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Liberté d'association en JORDANIE |
Rapport résumé
Sommaire
Contexte spécifique politique, démocratique et relatif aux droits de l'Homme
Paysage de la Société Civile
Législation
Contexte spécifique politique et démocratique relatif aux droits de l’Homme
L’émergence de la société civile jordanienne est de facture récente eu égard à l’accession du Royaume Hachémite de Jordanie à l’indépendance en 1946. Comme dans d’autres pays de la région, les facteurs politiques et les guerres fréquentes ont joué un grand rôle dans la formation de la société civile en Jordanie. Le rôle des associations s’est dans un premier temps limité au domaine caritatif et de l’assistance humanitaire avant, peu à peu et suivant en cela l’évolution de la vie sociale, de s’étendre à de nombreux aspects sociaux et culturels.
L’adhésion de la Jordanie aux conventions et traités internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits sociaux et culturels a permis d’ouvrir de larges secteurs de la société jordanienne aux concepts des droits de l’Homme et notamment au droit d’association et à leur faire prendre conscience de leur rôle en tant que partenaires essentiels du gouvernement dans le développement de la société.
L’abolition de la loi martiale en 1989 a entrainé le retour à une plus grande partie du paysage politique jordanien vers le processus démocratique tout en donnant une impulsion à la participation des citoyens ordinaires à la vie de la société. La levée de la loi martiale a aidé à renforcer la stabilité institutionnelle, indispensable pour que la société puisse se bâtir.
L’environnement actuel en Jordanie permet aux organisations de la société civile de travailler et de se développer tout en offrant une certaine marge de manœuvre en matière de liberté et de démocratie qui favorise le travail de ces organisations. Néanmoins, les réformes actuellement mises en œuvre par la Jordanie, notamment les programmes de privatisation de l’économie, ont un impact négatif sur les infrastructures sociales du pays, alors que la « guerre contre le terrorisme » a conduit à la limitation des libertés publiques.
Les lois relatives à la liberté d’association ont été amendées de manière à donner au ministère de l’Intérieur un contrôle accru sur le droit de réunion. Le gouvernement a adopté de nouvelles lois, dont la Loi sur la lutte contre le terrorisme, qui lui confèrent des possibilités plus larges de contrôle et d’interférence dans les activités des organisations de la société civile. Des dispositions restrictives ont également été insérées dans la Loi sur les partis politiques afin de limiter leur liberté d’action. Par ailleurs, des tentatives ont été menées pour modifier la Loi sur les associations professionnelles dans un sens restrictif pour le travail des associations.
Il y a lieu de souligner que le gouvernement proclame sans relâche son attachement aux principes de l’État de droit même si les lois qu’il édicte comportent des dispositions contraires aux principes et normes énoncés dans les instruments et conventions internationaux ratifiées par la Jordanie. De telles lois violent du reste l’esprit de la Constitution jordanienne.
Les statistiques officielles indiquent qu’il y a au sein de la société civile plus de 2.000 organisations dont 800 associations caritatives, 300 institutions culturelles, 45 centres d’études, de recherches, de formation ou d’orientation sociale et psychologique, et plus de 35 ONG étrangères. Actuellement, les partis sont au nombre de 23, dont certains regroupés en fédérations.
En matière de répartition géographique, les donnés statistiques révèlent que 32,3% de ces organisations sont basés à Amman, 12,8% à Irbid, 6% à Balqa, 8% à Zarqâ’, 7% à Mafraq, 5% à Al Karak et enfin 4 % à Maane, Ajloune, Toufayla et Madba[1].
Conformément à la loi, les associations sont des « institutions qui, sur la base du volontariat, offrent un service ou exercent une activité susceptible d’améliorer la qualité de vie des citoyens dans la société sur le plan culturel, éducatif, sanitaire, sportif, spirituel, social ou artistique ». La loi opère une distinction entre les associations caritatives, les institutions sociales, les institutions de type ordinaire, les associations étrangères et les institutions constituées en vertu des lois spéciales et revêtant le caractère d’organisations non gouvernementales.
