La liberté d'association en PALESTINE

Rapport résumé

Sommaire

Contexte spécifique politique, démocratique et relatif aux droits de l'Homme
Législation

Contexte spécifique politique, démocratique et relatif aux droits de l’Homme 

Le processus historique de création des associations palestiniennes est unique en son genre. Leur expérience est singulière du point de vue de leur formation et de l’environnement dans lequel elles opèrent, outre le fait qu’elles aient commencé à exister avant l’établissement d’un État en tant que tel.

Les activités de la société civile en Palestine, de manière générale, et la création des associations en particulier, sont passées par deux étapes essentielles séparées par la constitution de l’Autorité nationale palestinienne. L’établissement de l’État d’Israël et en particulier les occupations de la Cisjordanie, de la Bande de Gaza et de Jérusalem-Est depuis 1967 a modelé la vie des associations palestiniennes.

Avant la constitution de l’Autorité nationale palestinienne(ANP)

Durant cette première période, de multiples autorités avaient compétence sur les activités de la société civile en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. La Loi ottomane de 1909 sur les associations constituait la loi de référence pour les organisations en Palestine et comportait peu de restrictions pour les procédures d’enregistrement. Cependant, la crainte des autorités ottomanes face à la montée du nationalisme arabe les a conduits à restreindre sévèrement ce droit, en particulier en direction des associations politiques et sociales.

En ce sens, plusieurs restrictions sur les associations sociales ont été introduites par les lois d’urgence imposées sous le mandat anglais de 1945.

Cette situation a changé avec la fin de la guerre de 1948 et la sujétion de la Cisjordanie et de Gaza à deux administrations juridiques différentes : la loi ottomane sur les associations est restée en vigueur à Gaza, alors que la loi jordanienne sur les sociétés caritatives n° 33 de 1966 a été appliquée en Cisjordanie.

A la suite de l’occupation israélienne de la Cisjordanie et la Bande de Gaza en 1967, le commandement militaire de la Bande de Gaza et du Nord-Sinaï a adopté simultanément les décrets militaire n° 686 et n° 89 en 1970. Ces décrets ont amendé la loi ottomane sur les associations en Cisjordanie, et ont habilité le responsable des affaires internes au sein de l’administration militaire israélienne à soumettre les activités des associations à une surveillance stricte, ce qui a entrainé l’enregistrement de nombreuses associations en tant qu’entreprises commerciales à but non lucratif.

Après la constitution de l’Autorité nationale palestinienne

L’Autorité nationale palestinienne (ANP) a été constituée en 1994 dans un contexte de société civile très actif. Les organisations civiles palestiniennes ont en effet joué un rôle essentiel dans la fourniture de services pendant de nombreuses décennies avant l’établissement de l’ANP. Quand l’ANP a été établie, ces organisations étaient responsables de 60% des soins de santé de base, 49% des soins de santé secondaires et tertiaires et 100% des services de base.1

Le nombre d’associations enregistrées en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza s’élevait à 1.250 en 2001 : 675 en Cisjordanie, dont 31,1% enregistrées après la constitution de l’Autorité palestinienne, et 575 dans la Bande de Gaza, dont 79 avaient été autorisées avant la constitution de l’Autorité palestinienne.2

D’après cette même source3, 40,4%des associations sontcaritatives, 30,4% sont des associations sportives et de la jeunesse, 10,2% des centres culturels, 4,8% des associations de secourisme, 4,9% des associations de développement, 3,5% des associations orientées vers la recherche, les 2,8% restant sont des associations de défense des droits de l’Homme.4

En 2000, le Conseil législatif palestinien (CLP) a adopté la Loi palestinienne sur les associations caritatives et les organisations communautaires qui a été publiée dans le Bulletin officiel Al Waqae Al Filistiniya. En 2003, un règlement exécutif à la loi a été adopté par le Cabinet dans sa décision n° 9. En dépit des effets positifs de la loi, le pouvoir exécutif a transmis au ministère de l’Intérieur la responsabilité de l’enregistrement des organisations et entités civiles, rejetant les demandes de la société civile qui avait émis des craintes relatives à la surveillance sécuritaire et l’interférence policière dans les activités des organisations civiles qu’une telle décision pouvait induire.

