Liberté d'association en SYRIE

Rapport résumé

Paysage de la Société Civile
Législation

Paysage de la société civile

Le cadre général dans lequel les libertés publiques sont exercées en Syrie dépend de la stabilité politique et de la situation sécuritaire. Cette dernière représente une source de préoccupation pour les autorités et justifie, selon celles-ci, le recours à l’état d’urgence. Les autorités gardent ainsi la situation sous contrôle et imposent des contraintes, en droit et dans la pratique, à la création des partis politiques ou des associations civiles.

La vie associative en Syrie a largement stagné depuis la promulgation de la Loi sur les associations n° 93 de 1958. Cette loi, encore en vigueur, est contraire à la législation et notamment à la Constitution et au Code civil syriens. Outre qu’elle soumet la création d’une association à l’octroi d’une autorisation préalable, ce texte a permis, en pratique, de dissoudre un certain nombre d’associations et de partis politiques. L’intervention de l’État y est consacrée, non seulement dans les phases de création et de dissolution des associations, mais également dans l’ensemble de leurs activités. Cet interventionnisme administratif a été par ailleurs accompagné de politiques coercitives. L’arrivée au pouvoir du Parti du Baath arabe socialiste a ainsi permis la mise en place « d’institutions démocratiques populaires », dans le cadre desquelles des unions ont été créés par voie de décrets1.

Après la promulgation de la Loi  n° 93 de 1958, la plupart des associations ont demandé les autorisations nécessaires pour se faire enregistrer2. Seule une petite partie des nouvelles associations a pu obtenir ces autorisations et ces associations ont été affiliées au Front national progressiste, parti au pouvoir. Les autres associations ont continué leurs activités sans y être formellement autorisées.

Le ministère des Affaires sociales et du Travail a répertorié, selon leur domaine d’activité, les activités des associations en quatre catégories : a) les associations sociales ; b) les associations de santé ; c) les associations culturelles ; d) les associations de protection des handicapés. Cependant, il faut souligner que cette façon de répertorier les associations ne reflète pas la réalité de l’action des associations et de leurs interventions.

En matière de répartition géographique, le Registre des associations montre que 40% du nombre total des associations (540 en 2001) sont situés à Damas, même si la plupart  d’entre elles disposent de bureaux régionaux dans les autres régions du pays. Sur les 60% restantes, 120 associations sont enregistrées en milieu rural, tandis que le reste se répartit parmi les différentes villes syriennes, en particulier Alep et Homs.

Il convient de relever qu’il existe également un autre groupe d’associations, importantes par l’étendue de leurs activités et des services qu’elles fournissent, qui relèvent d’autres ministères que celui des Affaires sociales et du Travail3.

Suite au décès du Président Hafez Al Assad en 2001, un nouveau souffle s’est levé sur la vie associative syrienne. Pendant la seule année 2001, 10 nouvelles associations ont été enregistrées. Le nombre d’associations a ensuite augmenté de 540 en 2001 à 1.012 en 2005, puis a doublé en moins de trois ans pour atteindre 1.400 en 20074.

Ces nouvelles associations se caractérisent par la diversité de leurs domaines d’activités, concernant notamment la protection de l’environnement5 et les questions sociales et de société6
. L’apparition d’associations actives dans le domaine du développement humain7 ainsi que d’associations œuvrant en matière de droit des femmes8 est également à signaler. En revanche, peu de ces nouvelles associations enregistrées se consacrent à la défense ou la promotion des droits de l’Homme9.

Parmi les associations de défense des droits de l’Homme actives, toutes non enregistrées, on peut signaler : les Comités de défense des libertés démocratiques et des droits de l’Homme en Syrie (CDF, 1989), HRAS, l’Association des droits de l’Homme en Syrie (2001), l’Association arabe des droits de l’Homme en Syrie (AHORS, 2004), l’Organisation nationale des droits de l’Homme (NOHR, 2006), le Centre de Damas des études des droits de l’Homme (2006), le Centre des libertés (2005), le Centre syrien d’études légales (2006), l’Organisation kurde des droits de l’homme et des libertés (DAD, 2006), le Comité kurde des droits de l’Homme (2005), l’Organisation des droits de l’Homme en Syrie (MAF Kurde, 2001),  le Centre national de défense de la liberté de presse et des journalistes (Hurriat), le Forum Alatasi (2003), le Centre des droits de l’Homme pour la liberté d’expression et des médias (2006) et l’Organisation syrienne des droits de l’Homme (Swasiah, 2004).