Les associations caritatives relèvent du ministre du Développement social, tandis que les associations ordinaires, tels les clubs sportifs, culturels, sociaux ou les mouvements de scouts, dépendent pour leur part du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Culture et la Jeunesse.
En Jordanie, de nombreux types d’association œuvrent dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés publiques :
Il existe de nombreuses associations qui se consacrent à la défense des droits de l’Homme en général, par exemple l’Organisation arabe des droits de l’Homme, l’Organisation jordanienne des droits de l’Homme, l’Association jordanienne des droits de l’Homme, le Centre al-Qanoun des droits de l’Homme, le Centre d’Amman pour les droits de l’Homme, le Centre Adala et le Centre de développement et de la primauté de l’État de droit.
Il n y a pas d’organisation spécifiquement spécialisée dans la lutte contre la torture, et ce en dépit de la dégradation de la situation dans les prisons jordaniennes, décrite dans les rapports 2005 et 2006 du Centre national des droits de l’Homme qui documentent des cas de torture et d’extorsion d’aveux sous la contrainte.
De nombreuses associations œuvrent pour la protection de groupes vulnérables, notamment en matière de défense des droits des femmes[2] ou des enfants[3]. Certaines organisations travaillent dans le domaine de la culture[4] ou de la protection de l’environnement[5] tandis que d’autres sont à caractère religieux (musulman ou chrétien)[6]
Beaucoup d’organisations sont des GONGOs (“government-operated non-governmental organizations”), ou « NGO royales », qui ont un caractère mixte. Formellement non gouvernementales, elles sont en fait créées par le gouvernement en vertu de lois spéciales et les membres de leur conseil d’administration sont souvent nommés par le pouvoir. Bien souvent, elles sont dirigées par une personnalité de la famille royale[7].
a) Les conventions internationales ratifiées par le Royaume Hachémite de Jordanie
La Jordanie a adopté la plupart des conventions internationales, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16.12.1983).
b) La Constitution jordanienne
L’article 16 de la Constitution jordanienne garantit le droit de réunion et d’association. La Charte nationale a réaffirmé ce droit constitutionnel à l’article 10 de son chapitre V sur le Domaine Social.
c) Les lois
Depuis 1976, l’État jordanien a abrogé la loi ottomane libérale de 1909 qui se basait sur le système déclaratif.
Les gouvernements successifs ont promulgué différentes lois régissant l’action des associations, la dernière en date étant la Loi sur les associations et les entités sociales n° 33 de 1966, modifiée par la Loi n° 2 de 1995 encore en vigueur à ce jour.
Il existe d’autres lois et règlements relatifs à la constitution et l’organisation de l’activité des organisations de la société civile. Les plus importants sont : la Loi n° 7 de 2004 sur les réunions publiques, le Code du travail qui régit les activités syndicales, la Loi sur les associations coopératives, la Loi sur les partis et les associations politiques, le nouveau Code des sociétés de 1997 et les lois sur les syndicats professionnels.
Constitution et enregistrement
1 - Le système autorise-t-il les associations non déclarées ou non constituées ?
Le système jordanien n’autorise pas les associations non déclarées. Le Code pénal considère que les associations qui n’obtiennent pas d’autorisation sont « des associations de malfaiteurs ou des associations illégales ». Selon la jurisprudence, la non-conformité à la loi constitue un délit et non un crime[8].
2 - Le système d’enregistrement est il fondé sur une autorisation ou sur une simple déclaration ?
Pour la constitution d’une association ou d’une institution, la Loi sur les associations et les entités sociales exige l’obtention d’une autorisation écrite du ministre concerné. Ce dernier détient un pouvoir discrétionnaire d’enregistrer ou de refuser l’enregistrement de l’association ou de l’institution. Selon l’article 12 de la loi toutefois, à défaut de réponse ou de demande d’informations complémentaires du ministre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l’association est autorisée à commencer ses activités comme si elle était dûment enregistrée. L’article 6.2 de la même loi donne au ministre la possibilité de solliciter l’opinion du Gouverneur sur la demande d’enregistrement d’une association. Ce dernier est alors tenu d’y répondre sous 30 jours.
