicats.
6 - Le droit de l´association de se réunir ou d’organiser librement des réunions publiques ou privées ou de se déplacer librement (y compris hors des frontières) est-il restreint d’une manière ou d’une autre ?
La loi d’urgence interdit la tenue de réunion de plus de cinq personnes dans un lieu public sans autorisation des services de sécurité. La plupart du temps, ces derniers refusent les autorisations aux associations de défense des droits de l’Homme, considérées comme hostiles au gouvernement, en particulier lorsque la réunion est prévue dans un quartier populaire. Une réunion sur la défense de droits humains doit en général prendre la forme d’une conférence et se dérouler dans un hôtel, voire dans le local des associations (lieu toléré parce qu’il n’est pas considéré comme un lieu public), mais dans tous les cas dans un lieu non accessible à la population non « militante ». En pratique, seules les réunions et les activités dont le thème, la forme et le lieu satisfont aux services de sécurité sont acceptées. À titre d’exemple, le Centre for Trade Unions and Workers Services (CTWUS) organisation qui œuvre en faveur des juridiques, syndicaux et sociaux des travailleurs, ayant été accusée d’avoir fomenté les grèves et manifestations de décembre 2006 et janvier 2007, trois de ses antennes locales, à Mahalla, Naj- Hamadi et Helwan, ont été dissoutes par le gouvernement en avril 2007. Par ailleurs, des interdictions de sortir du territoire ont frappé les militants politiques de gauche jusqu’au milieu des années 90 et continuent de viser les membres des Frères musulmans aujourd’hui.
7 - Les associations sont-elles soumises à des limitations particulières quant à leur droit de communiquer librement (notamment l’accès aux médias, les publications et le développement de sites Internet) ?
Les associations, journalistes, photographes qui tentent de documenter les abus policiers ou de l’armée, par des photos ou des témoignages les expulsions (de paysans, d’ouvriers, d’habitants de bidonvilles) risquent d’être arrêtés et traduits en justice. La publication de toute revue périodique doit obligatoirement recevoir l’autorisation du Haut Conseil de la presse. Les associations peuvent publier dans les médias ou sur Internet, mais sont soumises au contrôle permanent du ministère et des organes de sécurité. Le 11 octobre 2007, M. Kamal Abbas and M. Mohamed Helmy ont été condamnés à un an d’emprisonnement pour avoir publié dans Kalam Sinai’ia (un magazine de CTUWS) une enquête sur les irrégularités administratives et financières d’un centre de jeunesse. Les allégations de corruption ont finalement été corroborées par une enquête interne à ce centre5 .
8 - La liberté des associations de coopérer et de travailler en réseau avec d’autres associations est-elle limitée (au niveau national comme international) ?
Les articles 16 et 17 de la Loi n° 84 de 2002 limitent la liberté de coopération avec des organisations étrangères. Si la loi n’impose pas de rendre compte des déplacements à l’étranger, son article 76 punit les « activités non déclarées » et l’affiliation de l’association à d’autres associations ou organisations sans autorisation préalable. Le non-respect de ces dispositions est passible de 3 mois à un an de prison et 1.000 à 10.000 livres égyptiennes d’amende. Il peut en outre entraîner la fermeture de l’association, la confiscation de ses biens et l’interdiction à vie d’être membre d’une association.
9 - L’avis ou la participation des associations sont-ils recherchés lorsque des décisions d’intérêt public doivent être prises ? Quels sont la nature et le degré de ces consultations ?
Malgré les problèmes administratifs qu’elles continuent de rencontrer, les associations de défense des droits de l’Homme en Égypte peuvent être considérées comme des acteurs de la vie publique plus importants et plus efficaces qu’un certain nombre de partis politiques reconnus. En 1998, certaines de ces associations ont lancé une campagne de défense des droits des associations, à laquelle le gouvernement a répondu en initiant un processus de consultation sur une réforme de la législation sur les associations. Dans ce cadre, le gouvernement et les associations les plus actives ont pu présenter leurs projets respectifs. Similairement, avant les crispations et le durcissement politiques de 2006-2007, le pouvoir égyptien a adopté une attitude ambivalente à l’égard d’un certain nombre d’associations ayant acquis une notoriété internationale ; ainsi, en 2004, des organisations en infraction avec la loi, car enregistrées comme sociétés civiles et non comme associations, ont été nommées au Conseil national des droits de l’Homme (une institution nationale au sens que lui donne les Nations unies).