Constitution et législation

La Constitution syrienne de 1950 a consacré la liberté de créer des associations, dans les limites déterminées par les lois visant au respect de l’ordre et de la morale publics. L’article 17 de la Constitution consacre le principe de « la déclaration de l’association, c'est-à-dire le principe de la simple publicité de son existence, et non le principe de l’autorisation ». L’article 18 consacre quant à lui le droit de créer librement des partis politiques selon le même principe.

Bien que la primauté de la Constitution sur les normes nationales soit établie en droit, la pratique bureaucratique, en particulier celle du ministère des Affaires social et du Travail, s’est imposée comme seule régulatrice des libertés d’association et d’expression. Le ministère met ainsi en place un contrôle illimité sur la société civile en s’appuyant sur la Loi des associations n° 93 de 1958 qui, en pratique, réduit à néant le principe de la prééminence des dispositions constitutionnelles.

 
Les lois et les décrets régissant les associations
  • La Loi sur l’état d’urgence, promulguée par décret n° 51 du 22 décembre 1962 puis amendée par décret n° 1 du 9 mars 1963, autorise le ministre de l’Intérieur à imposer des restrictions à la liberté des individus (article 4 dudit décret). L’étendue de ces restrictions peut être élargie en cas de besoin et les contrevenants déférés devant les juridictions militaires. Le décret n° 6 du 7 janvier 1965 punit « tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre entravent l’application de la législation sociale » (article 1). Ces crimes relèvent des prérogatives du tribunal militaire d’exception.

  • La Loi sur les associations et les institutions privées promulguée par décret n° 93 de 1958 et publiée le 8 juillet 195810.

  • Le texte d’application relatif à la Loi n° 93 de 1958 sur les associations, promulgué par décision n° 1330 le 13 octobre 1958, et le décret législatif n° 224 le 21 septembre 1969 qui amende la législation sur les associations en renforçant encore le contrôle exercé par les autorités.



Constitution et enregistrement
 

1 - Le système autorise-t-il les associations non déclarées ou non constituées ?
Le système n’autorise aucune association non déclarée. Selon l’article 71 de la Loi n° 93 sur les associations toute activité associative non déclarée est punie de trois mois d’emprisonnement et du paiement d’une amende.

En pratique, toutes les organisations des droits de l’Homme susmentionnées sont non déclarées, en raison du refus systématique du ministère des Affaires sociales et du Travail de les enregistrer légalement. Ces organisations continuent donc d’être considérées comme illégales et reçoivent des avertissements de l’administration en raison de la poursuite de leurs activités11.

En dépit du soutien politique et financier dont il bénéficiait auprès de l’Union européenne, le Centre syrien d’études légales a, par exemple, été fermé par les autorités lors de son ouverture en mars 2006 et son fondateur, Anouar Al Bunni, emprisonné après avoir signé la Déclaration de Damas du 16 octobre 200512


2 - Le système d´enregistrement est-il fondé sur une autorisation ou sur une simple information/déclaration ?
Les associations et institutions privées doivent obtenir une autorisation écrite de l’autorité compétente (article 26) ; il s’agit donc d’un régime d’autorisation.

La législation syrienne impose aux associations l’enregistrement sur un registre prévu à cet effet. Les fondateurs doivent présenter une demande d’enregistrement, accompagnée de documents juridiques précis. Il revient au ministère des Affaires sociales et du Travail d’étudier cette demande, de l’accepter ou de la refuser dans un délai de 60 jours. En pratique, la décision du ministère de refuser ou d’accepter une demande est prise en coopération avec les différents organes de sécurité13.