Dans le même temps, l’occupation israélienne et les tentatives d’annexion de la Cisjordanie par Israël, les incursions dans les Territoires palestiniens, la Cisjordanie et Gaza, depuis le début de l’Intifada al-Aqsa, ont provoqué une détérioration constante de la situation des droits de l’Homme et des conditions de travail des associations palestiniennes.


Législation

A- Les conventions internationales : L’Autorité palestinienne n’est pas habilitée à signer les conventions internationales et n’en a donc ratifié aucune. La ratification par Israël du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’engage pas l’Autorité palestinienne. Partant, il n’y a pas de lois obligeant l’Autorité palestinienne à respecter les conventions internationales.

B- La Constitution : Le droit de constituer des associations est un droit constitutionnel en vertu de l’article 26 de la Loi Fondamentale palestinienne qui dispose que « les palestiniens, les individus et les groupes, ont le droit de participer à la vie politique, et jouissent, notamment, des droits suivants :

1 - La constitution de, et l’adhésion aux partis, conformément à la loi ;

2 - La constitution de syndicats, associations, fédérations, ligues, clubs et fondations populaires, conformément à la loi ;

3 - Le droit de vote et l’éligibilité pour l’élection de leurs représentants au suffrage universel, conformément à la loi ;

4 - L’accès aux postes et fonctions publics sur la base de l’égalité des chances ;

5 - La tenue de réunions privées sans présence des agents de police, et la tenue de réunions publiques, de marches et de rassemblements, dans le cadre de la loi. » 

C- Les lois (incluant notamment le Code du travail, les coopératives ou les associations de solidarité) : la Loi palestinienne n° 1 de 2000 sur les associations caritatives et organismes civils.

D- Les règlements d’application
  • Le règlementd’application de la loi n° 1 (2000) du conseil du gouvernement n° 9 de 2003.
  • Après le soulèvement du Hamas contre l’Autorité Palestinienne à Gaza, le Président Abbas a promulgué le 20/6/2007 un décret relatif à l’autorisation des associations et des organisations civiles. Ce texte oblige toutes les associations, déjà enregistrées auprès du ministère de l’Intérieur à se faire réenregistrer. Ce décret considéré comme visant les associations liées au mouvement du Hamas en Cisjordanie et à Gaza a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des organisations de défense des droits de l’Homme et des syndicats.

E- Quelle est la relation entre le droit international et le droit local?

L’Autorité Palestinienne n’étant pas, ainsi que nous l’avons relevé, un État habilité à signer des conventions internationales, sa La Loi fondamentale ne traite pas de la relation entre droit international et droit interne et ne précise pas lequel prévaut. Néanmoins, l’article 10 de la Loi fondamentale dispose que l’Autorité Palestinienne s’attache à adhérer aux traités et conventions internationales et régionales de défense des droits de l’Homme.


Constitution et enregistrement

1 - Le système autorise-t-il les associations non déclarées ou non constituées ?
La Loi palestinienne sur les associations caritatives et organismes civils n’autorise pas les associations non déclarées. De telles associations sont considérées comme illégales et leurs membres sanctionnés d’une peine de trois à sept ans de prison ainsi que d’une amende.
 

2 - Le système d´enregistrement est-il fondé sur une autorisation ou sur une simple information/déclaration ?
La loi reconnaît le droit de constituer des associations civiles sans autorisation en tant que principe juridique essentiel. Cependant, en pratique, l’accord du ministre de l’Intérieur est considéré comme un pré-requis à l’enregistrement, dans la mesure où il est interdit aux associations d’entamer toute activité avant l’approbation de celui-ci. L’accord doit intervenir dans un délai de deux mois, au maximum, après le dépôt de la demande.
En introduisant des conditions d’enregistrement, la législation palestinienne a adoptée une solution de compromis entre les dispositions de la loi ottomane qui n’exige pas d’autorisation, mais qui se contente de la publicité, et la loi jordanienne sur les associations qui exige une autorisation préalable.