3 - Quelles sont les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut-être rejeté? (ex. race, sécurité, religion, politique)
Le plus souvent, le refus d’enregistrement est motivé par la non-conformité aux objectifs de l’association ou l’existence d’infractions légales. En général, les associations visées par le refus sont celles qui militent en faveur de politiques considérées comme d’opposition.
En mars 1997, l’Association nationale pour la défense des libertés publiques a ainsi vu sa demande d’enregistrement rejetée par une décision du ministre motivée par une recommandation négative de gouverneur d’Amman, compétent géographiquement, fondée sur le fait qu’il existait déjà d’autres organisations ayant le même objet enregistrées auprès du ministère. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour de cassation en 1998.
Il convient de noter, en outre, que la constitution de syndicats – et partant l’adhésion à des syndicats – est interdite à certains segments de la population, notamment les fonctionnaires, y compris les enseignants. De la même manière, les étudiants ne sont pas autorisés à s’organiser en syndicats.
4 - Quel est le degré de facilité/difficulté de l’enregistrement (notamment délais, coût, nombre de fondateurs) ?
La procédure d’enregistrement est en général rapide, facile et peu coûteuse, sauf dans les cas, peu nombreux, qui nécessitent davantage de démarches et de consultations auprès des Gouverneurs ou des organes de sécurité.
La loi exige que le nombre de fondateurs soit de sept au minimum. Ce chiffre élevé ne favorise pas la constitution des associations.
5 - Existe-ils des recours effectifs en cas de refus ou de retard dans l’enregistrement (notamment judiciaire, administratif) ?
En cas de rejet de la demande d’enregistrement, le demandeur peut faire appel de la décision administrative devant les juridictions ordinaires, et ce jusqu’à la Cour de Cassation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision.
Il est également possible de solliciter des dommages intérêts par une action devant les mêmes juridictions.
6 - L’enregistrement entraîne-t-il l’obtention automatique d’une personnalité juridique distincte ?
Après obtention de la décision d’approbation, l’association ou l’institution jouit d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, laquelle lui permet d’agir légalement conformément à ses objectifs statutaires.
7 - Existent-ils des recours en cas de violation du droit de constituer et d’enregistrer des associations?
En principe, il est possible d’introduire un recours juridique contre les décisions du ministre concerné.
1 - Quels sont les causes et les motifs de dissolution ou de suspension des associations ?
L’article 16 de la Loi sur les associations et les entités sociales autorise le ministre à prononcer la dissolution d’une association dés lors qu’elle a violé ses statuts ; qu’elle poursuit des objectifs non conformes à ceux mentionnés dans ses statuts ; qu’elle a cessé ses activités depuis six mois ou n’exerce pas d’activité ; qu’elle a refusé d’autoriser des représentants officiels d’assister a ses réunions ou de vérifier ses locaux, registres et comptes ; qu’elle a utilisé ses fonds à d’autres fins que celles prévues ; qu’elle a fourni à l’administration des données erronées, plus généralement qu’elle a violé une disposition de cette loi ; ou enfin si plus d’un tiers des membres de l’assemblée générale a voté la dissolution.
Pourtant, les causes de dissolution des associations et institutions – au même titre que les refus d’enregistrement – ne sont pas spécifiées et sont généralement motivées par la non-conformité aux objectifs de l’association ou l’existence d’infractions légales. Les associations visées par la dissolution sont fréquemment celles qui militent en faveur de politiques considérées comme d’opposition ou dont les fondateurs sont des militants d’opposition
Dans le passé, de telles dissolutions liées à la personnalité des fondateurs ont notamment visé Leith Shbeilat, Ali Abu Sukkar ou le député Toujan Faisal. Actuellement elles touchent des membres du Islamic Action Front et des parties d’obédience communiste, tel l’"Ashaghila", qui ont été arrêtés et poursuivis.
2 - Quelles sont les autorités compétentes pour de telles décisions?
A- Une association peut être dissoute ou suspendue si le tiers des membres de son assemblée générale ayant droit de vote adoptent une telle décision.
B- Les membres de l’association peuvent recourir à la justice pour requérir la dissolution de l’association en cas de violation des dispositions légales.