Financement et fiscalité
1 - Existe-t-il des limitations au droit des associations de recevoir et de posséder des biens et des fonds ? De quelle manière ?
Selon l’article 17 de la Loi n° 84 de 2002, une association peut recevoir des dons de personnes physiques et morales après accord du ministère des Affaires sociales. Le ministère consulte les services de sécurité, qui l’informent tant sur l’origine, que sur l’objet et l’usage des fonds et la nature de l’association bénéficiaire. Les organisations de défense de droits de l’Homme sont rarement financées par les entrepreneurs égyptiens, soit par crainte des répercussions politiques ou simplement pour ménager leurs relations avec le pouvoir, soit par manque d’intérêt. Le gouvernement tolère la collecte de fonds auprès des citoyens fortunés et des grandes institutions, mais interdit catégoriquement la collecte auprès de la population Le gouvernement empêche les collectes de fonds organisées par les associations qu’il considère comme étant d’opposition (communistes, islamistes ou autres). Les collectes ayant pour but de soutenir un mouvement protestataire (grève, campagne d’opinion, etc.) sont quasiment interdites. Dans tous les cas, les collectes de dons sont strictement contrôlées par le ministère des Affaires sociales.
2 - Y a-t-il des limitations au droit des associations d’utiliser les fonds, autres que celles définies dans le cadre de leur octroi ?
Tout financement, public ou privé, local ou étranger, reçu par une association est considéré comme un bien public. Les associations sont soumises au contrôle de la Cour des comptes, et ses membres sont passibles d’emprisonnement en cas de détournement de fonds publics.
3 - Y a-t-il des limitations particulières concernant l’obtention de financements étrangers ?
La plupart des organisations ne peuvent fonctionner qu’avec l’aide d’organisations étrangères. Les demandes d’autorisation de recevoir des fonds de l’étranger ou de fondations étrangères en Égypte doivent être déposées auprès du ministère des Affaires sociales. La procédure est souvent longue : bien que la loi impose à l’administration de répondre dans les 60 jours du dépôt de la demande, celle-ci met parfois près de deux ans avant de réagir. C’est ainsi que de nombreux projets ne peuvent être réalisés et que l’activité de certaines associations est totalement paralysée, faute pour ces dernières de pouvoir de payer les employés ou les dépenses courantes. Tout budget de plus de 1.000 livres égyptiennes (environ 133 €) doit obtenir l’approbation du ministère de la Solidarité sociale, mais en pratique, même les budgets inférieurs lui sont généralement soumis. En dépit de ses contrôles pointilleux, le ministère ne fournit toutefois pas de données précises et régulières sur les ressources des associations. Le 5 septembre 2007, le gouverneur de la province du Caire a dissout l’Association for Human Rights Legal Aid (AHRLA), qui dénonce les actes de torture dans les commissariats égyptiens, pour avoir obtenu des financements étrangers sans autorisation des autorités. L’association s’était pourtant conformée aux exigences légales en sollicitant l’autorisation du ministère de la Solidarité sociale, qui a systématiquement exprimé son refus. Il est à craindre que des motifs politiques soient à l’origine de cette décision, qui ne constitue pas un cas isolé. Ainsi, Hafez Abu Seada, secrétaire general de l’Organisation égyptienne des droits de l’Homme, et Saad Eddin Ibrahim, directeur du Centre Ibn Khaldun, ont été poursuivis en 1998 et 2000 pour les mêmes motifs. Tous deux ont cependant finalement été relaxés par la justice. On soulignera que la procédure relative à l’obtention de financements étrangers en Égypte a été critiquée par le Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies en 1999, ainsi que par le Comité des droits de l’Homme des Nations unies en novembre 2002.6
4 - Quel est le degré effectif de mise en œuvre de ces limitations au financement ?