Cependant, un mauvais usage est fait de cette solution de compromis, qui entrave la liberté de l’action civile en Palestine. En effet, l’accord est considéré comme une faveur du pouvoir exécutif et non comme la simple vérification que les conditions requises par la loi sont bien remplies.

La situation de l’Association for Palestinian Workers Aid est, à cet égard, significative. Le 12 mai 2004, elle a saisi la Cour suprême qui, le 16 avril 2006, a enjoint le ministre de l’Intérieur de trouver une solution permettant l’enregistrement de l’association, ce qui a finalement été fait (voir communiqué de presse 7/2006 d’Al-Mezan Center for Human Rights du 19/6/2006).

3 - Quelles sont les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut-être rejeté? (ex. race, sécurité, religion, politique)
La Loi palestinienne sur les associations exige seulement la présentation d’une demande écrite, laquelle doit remplir certaines conditions (de forme). L’acceptation de la demande par l’autorité compétente ne dépend pas de son pouvoir discrétionnaire, mais du fait que la demande remplit bien les conditions prévues par la loi. Après acceptation, l’association est enregistrée. Si l’autorité administrative n’a pas donné suite à la demande deux mois après son dépôt, l’association est considérée comme enregistrée de plein droit. La décision de rejet du ministre de l’Intérieur doit être motivée. Les fondateurs à l’origine de la demande sont en droit de déposer un recours devant le tribunal compétent dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification écrite de la décision de rejet.

Les cas de rejet sont rares. En pratique, il existe des retards dans les réponses, qui s’expliquent par des raisons sécuritaires et politiques. Sous le gouvernement du Fatah, le retard des réponses visait les associations dont les adhérents sont affiliés au Hamas ou qui ne sont pas des proches de l’Autorité nationale palestinienne.

4 - Quel est le degré de facilité/difficulté de l’enregistrement (notamment délais, coût, nombre de fondateurs)
Les frais d’enregistrement d’une association (vingt dinars jordaniens) ne sont pas exorbitants et ne peuvent constituer un obstacle ou une entrave à l’enregistrement. La loi palestinienne exige que les membres fondateurs soit au nombre minimum de sept. Cette condition rend difficile la constitution d’une association. Sur le plan réglementaire, le règlement d’application énonce les mesures pratiques à suivre pour présenter une demande d’enregistrement : la demande doit être déposée auprès du service compétent par trois membres fondateurs au moins, sur un formulaire élaboré à cet effet. Les textes d’application exigent que la demande soit accompagnée de trois pièces jointes, dont une procuration écrite de tous les membres fondateurs autorisant les dépositaires de la demande à signer la demande d’enregistrement. L’enregistrement n’est pas difficile en soi, mais requiert un certain temps afin de rassembler les documents nécessaires. Sur le plan pratique, le ministère exige un certain nombre de documents des personnes présentent la demande d’enregistrement5. Le service compétent au sein du ministère sollicite fréquemment l’avis des responsables de la sécurité, cette procédure interne n’étant nullement exigée par la loi. Ainsi, l’obtention de l’attestation d’enregistrement dépend du consentement et de l’approbation de quatre services gouvernementaux : le ministère de l’Intérieur, le ministère compétent, l’appareil de sécurité préventive et les renseignements généraux6.

5 - Existent-ils des recours effectifs en cas de refus ou de retard dans l’enregistrement (notamment judiciaire, administratif) ?
En cas de rejet de la demande, la loi de 2000 dispose que les fondateurs de l’association sont en droit de saisir la justice. En cas de retard, la loi considère que l’association peut débuter ses activités passé un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande. D’aucuns considèrent le récépissé de l’acquittement des frais d’enregistrement comme une attestation d’enregistrement. Il est toutefois souhaitable de saisir (muni de ce récépissé) la Cour suprême de justice, en tant que tribunal administratif, afin d’obtenir un jugement enjoignant au ministère de remettre une attestation d’enregistrement.