C-Enfin le ministre a la possibilité de dissoudre une association dans les cas prévus à l’article 16 de la Loi sur les associations et les entités sociales ci-dessus mentionné.
3 - Existe-il des voies de recours et appels efficaces ?
La loi permet aux membres fondateurs de l’association de faire appel d'une décision de dissolution devant la Cour de cassation qui, généralement, se fonde sur les textes juridiques, lesquels donnent une grande latitude au ministre pour dissoudre les associations.
À noter cependant un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2007 annulant la dissolution par le ministre de la Culture de l’association « Al-Kitaab and the reformist Sunnah Association » au motif que la procédure ayant abouti à la dissolution était pas valide sur la forme comme sur le fond.
1 - Quelle marge de liberté est donnée aux membres pour rédiger et modifier leur propre statut et règlement intérieur et pour définir leur propre objet ? (ces documents sont-ils imposés ? Jusqu’à quel point ?)
L’approbation de l’administration publique et des ministères concernés est requise. Ainsi, de la même manière que les statuts de l’association doivent être validés par les autorités compétentes, il est nécessaire d’obtenir un accord écrit pour toute modification ultérieure.
2 - Quel est le degré de liberté des membres d’adhérer ou de quitter l’organisation ?
La Constitution et la loi consacrent la liberté d’adhérer et de quitter toute association ; toutefois, les ministères concernés surveillent de près les faits et gestes des associations.
3 - Y a-t-il des ingérences dans les organes de gestion concernant notamment la présence aux réunions (assemblées générales, CA) de « superviseurs » ?
Selon l’article 15 de la Loi sur les associations et les entités sociales, l’association doit notifier à l’administration, au minimum 15 jours à l’avance, la date et le lieu où se tient la réunion au cours de laquelle seront élus ses organes dirigeants. Le ministère a le droit de déléguer un fonctionnaire pour assister aux réunions de l’association pour s’assurer que les élections se déroulent conformément aux statuts. Les réunions ne sont légales qu’en présence du représentant du ministère.
4 - Y a-t-il des restrictions (en droit ou en fait) qui promeuvent, limitent ou interdisent la participation des femmes aux organes associatifs (notamment au CA) ?
Dans la législation, il n’existe aucune restriction spéciale imposée à l’adhésion des femmes aux associations. Celles-ci sont du reste fortement présentes dans de nombreuses organisations caritatives et sociales. En raison des préjugés et modèles sociaux dominants qui tendent à confiner les femmes aux activités caritatives, elles sont beaucoup moins bien représentées dans les associations, clubs et partis à caractère politique et dans les syndicats.
5 - Y a-t-il des ingérences dans la liberté des associations de décider de leurs projets et activités ? Si oui, comment et pourquoi ?
Le ministère, à travers ses représentants, a le droit de visiter le siège de toute association ou institution sociale, de contrôler et d’examiner ses registres et documents pour s’assurer que les fonds sont utilisés conformément à l’objet de l’association et, de manière générale, pour vérifier qu’elle réalise ses actions conformément aux dispositions de ses statuts, aux objectifs qu’elle s’est fixée et en collaboration avec le ministre compétent pour les réaliser.
6 - Le droit de l´association de se réunir ou d’organiser librement des réunions publiques ou privées ou de se déplacer librement (y compris hors des frontières) est-il restreint d’une manière ou d’une autre ?
L’association peut tenir des réunions en son siège sans autorisation préalable ni notification. En revanche, pour toute activité organisée hors du siège ou pour toute réunion ou marche à caractère public elle doit informer l’autorité administrative et obtenir son accord écrit. En vertu de l’article 3 de la Loi sur les réunions publiques, la demande d’autorisation, y compris la date et le lieu de la manifestation ainsi que les noms et adresses des organisateurs, doit être déposée au moins 3 jours au préalable, auprès du Gouverneur. En outre, le ministre de l’Intérieur a par voie de règlements, interdit « l’utilisation de slogans, d’expression, de chants, de dessins et de photos portant atteinte à la souveraineté de l’État, l’unité nationale, la sécurité et l’ordre public ».