La loi est rigoureusement appliquée. C’est sur cette base juridique que Saad al-Din Ibrahim, en tant que directeur, et 27 employés du Centre Ibn Khaldun ont été condamnés de un à sept ans de prison avec travaux forcés. Dans cette affaire, le Centre était accusé d’avoir utilisé des financements étrangers pour « acheter des voix d’électrices » aux élections. Le cauchemar des employés du Centre Ibn Khaldun a duré 3 ans, depuis leur arrestation le 30 juin 2000 jusqu’au jugement de la Cour de cassation les innocentant le 18 mars 2003 et la réouverture du Centre le 30 mars suivant.
5 - Les associations ont-elles droit à des avantages fiscaux ? Sous quelles conditions ?
L’article 13 de la Loi n° 84 de 2002 permet d’exonérer une association, sur décret du Premier ministre, des taxes, des impôts et d’une partie du coût des biens et services publics consommés.
6 - Les associations ont-elles accès à des fonds publics ? Comment ? Ces procédures donnent-elles lieu à discrimination ?
Le gouvernement ne finance que des associations ne constituant pas, du point de vue sécuritaire, de « risque politique », et dans lesquelles il peut affecter ses propres employés.
Contrôle, gouvernance et transparence
1 - Quelles sont les autorités de contrôle des associations (ex. tribunaux, ministères, instances indépendantes, organes de sécurité) ? Les activités de ces autorités sont-elles cohérentes avec les principes de liberté (cf. Principe 16 de la Déclaration) ?
Dans de nombreux domaines, les associations sociales et de développement pallient partiellement aux carences des services de l’État et jouent un rôle d’intermédiaire entre les organes administratifs et la population. L’obtention et l’utilisation par les associations de financements, nationaux et étrangers, locaux et étrangers, sont soumises à l’autorisation et au contrôle du ministère de tutelle.
2 - Les comptes financiers les autres informations sont accessibles d’une manière transparente au public ?
L’article 17 la Loi n° 84 interdit aux associations de recevoir, sans autorisation du ministère, de l’argent soit d’une institution étrangère ou de son représentant en Égypte, soit d’un Égyptien ou d’un étranger hors d’Égypte. Il leur est interdit d’envoyer des fonds à l’étranger, l’envoi de livres et revues scientifiques et techniques étant toutefois autorisé.
3 - Quelles sanctions (notamment condamnations pénales, amendes etc.) et mesures sont-elles prévues en cas de violation ?
Même si les différents organes de sécurité interviennent dans toutes leurs activités, les associations dépendent formellement du ministère de la Solidarité sociale. Elles ne sont en principes responsables que vis-à-vis du ministère et n’ont donc pas l’obligation de rendre leurs comptes financiers accessibles au public. Les sanctions vont de la fermeture de l’association à des sanctions pénales propres à la loi relative aux associations ou à d’autres lois.
1 Parmi les associations de défense des droits de l’Homme en Égypte peuvent être cités: l’Institut du Caire pour les droits de l’Homme, AHRLA, le Centre Nadim pour les droits de l’Homme et l’Organisation égyptienne pour les droits de l’Homme. Retour au texte
2 Le ministère en charge des associations, créé par la loi 32 de 1964, était le ministère des Affaires sociales jusqu’à sa suppression officielle en 2004. En 2006, ce ministère a été reconstitué sous le nom de ministère de la Solidarité sociale. Retour au texte
3 Voir http://www.fidh.org/spip.php?article201 Retour au texte
4 Amani Kandil, Sarah Ben Néfissa : Les associations civiles en Égypte, Centre des études politiques et stratégiques d’Al Ahram, 1995, Le Caire (texte en arabe) Retour au texte
5 Voir http://www.fidh.org/spip.php?article4794 . Retour au texte
6 Voir:http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGMDE120292007 . Retour au texte
Moataz Elfegiery

"La société civile est sous le contrôle administratif et sécuritaire du gouvernement..." Lire l'interview
Témoignage: Tarek Khater
"Les organisations de droits de l'Homme sont continuellement sous pression en Egypte" En savoir plus