Le système est donc basé sur l’autorisation préalable des pouvoirs publics. Si l’association reçoit cette autorisation, le ministère des Affaires sociales et du Travail procède à son enregistrement sur le Registre des associations et à la publication au Bulletin officiel dans les 60 suivant le dépôt de la demande (article 9). Si les autorités ne procèdent pas à la publication dans les 60 jours, l’enregistrement est, en principe, considéré comme acquis (article 10).

3 - Quelles sont les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut-être rejeté? (ex. race, sécurité, religion, politique)
Les motifs du refus sont en premier lieu politiques et sécuritaires. La demande est étudiée préalablement par le ministère des Affaires sociales et du Travail qui la transmet aux agences de sécurité, qui mènent alors une enquête minutieuse sur les fondateurs de l’association. Les motifs de refus sont discrétionnaires dans la mesure où la Loi de l’état d’urgence et la Loi n° 93 de 1958 autorisent le ministère à évaluer « l’importance des objectifs de l’association et déterminer à quel point ils sont nécessaires » (article 6). De plus, selon l’article 304 du Code pénal « Toute association formée dans le dessein de changer la structure économique ou sociale de l’État, ou les institutions fondamentales de la société, sera dissoute et ses adhérents condamnés aux travaux forcés à temps. »

L’arbitraire est pratique courante des autorités, comme le montre le cas de l’Association des droits de l’Homme en Syrie (HRAS). Le 11 décembre 2001, HRAS déposait une demande d’enregistrement que le ministère des Affaires sociales et du Travail, 62 jours plus tard, rejetait par une décision non motivée, et ce en violation des exigences légales. HRAS contestait cette décision auprès du ministère puis, le 28 juillet 2002, saisissait le tribunal administratif (Majlis al-Dawla). La légalité de l’association n’étant pas reconnue, le ministère des Affaires sociales et du Travail répondait par lettre du 10 mai 2006 à la requête de HRAS de tenir leur réunion annuelle à Damas en rappelant le caractère illégal de l’association et en la menaçant de poursuites judiciaire si la réunion avait lieu14.

4 - Quel est le degré de facilité/difficulté de l’enregistrement (notamment délais, coût, nombre de fondateurs) ?
La loi exige que les membres fondateurs de l’association soient au moins au nombre de 11. Ce nombre élevé ainsi que les méthodes d’enquête et de vérification minutieuses de l’identité des fondateurs comptent parmi les facteurs qui n’incitent pas à la création de nouvelles associations. À noter toutefois que les documents réclamés ne soulèvent pas de difficulté excessive et que la publication au Bulletin officiel se fait sans contrepartie financière. Le problème ne réside donc pas dans les aspects purement administratifs de la demande d’enregistrement, mais plutôt dans l’octroi ou non de l’autorisation qui, dans la pratique, conditionne l’enregistrement des groupes de défense des droits de l’Homme.

5 - Existent-ils des recours effectifs en cas de refus ou de retard dans l’enregistrement (notamment judiciaire, administratif) ?
Il n’existe pas de possibilité de contester le retard de l’administration. Théoriquement, la Loi n° 93 de 1958 stipule que la publication de l’existence de l’association devient effective 60 jours après le dépôt de la demande (article 7), l’association acquérant la personnalité juridique à compter de cette date.

Les réclamations contre le refus d’enregistrement par les autorités doivent d’abord être présentées au ministère des Affaires sociales et du Travail (article 11 du code de procédure). Si ce recours interne échoue, il est alors possible de saisir la juridiction administrative aux fins d’examiner la validité de la décision du ministre. Trois organisations des droits de l’Homme, l’Organisation syrienne des droits de l’Homme (Swasiah), l’Organisation arabe des droits de l’Homme (AHOR) et l’Organisation nationale des droits de l’Homme (NOHR), ont intenté un tel recours administratif ; en pratique, les procès n’ont pas eu lieu, car le tribunal ne se réunit pas.