6 - L’enregistrement entraîne-t-il l’obtention automatique d’une personnalité juridique distincte ?
L’article 7 de la loi relative aux associations dispose que celles-ci jouissent de la personnalité morale dès leur enregistrement (on rappellera qu’elles ne peuvent exercer leurs activités avant l’enregistrement et leur publication au Bulletin officiel).

7 - Existe-t-il d’autres alternatives viables si le droit de créer et d’enregistrer librement une association est dénié ? (notamment l’enregistrement d’une société privée, d’une fiduciaire, d’un « Wakf »)
De nombreuses associations ont été enregistrées sous l’occupation et pendant les débuts de l’Autorité nationale palestinienne en tant que sociétés non lucratives, conformément à la loi palestinienne sur les sociétés (loi sur les sociétés n° 30 de 1929).

D’autres associations ont été enregistrées en tant que coopératives auprès du ministère du travail, conformément à la loi sur les associations coopératives n° 50 de 1933 en vigueur dans la Bande de Gaza et la loi sur les associations coopératives n° 17 de 1956 en vigueur en Cisjordanie.


Dissolution et suspension

1 - Quels sont les causes et les motifs de dissolution ou de suspension des associations.
L’association a le droit de déclarer sa propre dissolution si la majorité des membres de l’assemblée générale réunie l’autorise. La décision doit être notifiée au ministère de l’Intérieur  dès qu’elle intervient.

La dissolution est impérative dans les cas suivants :

1- Si l’association n’entame pas son action effective au cours de la première année de son enregistrement sauf cas de force majeure. Dans un tel cas, l’enregistrement est annulé après avertissement écrit notifié par le ministère.

2- S’il est prouvé qu’elle contrevient gravement à ses statuts et qu’elle n’a pas régularisé la situation à l’issue d’une période maximum de trois mois à partir de la date de réception de l’avertissement écrit transmis par le ministère de l’Intérieur ou le Département concerné.

La décision du ministre de l’Intérieur portant dissolution de l’association doit être motivée et écrite. Dans l’attente du jugement judiciaire sur le bien-fondé de la décision de dissolution de l’association, celle-ci pourra poursuivre son action.

Le 27 aout 2007, le Ministère de l’Intérieur a dissout 103 associations. Outre le fait que ces décisions n’aient pas été notifiées aux associations sanctionnées, elles ne préciseraient pas non plus clairement quelles lois auraient été violées par les intéressées.7

2 - Quelles sont les autorités compétentes pour prendre de telles décisions ?
La loi attribue au ministre de l’Intérieur le droit de dissoudre les associations de sa propre initiative, ce qui est contraire aux normes internationales.    

3 - Existe-il des voies de recours ?
La loi attribue aux juridictions administratives la compétence de se prononcer sur les recours introduits par les associations contre les décisions de dissolution prises par le ministre de l’Intérieur. Le tribunal compétent est la Cour suprême de justice, statuant en tant tribunal administratif.

Si la décision de dissolution intervient suite à la volonté des membres, un ou plusieurs membres peuvent contester en justice le résultat du vote. Dans cette hypothèse, la procédure est identique à celle concernant un recours contre une dissolution prononcée par le ministère.


Organisation et action

1 - Quelle marge de liberté est donnée aux membres pour rédiger et modifier leur propre statut et règlement Intérieur  et pour définir leur propre objet ? (ces documents sont-ils imposés ? Jusqu’à quel point ?)
La Loi sur les associations caritatives et les organismes civils n° 1 de 2000 reconnaît aux associations le droit d’exercer diverses activités en vue de la réalisation de leurs objectifs. Elle confère aux membres de l’assemblée générale le droit d’élaborer les politiques et les orientations générales de l’association ainsi que celui de modifier le règlement intérieur de l’association (par un vote à la majorité absolue).