L’adoption de la Loi sur les réunions publique de 2004 a permis aux organes de sécurité d’interdire par la force un certain nombre d’activités[9]. En 2006, une série d’arrestations et d’atteintes aux libertés a visé des membres d’associations professionnelles, notamment le député Ali Abu Al-Sukkar, les ingénieurs Turki Al-Jawarneh et Engineer Tareq Abu Khalaf, en raison des prises de positions politiques de ces derniers concernant les événements en cours dans la région arabe.
7 - Les associations sont-elles soumises à des limitations particulières quant à leur droit de communiquer librement (notamment l’accès aux médias, les publications et le développement de sites Internet) ?
Il n’y a pas de restrictions particulières concernant la communication ou la collaboration avec les médias, les publications ou l’Internet, sauf en cas de violation de la loi. De même, il n’y a pas d’intervention flagrante dans les activités et les projets des associations pour autant que ces activités entrent dans le cadre des objectifs définis par les statuts et qu’elles soient loyales vis-à-vis du gouvernement.
Les associations s’opposant au régime sont sujettes à un degré beaucoup plus élevé d’ingérence pouvant aller jusqu’à la dissolution. Ainsi l’Union des femmes jordaniennes a été dissoute à deux reprises depuis sa création en raison des positions politiques qu’elle défend.
Il convient de souligner que la récente Loi sur la lutte contre le terrorisme dispose en son article 4 que dans l’hypothèse où une personne est présumée être en relation avec une activité terroriste, le ministère public de la Cour de sûreté de l’Etat peut prendre à son égard l’une des mesures suivantes : « Imposer un contrôle de son lieu de résidence, de ses mouvements, de ses contacts ; interdiction de voyager ; perquisitionner son lieu de résidence ; saisir tout objet en relation avec une activité terroriste, ainsi que tout fonds présumé être en relation avec des activités terroristes, pour une durée de trois mois, que le tribunal de la sûreté de l’Etat pourra proroger pour la même durée ».
8 - La liberté des associations de coopérer et de travailler en réseau avec d’autres associations est-elle limitée (au niveau national comme international) ?
Il n’y a pas de texte juridique restreignant cette possibilité. Au cours des dernières années, plusieurs réseaux et alliances ont vu le jour. Cependant la plupart de ces réseaux sont ponctuels et provisoires et disparaissent avec la fin de l’objectif ou de la mission qu’ils s’étaient assignés[10].
9 - L’avis ou la participation des associations sont-ils recherchés lorsque des décisions d’intérêt public doivent être prises ? Quels sont la nature et le degré de ces consultations ?
Le gouvernement consulte certaines associations et institutions lorsqu’il prend des décisions d’intérêt public. Il leur demande notamment de rédiger des rapports sur le respect par l’État des conventions internationales relatives aux droits de l’Homme[11]. Néanmoins, le plus souvent le gouvernement promulgue les lois unilatéralement sans consultation de la société civile[12].
De nombreux activistes et responsables d’organisations des droits de l’Homme voient dans la “mentalité sécuritaire” la raison du peu de succès de leurs démarches auprès des gouvernements successifs. Certains considèrent que le refus du gouvernement de travailler avec les associations de défense des droits de l’Homme tient au fait qu’elles produiraient des rapports « non objectifs » et qu’elles seraient guidées ou influencées par des gouvernements étrangers[13].
10 - Existent-ils des voies de recours et d’appel effectives ?
Les membres d’une association ou d’une institution ont le droit de saisir les juridictions ordinaires, jusqu’à la Cour de Cassation, pour contester devant la validité des élections par l’assemblée générale ou demander la réparation d’un préjudice subi.
L’article 4 de la Loi sur la lutte contre le terrorisme permet à la personne soupçonnée de terrorisme de contester devant la Cour de sûreté de l’État les mesures prises par le ministère public à son encontre « dans un délai de trois jours à partir de la date de la notification ». Si sa plaine est rejetée ou si le parquet procède à la prorogation de la durée de la garde à vue, cette personne peut faire appel de ces décisions. Les décisions rendues en appel sont définitives.