6 - L’enregistrement entraîne-t-il l’obtention automatique d’une personnalité juridique distincte ?
Selon les dispositions de la Loi n° 93 de 1958, « la non-publication prive l’association de son droit au statut de personne morale » (articles 7 et 9). Il en résulte que l’enregistrement sur le Registre des associations tenu par le ministère des Affaires sociales et du Travail est la seule procédure permettant à l’association d’obtenir son statut juridique.

À cet égard, la Loi n° 93 prévoit également qu’en cas d’absence de réponse dans les 60 jours suivant la demande, l’association acquiert spontanément la personnalité juridique. Conformément à l’article 7 de cette loi, l’association enregistrée acquiert alors le droit de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement des ses activités.

En pratique, le silence du ministère ne signifie pas formellement une reconnaissance de fait de l’existence juridique de l’association. Ainsi, l’Organisation arabe des droits de l’Homme (AHOR), n’ayant obtenu aucune réponse passé le délai de 60 jours, a été contrainte de solliciter du ministère des Affaires sociales et du Travail la publication de leurs statuts. Cette demande a finalement été rejetée sur le fondement de la protection des intérêts publics syriens.

7 - Existe-t-il d’autres alternatives viables si le droit de créer et d’enregistrer librement une association est dénié ? (notamment l’enregistrement d’une société privée, d’une fiduciaire, d’un « Wakf »).
Le refus d’enregistrement d’une association par le ministère des Affaires sociales et du Travail s’explique en général  par un désaccord quant aux objectifs de l’association ou la présence de tel ou tel membre parmi ses fondateurs.

Dans ce contexte, transformer le statut juridique de l’association en société civile, commerciale ou à but non lucratif n’est d’aucune utilité. Si l’association tient à réaliser les objectifs déniés par les autorités ou si ses fondateurs demeurent les mêmes, elle sera considérée comme une  association quelle que soit sa dénomination ou son statut juridique formels. En pareil cas, l’association, considérée comme illégale car non enregistrée, est soumise aux dispositions du Code pénal dont l’article 327 stipule: « est considérée comme secrète toute association ou groupe qui prend la forme d’une association alors que ses objectifs sont contraires à la loi, que ses activités soient entièrement ou partiellement secrètes ». L’article 327 précise : « sont considérées comme telles les associations et les groupes qui annoncent des objectifs contraires à la loi, et qui n’ont pas présenté aux autorités, malgré la demande qui leur a été faite dans ce sens, les statuts et les noms des leurs membres, leur profession, l’objet des réunions et la déclaration des sources de financement, ou si l’association qui a fourni ces renseignements, a fait des déclarations fausses ou incomplètes ».


Dissolution et suspension

1 - Quels sont les motifs de dissolution et de suspension des associations ?
Selon la Loi n° 93 de 1958, quatre motifs peuvent justifier la dissolution judiciaire d’une association :
1) l’association n’est plus en mesure de remplir ses engagements ;
2) l’association consacre ses fonds à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été créée ;
3) l’association commet une violation grave de ses statuts et
4) l’association enfreint la loi, l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Le ministère des Affaires sociales et du Travail peut dissoudre une association, par une décision motivée et dans l’un des cas suivants : 1) l’association s’est éloignée des buts visés dans ses statuts ;
2) le bureau de l’association ne s’est pas réuni dans un délai des six mois ;
3)  l’association poursuit des activités de nature raciste, confessionnelle ou politique qui porte atteinte à la sécurité l’État ;
4) l’association poursuit des activités qui portent atteinte à la morale publique et aux bonnes mœurs ;
5) l’association s’obstine à poursuivre des activités contraires à la loi, malgré les avertissements du ministère ;
6) l’association est incapable de réaliser ses objectifs et de remplir ses engagements ; et
7) le ministère considère qu’il n’y pas besoin des services offerts par l’association.

2 - Quelles sont les autorités habilitées à prendre de telles décisions ?
La Loi n° 93 de 1958 donne tous pouvoirs au ministère des Affaires sociales et du Travail pour administrer la loi qui régit les associations et prendre toutes les mesures pour son application, y compris au moyen de la dissolution des associations.