L’examen de la situation des associations caritatives en Palestine montre que le ministère de l’Intérieur distribue un modèle préétabli de règlement intérieur aux associations qui souhaitent s’enregistrer, sur lequel les fondateurs doivent enregistrer les informations essentielles concernant l’association (dénomination, adresse, sections et objectifs poursuivis). Toutes les associations sont tenues d’utiliser ce modèle unique et, en cas de contravention à cette obligation, le ministère de l’Intérieur peut s’opposer à l’enregistrement de l’association.

2 - Quel est le degré de liberté des membres d’adhérer ou de quitter l’organisation ?
L’article premier de la Loi sur les associations caritatives et les organismes civils dispose que « les Palestiniens ont le droit d’exercer des activités sociales, culturelles, professionnelles et scientifiques en toute liberté, y compris le droit de constituer et de gérer des associations civiles, conformément à la loi ». Ainsi, la loi consacre la liberté de constituer les associations, mais exige pour cela que le nombre des membres fondateurs soit de sept personnes au minimum.

La Loi sur les associations caritatives et organismes civils concorde avec les intentions du législateur palestinien de consolider le droit de constituer et d’adhérer aux associations et celui d’en gérer librement les activités. Conformément à la loi, le droit d’adhésion est garanti à tous. Cependant, dans la pratique, la liberté d’adhérer et de quitter une association n’existe pas réellement ; la volonté des conseils d’administration des associations étant souvent très forte. On constate que la question des adhésions aux associations fait l’objet de débat avant la tenue des assemblées générales. Les responsables des associations peuvent être amenés à mobiliser les membres pour assurer la prise de certaines décisions ou l’élection de certaines personnes.

Par ailleurs, la loi n’impose aucune restriction quant à l’adhésion de hauts responsables des pouvoirs exécutifs civils ou militaires, ce qui ouvre la porte aux conflits d’intérêt et à la main mise sur certaines associations.

3 - Y a-t-il des ingérences dans les organes de gestion concernant notamment la présence aux réunions (assemblées générales, CA) de « superviseurs » ?
Le délégué du ministère de l’Intérieur a le droit d’assister aux assemblées générales ainsi qu’aux élections de l’association. Le ministère de l’Intérieur doit être préalablement informé de la date des réunions et des élections. Cependant, ni le délégué du ministère ni aucun autre responsable n’a le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration.

4 - Y a-t-il des restrictions (en droit ou en fait) qui promeuvent, limitent ou interdisent la participation des femmes aux organes associatifs (notamment au CA) ?
Aucune restriction n’est imposée à la participation des femmes dans les associations, mais la situation sociale en Palestine a un impact direct sur le niveau de participation de ces dernières ainsi que sur leur rôle dans la société.

5 - Y a-t-il des ingérences dans la liberté des associations de décider de leurs projets et activités ? Si oui, comment et pourquoi ?
Il n’y a pas d’intervention de l’administration dans les activités des associations. La loi autorise les associations à exercer toute activité visant la réalisation des objectifs statutaires. En pratique, le rôle du ministère de l’Intérieur, ou du ministère compétent dans le domaine où s’inscrivent les activités de l’association, se limite à recevoir les rapports. Ceci tend à démontrer une vraie liberté d’exercer des activités et de mener des projets dans un cadre associatif.

6 - Le droit de l´association de se réunir ou d’organiser librement des réunions publiques ou privées ou de se déplacer librement (y compris hors des frontières) est-il restreint d’une manière ou d’une autre ?
Les associations peuvent tenir librement des réunions. L’Autorité nationale palestinienne n’impose pas davantage de restriction à la liberté de mouvement. Cependant, il faut souligner que les contraintes de l’occupation israélienne ont un impact sur l’exercice de ce droit par les activistes des associations civiles. Plus problématique, cela peut aussi affecter la régularité des réunions des conseils d’administration, des assemblées générales et des élections.  