1 - Existe-t-il des limitations au droit des associations de recevoir et de posséder des biens et des fonds ? De quelle manière ?
La Constitution, en son article 16.3 impose une condition particulière concernant le contrôle des ressources des associations en ce qu’elle stipule que la loi régit le mode de constitution des associations et des partis politiques ainsi que le contrôle de leurs ressource ». En pratique, les lois posent de nombreuses restrictions et limitent le droit des associations d’obtenir et posséder des biens et des fonds.
2 - Y a-t-il des limitations au droit des associations d’utiliser les fonds, autres que celles définies dans le cadre de leur octroi ?
Le droit des associations d’utiliser des biens autres que ceux qu’elles ont déclarés est soumis à de nombreuses restrictions et limitations. La loi permet au ministre de dissoudre toute association ou institution sociale lorsqu’il a la conviction qu’elle n’a pas utilisé des fonds conformément à leur objet ou a fourni aux autorités des informations incorrectes.
En outre, selon la nouvelle définition du terrorisme à l’article 2/147 du nouveau Code pénal, est considéré comme acte terroriste tout acte relatif à une transaction bancaire, notamment le dépôt ou le transfert de fonds dans une banque jordanienne « s’il s’avère que ces fonds sont douteux et en rapport avec une activité terroriste ». La nouvelle loi relative à la lutte contre le terrorisme permet au gouvernement de contrôler, auprès des banques, la comptabilité des associations et des institutions, qui peuvent être sanctionnées pour des dons aux associations caritatives soupçonnées de soutenir la résistance légitime en Palestine, au Liban et en Iraq. Par ailleurs, le gouvernement a imposé aux associations professionnelles de soumettre leur comptabilité et budget au contrôle de la Cour des comptes. Ainsi, le gouvernement a la possibilité de restreindre la libre gestion par les associations de leurs affaires financières et de leurs fonds.
3 - Y a-t-il des limitations particulières concernant l’obtention de financements étrangers ?
La faiblesse des moyens et des ressources en Jordanie oblige les organisations de la société civile à recourir aux bailleurs de fonds internationaux pour obtenir des financements. Les agences des Nations unies, l’Union européenne et diverses organisations internationales constituent les sources de financement les plus importantes. Le gouvernement n’impose pas de restrictions à l’obtention de financements étrangers, pour autant que l’association ou l’institution produise les documents établissant que ces fonds ont été effectivement utilisés pour réaliser les programmes et activités envisagés.
4 - Quel est le degré effectif de mise en œuvre de ces limitations au financement?
Il n’y a pas de réelles restrictions à l’obtention de financements étrangers par les associations tant que ces financements sont déclarés et attestés par des contrats et des conventions. En revanche, il existe des restrictions concernant les partis politiques, notamment ceux d’opposition. Le gouvernement veille en effet au contrôle de leur comptabilité et sources de financement par le biais de mesures de contrôles que la loi autorise.
5 - Les associations ont-elles droit à des avantages fiscaux ? Sous quelles conditions ?
Du fait de la faiblesse des ressources et du volume réduit des montants destinés au soutien de la société civile dans le budget général de l’État, les associations ne bénéficient d’aucun privilège financier. Les seuls fonds dont bénéficient les associations sont les fonds étrangers.
6 - Les associations ont-elles accès à des fonds publics ? Comment ? Ces procédures donnent-elles lieu à discrimination ?Le financement des organisations de la société civile doit passer par le ministère du Développement administratif. Ainsi, les pays donateurs doivent transférer les fonds au ministère qui, à son tour, finance les projets des organisations et institutions, lesquelles doivent présenter une demande de financement en utilisant des formulaires spécialement élaborés à cet effet. Cependant, le ministère n’affecte pas les fonds sur le base de critères objectifs et neutres et peut ainsi écarter certaines associations sur la base de ses propres critères. Dans ce contexte, de nombreuses associations et organisations s’abstiennent de demander des financements au ministère, préférant recourir directement aux bailleurs de fonds.
Contrôle, gouvernance et transparence
1 - Quelles sont les autorités de contrôle des associations (ex. tribunaux, ministères, instances indépendantes, organes de sécurité) ? Les activités de ces autorités sont-elles cohérentes avec les principes de liberté (cf. Principe 16 de la Déclaration d’Amman) ?