Une décision arbitraire du ministère des Affaires sociales et du Travail, fondée sur la protection des intérêts publics de l’État, a ainsi entraîné la fermeture de l’Association pour les initiatives sociales qui travaillaient sur les questions liées aux droits des femmes15

Selon l’article 4 du décret législatif n° 224 de 1969, l’administration dispose de prérogatives absolues et n’a nul besoin d’une décision judiciaire ; en d’autres termes, il ne peut y avoir d’objection ou d’opposition à une telle décision.

3 - Existe-t-il des voies de recours ?
La Loi n° 93 énonce les modalités de dissolution des associations, mais ne mentionne pas les moyens de recours pour contester cette mesure. Il apparait que la décision administrative de dissolution est définitive et ne permet aucun appel ou révision.
 

Organisation et action

1 - Quelle marge de liberté est donnée aux membres pour rédiger et modifier leur propre statut et règlement intérieur et pour définir leur propre objet ? (ces documents sont-ils imposés ? Jusqu’à quel point ?)
Lors de la création de l’association, les statuts sont arrêtés par les fondateurs, qui doivent cependant utiliser un modèle préétabli de demande auprès du ministère des Affaires sociales et du Travail. Selon l’article 2 de la Loi n° 93 de 1958, les statuts ne doivent pas être contraires aux intérêts de sécurité nationale ou de l’État, ni contrevenir aux lois et aux bonnes mœurs. L’association qui désirerait effectuer une modification de ses statuts doit faire une demande d’enregistrement en ce sens, similaire à une demande d’enregistrement. Le ministère peut enregistrer ces modifications ou refuser de le faire. L’article 13 de la Loi n° 93 précise que : « toute modification qui n’est pas publiée est considérée nul et non avenue ».

Par ailleurs, le règlement intérieur des associations suit un modèle obligatoire16, et les membres ne peuvent y apporter aucune modification.

2 - Quel est le degré de liberté des membres d’adhérer ou de quitter l’organisation ?
Pour adhérer à une association, le candidat remplit un formulaire-type d’adhésion dans lequel il décline son identité de façon détaillée et exhaustive avant de le présenter aux services de sécurité. Il doit être parrainé par deux membres de l’association. Le membre qui souhaite quitter l’association ne s’expose à aucune poursuite. L’assemblée générale a le droit d’exclure un membre, conformément à son règlement intérieur.

D’un point de vue pratique, c’est le bureau de l’association qui accepte ou refuse les demandes d’adhésion, le président ayant le monopole d’accorder ou de refuser l’adhésion selon son bon vouloir. Il en est de même pour les exclusions.

3 - Y a-t-il des ingérences dans les organes de gestion concernant notamment la présence aux réunions (assemblées générales, CA) de « superviseurs » ?
S’agissant de la gestion quotidienne, la Loi n° 93 de 1958 accorde au ministère des Affaires sociales et du Travail le droit de s’immiscer de manière directe dans toutes les affaires opérationnelles de l’association. Ainsi, les réunions des organes directeurs sont contrôlées de près, et le ministère de tutelle y est toujours représenté.

La loi impose par ailleurs l’obligation de tenir l’administration informée de toutes les réunions de l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date de la réunion, et de lui soumettre l’ordre du jour. Concernant les associations d’intérêt public, l’article 47 de la Loi n° 93 de 1958 dispose : « L’administration concernée peut éloigner des élections les candidats qui ne lui paraissent pas convenir comme membre du bureau exécutif ». Pour ce qui est des autres types d’association, l’administration peut déléguer une personne pour assister aux élections et vérifier que celles-ci se déroulent selon les statuts de l’association. L’administration peut annuler les élections sur la base d’une décision motivée dans les quinze jours suivant la tenue des élections, si elle considère que des infractions aux statuts de l’association ou à la loi ont été commises.