Par ailleurs, récemment, de nombreuses associations ont été contraintes à la fermeture suite á d’importants dégâts matériels provoqués par des attaques de groupes armés.8

7 - Les associations sont-elles soumises à des limitations particulières quant à leur droit de communiquer librement (notamment l’accès aux médias, les publications et le développement de sites Internet) ?
En Palestine, les associations caritatives et les organismes civils jouissent de la liberté de communiquer, de publier et de développer leurs sites Internet, sans connaître aucune entrave. Les associations ont aussi le droit de mener des activités communes avec leurs homologues au niveau national, régional et international.

8 - La liberté des associations de coopérer et de travailler en réseau avec d’autres associations est-elle limitée (au niveau national comme international) ?
Aucune entrave n’est imposée à la liberté des associations de collaborer et de coopérer avec d’autres associations.

9 - L’avis ou la participation des associations sont-ils recherchés lorsque des décisions d’intérêt public doivent être prises ? Quels sont la nature et le degré de ces consultations ?
L’article 10 de la Loi n° 1 de 2000 dispose que « les relations entres les associations et les ministères compétents sont basées sur la coordination, la coopération et la complémentarité pour l’intérêt public ». Ceci démontre la nécessité d’établir des relations solides entre les institutions officielles de l’État et les institutions de la société civile pour l’élaboration de politiques publiques et pour la prise des décisions d’intérêt public. Cependant, hormis de rares rencontres, la relation entre les institutions officielles et civiles reste limitée.

10 - Existent-ils des voies de recours et d’appel effectives ?
La Cour suprême, en tant que tribunal administratif, se prononce sur les conflits entre les associations et le ministère de l’Intérieur.

 

Financement et fiscalité

1 - Existe-t-il des limitations au droit des associations de recevoir et de posséder des biens et des fonds ? De quelle manière ?
La législation palestinienne n’impose aucune restriction pour la réception et la possession de biens et de fonds.

L’article 31 de la loi fait obligation à l’association de déposer, en son nom, ses liquidités, et d’informer l’autorité compétente du lieu de dépôt. L’association ne peut conserver en son siège, plus du montant des dépenses d’un mois.

En outre, sur directives du ministère de l’Intérieur, l’autorité monétaire palestinienne a adressé, le 5/9/2001, une circulaire aux banques publiques de Palestine leur ordonnant de n’ouvrir de comptes pour les associations qu’après accord du ministère de l’Intérieur. Ceci constitue une condition supplémentaire, non prévue par la loi ou les règlements d’application. Le 24/8/2003, l’autorité monétaire palestinienne a adressé, sur la base d’une décision du procureur général, une circulaire aux banques publiques de Palestine leur ordonnant de geler tous les comptes de certaines associations et de « ne débiter de montant de leur comptes qu’après accord écrit préalable de l’autorité monétaire ». Cette décision a affecté 39 associations travaillant toutes légalement dans la Bande de Gaza9. La Cour suprême de la Bande de Gaza a rendu le 21/3/2004 un arrêt annulant la circulaire susmentionnée et a levé le gel des fonds des associations visées. Cependant, l’autorité monétaire a contourné cet arrêt, feignant de l’exécuter. Le 27/3/2004, sur décision du Président palestinien et des directives du ministre de l’Intérieur, l’autorité monétaire a adressé une nouvelle circulaire aux banques publiques de Palestine leur ordonnant « le gel préventif » des comptes de certaines associations. Le 31/3/2004, l’autorité monétaire a adressé une circulaire n° 48 à toutes les banques, indiquant que tout débit des comptes des associations et des établissements cités doit se faire sur décision émanant directement du ministre de l’Intérieur. Le 6/4/2004, une autre circulaire de l’autorité monétaire n° 56 a été publiée et a fait obligation « à toutes les banques publiques de Palestine de s’engager à prendre les dispositions légales nécessaires pour l’exécution de l’arrêt de justice de la Cour suprême susmentionné ». Le jour suivant, l’autorité monétaire a adressée une énième circulaire à toutes les banques, enjoignant « la nécessité de respecter la circulaire (n°48) qu’elle a publiée le 31/3/2003 ».10