Conformément à la Loi sur les associations et les entités sociales, le ministre du Développement social est en charge de la supervision des associations caritatives, des institutions sociales et des fédérations. Le ministre de la Culture et de la Jeunesse a pour mission de superviser les clubs sportifs et les institutions culturelles. Le ministre, ou son représentant, tient le registre de toutes les associations caritatives, des institutions sociales et des fédérations enregistrées sur lequel sont consignés leurs dénominations, centres d’activités, objectifs et toutes les autres informations considérées nécessaires par le ministère.
L’article 15 de la même loi impose aux associations un certain nombre d’obligations liées au compte rendu de leurs activités et au contrôle financier de leur budget. Après consultation avec les fédérations concernées, le ministre peut dissoudre toute association considérée comme ne remplissant pas ces obligations légales.
2 - Les comptes financiers les autres informations sont accessibles d’une manière transparente au public ?
La loi stipule que l’assemblée générale a le droit de prendre connaissance des rapports financiers et administratifs de l’association que les organes administratifs sont tenus d’élaborer et de présenter à l’assemblée général. En conséquence, la comptabilité financière des associations doit être publique et à la portée du public.
3 - Quelles sanctions (notamment condamnations pénales, amendes etc.) et mesures sont-elles prévues en cas de violation ?
La Loi sur les associations et les entités sociales prévoit un certain nombre de sanctions, dont des peines d’emprisonnement, à l’encontre des personnes contrevenant à ses dispositions, ce qui est contraire aux normes internationales qui s’opposent à ce que des sanction pénales soient appliquées en matière d’activité civile des associations ou de leurs membres.
[1] Ali El Balouna : « Le rôle de la société civile dans le développement global », Direction des études et des sondages. Retour au texte
[2] Le Comité national pour les affaires de la femme, la Fédération des comités de femmes, l’Union des femmes jordaniennes (un organisme sous tutelle du ministère de l’Intérieur), Sisterhood is Global Institute (SIGI), l’Association jordanienne de défense des victimes de violences familiales, le Centre d’assistance juridique et sociale aux femmes (Zarqâ). Retour au texte
[3] Notamment l’Union de la femme jordanienne qui met en œuvre un programme de « Maison d’accueil de l’enfant » et l’association Coast Quest. Retour au texte
[4] La Ligue des écrivains jordaniens (1974), la Ligue des comédiens de théâtre (1977), la Ligue des artistes (1977), le Pen Club, la Fondation Abdelhamid Schuman, etc. Retour au texte
[5] Le Comité pour la protection de l’environnement, l’Association nationale pour l’environnement et la vie sauvage, l’Association jordanienne de lutte contre la désertification, etc. Retour au texte
[6] Le Conseil des associations islamiques. Les associations chrétiennes œuvrent dans un cadre confessionnel régi par leur propre doctrine ecclésiastique. Retour au texte
[7] C’est le cas notamment de la Fondation Nour Al Houssein, du Conseil national des affaires familiales, de la Commission nationale des affaires de la femme, du Fonds « Roi Abdallah pour le développement » et du Conseil supérieur des citoyens. Retour au texte
[8] Arrêt de la Cour d’appel n° 1991/240. Retour au texte
[10] Ali KOUALDA: « Édification des réseaux et des alliances en Jordanie : défis et mécanismes de mise en œuvre », Document de travail présenté à l’atelier « Action des réformateurs arabes et l’édification des réseaux et des alliances », organisé par le Centre Al Qods d’études politiques les 24-25 mars 2007. Retour au texte
[11] Tels que les rapports présentés au Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ou le Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Retour au texte
[12] Notamment dans le domaine politique et économique avec les lois sur les partis, sur le suffrage universel et sur l’impôt sur le revenu. Retour au texte
[13] L’hebdomadaire ASSABIL du 27/07/2004. Retour au texte
Ghosun Rahhal

"Thesituation of freedom of association in Jordan is not promising especially under the current “anti- terrorist” policy..." Lire l'interview