4 - Y a-t-il des restrictions (en droit ou en fait) qui promeuvent, limitent ou interdisent la participation des femmes aux organes associatifs (notamment au CA) ?
Il n’y a aucune distinction entre les hommes et les femmes dans la législation régissant les associations, ni aucune restriction à la participation des femmes aux organes directeurs.

5 - Y a-t-il des ingérences dans la liberté des associations de décider de leurs projets et activités ? Si oui, comment et pourquoi ?
L’administration intervient dans toutes les activités des associations. Selon l’article 35 de la loi n° 93 de 1958, le ministère des Affaires sociales et du Travail peut intervenir pour modifier les objectifs des associations afin de les rendre compatibles avec l’objet de l’association. Il peut également empêcher la mise en œuvre d’une décision de l’assemblée générale, du conseil d’administration ou de son président, s’il considère que cette décision est contraire à la loi, à l’ordre public ou à la morale.

En outre, l’association doit demander l’approbation préalable du ministère pour tout projet ou activité que l’association entend réaliser.

6 - Le droit de l´association de se réunir ou d’organiser librement des réunions publiques ou privées ou de se déplacer librement (y compris hors des frontières) est-il restreint d’une manière ou d’une autre ?
Le droit de réunion des associations n’est autorisé que s’il est strictement conforme aux objectifs de l’association. Les réunions doivent être mentionnées dans les plannings des activités d’orientation. Les organisateurs des réunions doivent obtenir les autorisations requises, l’article 23 de la Loi n° 93 précisant que les associations doivent aviser les autorités compétentes 15 jours avant la tenue de la réunion et leur délivrer une copie du programme. Le ministère peut bien entendu refuser la tenue des réunions. Les associations doivent en outre adresser les rapports de réunions dans les quinze jours suivant la réunion.

La liberté de déplacement à l’intérieur comme à l’extérieur du pays est un droit garanti par la Constitution, mais qui doit s’exercer dans le cadre de ce qui est précisé par la loi. La législation relative aux associations n’aborde pas cet aspect, mais la pratique est plutôt restrictive17. À titre d’exemple, la déclaration publiée par le Comité pour le renouveau de la société civile en Syrie, le 22 août 2007, fait état des restrictions à la liberté de mouvement des activistes des droits de  l’Homme. Les autorités continuant de « leur interdire de voyager pour recevoir les soins médicaux dans les pays développés, et de priver les prisonniers politiques des traitements médicaux dont ils ont besoin. M. Riyad Sayf, président du bureau du secrétariat de la Déclaration de Damas pour les changements démocratiques nationaux, n’est pas autorisé à voyager pour recevoir des soins alors qu’il est atteint d’un cancer de la prostate à un stade avancé. Pendant des mois, les autorités l’ont exposé à des conditions qui ont aggravé son état de santé, ce qui met, aujourd’hui encore, sa vie de danger ».

7 - Les associations sont-elles soumises à des limitations particulières quant à leur droit de communiquer librement (notamment l’accès aux médias, les publications et le développement de sites Internet) ?
La législation sur l’état d’urgence et les articles du Code pénal permettent au gouvernement d’agir arbitrairement afin de définir ce qui constitue une expression illégale. Ainsi sont prévues des peines d’emprisonnement et des pénalités financières pour la publication d’informations « erronées », particulièrement si elle est susceptible d’occasionner « une agitation publique et un trouble des relations internationales », ou de conduire à « une violation de la dignité de l’État ou de l’unité nationale, un impact sur le moral des forces armées, ou à un préjudice à l’économie nationale et la sureté du système monétaire »18 ou si elle contrevient « aux buts de la Révolution »19
.

M. Aref Dalila a été condamné en juillet 2002 à dix ans de travaux forcés après avoir été reconnu coupable par la Cour suprême de sûreté de l’État (juridiction d’exception) d’avoir propagé de fausses informations, empêché les autorités de mener leurs missions, incité à la mutinerie et aux dissidences confessionnelles ainsi que d’avoir cherché à modifier la Constitution par la force20
.