2 - Y a-t-il des limitations au droit des associations d’utiliser les fonds, autres que celles définies dans le cadre de leur octroi ?
Oui. Le fait de disposer des biens meubles et immeubles autres que ce qui a été prévus par les statuts de l’association est considéré comme un crime. Le ministère de l’Intérieur peut suspendre ou dissoudre l’association.

L’association qui dispose de fonds en conformité avec ce qui est prévu par ses statuts bénéficie d’exonérations fiscales et douanières. Toutefois, de telles exonérations sont conditionnées à la non-utilisation de ces fonds pendant une période de cinq ans (conformément à la procédure du ministère des Finances). Toutefois, aujourd’hui, de nombreuses associations n’ont pas encore récupéré les exonérations qui leur sont dues.

3 - Y a-t-il des limitations particulières concernant l’obtention de financements étrangers ?
Il n’existe dans la législation aucune restriction à l’obtention de financement étranger. Toutefois, à la signature du contrat de financement d’un projet, la partie donatrice exige régulièrement l’ouverture d’un compte en banque spécifique pour le projet en question. Ceci requiert un mémorandum de l’autorité monétaire palestinienne adressée à la banque concernée. Les associations étrangères, par contre, sont soumises à des restrictions particulières.

4 - Quel est le degré effectif de mise en œuvre de ces limitations au financement ?
Des associations affiliées au mouvement Hamas ont été visées par des mesures de suspension des dépenses ainsi que par des restrictions à l’obtention des subventions.

5 - Les associations ont-elles droit d’avantages fiscaux ? Sous quelles conditions ?
La loi exécutive a traité la question de l’exonération fiscale des associations et précisé, dans son article 53, que les associations sont exonérées d’impôts et de droits de douane pour leurs fonds immobiliers et mobiliers nécessaires à la réalisation de leurs objectifs statutaires.

6 - Les associations ont-elles accès à des fonds publics ? Comment ? Ces procédures donnent-elles lieu à discrimination ?
Il n’existe pas dans la législation de texte qui oblige l’État à subventionner les associations. Dans le passé, le mouvement Fatah avait tenté d’étendre sa mainmise sur la société palestinienne. En effet, l’Autorité palestinienne avait subventionné de nombreuses associations en puisant dans le budget général, sans que ceci n’apparaisse dans les rapports remis au Conseil législatif et autres organes de contrôle. Autrement dit, un certain nombre de fonctionnaires publics ont été financés et détachés pour travailler, de façon irrégulière, dans les associations satellites du Fatah et de l’Autorité palestinienne. Selon certaines estimations, le nombre d’associations ayant été subventionnées par le ministère des Finances sur ordre du Cabinet de la Présidence aurait dépassé les 130 en 2003.


Contrôle, gouvernance et transparence

1 - Quelles sont les autorités de contrôle des associations (ex. tribunaux, ministères, instances indépendantes, organes de sécurité) ? Les activités de ces autorités sont-elles cohérentes avec les principes de liberté (cf. Principe 16 de la Déclaration) ?
L’article 6 de la loi attribue au ministère concerné la compétence du contrôle de l’action des associations. Mais les autorités et les organes de contrôle se sont multipliés : le contrôle est exercé simultanément par plusieurs ministères et par l’appareil de la sécurité préventive et les renseignements généraux.

De plus, la loi sur les associations a également confié ce rôle au Bureau de l’inspection public chargé du contrôle des associations (Loi n° 17de 1995, article 2/7). Cet organe a exercé un contrôle effectif et strict sur les associations jusqu’au 14 juin 2007.

Le ministère des Affaires des organisations civiles a été crée par décret présidentiel n° 2 de 1998. Une source supplémentaire de complexité est apparue avec la promulgation du décret présidentiel n° 4 de 1999 qui a définit les attributions de ce ministère. On relèvera que la loi sur les associations caritatives et les organisations civiles ne fait pas mention de ce ministère ; de surcroît, elle attribue la compétence du contrôle des associations au ministère de l’Intérieur en complément du contrôle par le ministère concerné (cf. article 6 de la loi susmentionné). Enfin, il faut signaler que ce ministère a été dissout en 2003.

Ces différentes compétences peuvent entraver l’action des associations, si elles sont utilisées de manière arbitraire, comme instrument d’inquisition et non de contrôle. En outre, elles sont en contradiction avec les attributions de l’organe de contrôle financier et administratif ainsi qu’avec celles du département d’enregistrement des associations.

2 - Quelles sanctions (notamment condamnations pénales, amendes etc.) et mesures sont-elles prévues en cas de violation ?
Ainsi que nous l’avons vu précédemment, la sanction peut aller jusqu’à la dissolution de l’association. En revanche, il n’y a pas de condamnation pénale spécifique concernant les fonds des associations.


[1] Barghouthi, Mustafa, Palestinian NGOs and their Role in Building a Civil Society, Jerusalem: Union des comités de secours médicaux palestiniens, 1994. Retour au texte

[2] La Commission indépendante palestinienne pour les droits des citoyens, la création d’associations dans les territoires de l’ANP, droit et pratique, série de rapports (15), 2002, Ramallah. Retour au texte

[3] Il était très difficile d’obtenir des chiffres précis sur le nombre d’associations enregistrées auprès du  ministère de l’intérieur, les bureaux et dossiers du ministère ayant subis des dommages au cours des combats. Cependant, les chiffres fournis par le personnel du Département des ONG au sein du ministère nous indiquent que le nombre d’associations enregistrées atteignait 1.059 début 2007. Retour au texte

[4] Par exemple, le Centre Al Mezan des droits de l'Homme, Al-Haq, le Centre palestinien des droits de l'Homme (PCHR). Retour au texte

[5] Par exemple, les procédures d’enregistrement en vigueur dans la Bande de Gaza exige que la demande comprenne « le curriculum vitae de chaque fondateur de l’association (lequel doit inclure les affiliations passées et présentes, les pays visites, la date et les raisons d’un éventuel emprisonnement, le nom de trois amis proches ainsi qu’un descriptif de leur passé ». Cet énoncé a fait dire à certains : « Toutes ces questions tirent leur origine de motifs sécuritaires et n’ont rien à voir avec les activités de la société civile » (Ribhi Qatamish, Registration of Civil and Charitable Associations: A study in Legal and Administrative Procedures, Tamkeen – Project of Promoting Democracy and Civil Society, 2003, p. 18). Retour au texte

[6] Ibid. p. 19. Retour au texte

[7] Pour plus d’explications, voir “Al-Haq Position Paper on the Ministry of Interior’s Decision to Dissolve 103 Civil Society Organisations” http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=340"  Retour au texte

[8] Pour plus d’informations sur les associations contraintes de fermer, voir le rapport d’Al - Haq et d’Al-Mezan Center for Human Rights, 2/7/2007, www.mezan.org. Retour au texte

[9] The Islamic Association (11 branches); Al-Salah Islamic Association (8 branches); The Young Muslim Women Association (11 branches); The Islamic Assembly (2 Branches); Al-Nour Charity association (formerly know as Prisoners Care Association); Students Friends Association; Center of Science and Culture Association; Zakat Al-Rahmah Committee; Al-Aqsa Charity Association; Charity Committee for Zakat and Aid; Social Charity Committee; Social Care Association. Retour au texte

[10] Voir les communiqués de presse du Palestinian Center for Human Rights du 8 avril 2004 ainsi que ceux d’Al-Mezan Center for Human Rights du 22 février 2004, 21 et 29 mars 2004.  

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Entretien avec Mazen Shaqura

Témoignage