En s’appuyant sur les textes de lois cités, le gouvernement syrien censure et bloque l’accès aux sites internet qui contiennent des informations jugées politiquement sensibles. Ainsi tout accès aux sites Internet étrangers, à ceux des partis d’opposition interdits et à ceux critiquant le gouvernement est banni. Plusieurs sites Internet non ouvertement critiques sont également inaccessibles.

Les associations ont un accès restreint aux médias locaux. Des instructions sont données aux responsables des médias officiels pour ignorer les communiqués et les réactions politiques des associations indépendantes, et les activités de ces associations ne sont en général jamais mentionnées sauf dans le cadre de campagnes de diffamation. En conséquence, seul le point de vue officiel du Parti Baath s’exprime dans les medias.

8 - La liberté des associations de coopérer et de travailler en réseau avec d’autres associations est-elle limitée (au niveau national comme international) ?
Les associations n’ont pas le droit de coopérer librement avec des structures basées à l’étranger. L’article 21 de la Loi n° 93 de 1958 impose en effet aux associations l’obligation d’informer préalablement le ministère des Affaires sociales et du Travail de tout projet de coopération et de vérifier que les autorités ne s’y opposent pas. En vertu du décret n°6 de 196521 , les membres des associations peuvent être condamnés à des peines d’emprisonnement et au paiement d’amendes pour s’être affiliés à une organisation sans autorisation, ce crime pouvant même entraîner, dans certains cas, l’application de la peine capitale.

L’article 4 du décret n° 51 du 22 décembre 1962 autorise l’imposition de restrictions aux droits des individus en matière de réunion, de résidence, de déplacement et permet d’arrêter toute personne suspectée de compromettre la sécurité et l’ordre publique. Par exemple, le 1 novembre 2007, les services de sécurité ont arrêté M. Jihad Msoti, membre du Forum Al-Atassi, à l’aéroport de Damas alors qu’il entendait se rendre au Caire pour participer à un atelier organisé par la FIDH en collaboration avec le Centre du Caire pour les droits de l’Homme.

9 - L’avis ou la participation des associations sont-ils recherchés lorsque des décisions d’intérêt public doivent être prises ? Quels sont la nature et le degré de ces consultations ?
Il n’y a aucune consultation des associations indépendantes préalablement à la prise des décisions d’intérêt public.


1 Notamment l’Union des agriculteurs, l’Union de la jeunesse de la Révolution, l’Avant-garde baathiste, et l’Union générale des femmes.
2 Les associations les plus importantes se sont constituées pendant cette période : le Forum social, le Club cinématographique, Foi et lumière, le Planning familial (fondée en 1973 et qui fait partie des rares associations recevant de l’aide et des fonds de l’extérieur ; cependant, les autorités ont accusé cette association de s’être écartée de ses objectifs statutaires et de promouvoir des idées permissives), le Séminaire des femmes, les Amis de Damas (patrimoine), l’Association universelle syrienne (physique moderne et univers), l’Association des lauréats des études supérieurs. Il existe également un certain nombre d’associations diverses telles l’association Forum des jeunes, l’association Espoir, le Club sportif Bardi et la Ligue des lauréats de France, etc.
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3 Notamment l’association des Guides touristiques (ministère du Tourisme) ; l’Organisation du Croissant rouge syrien (ministère d’Etat chargée des Affaires des organisations) ; les associations du développement rural (ministère de l’Agriculture), l’Association du développement de la société locale, qui réalise des projets ruraux en matière de santé (ministère de la Santé) ; les institutions qui fournissent des services sociaux aux maisons de personnes âgés, orphelinats et jardins d’enfants (municipalités et gouvernorats locaux) ; clubs de jeunes et de scoutisme (dépendant des Églises) ; clubs privés réservés, telles l’association de Fraternité culturelle arménienne ou l’association Tcherkesse Association du Golan.
4 Quatrième « Rencontre de la jeunesse arabe » tenue à Damas à l’initiative de l’Organisation de la femme Arabe du 10 au 13 juillet 2007 (information fournie par l’Organisation de la femme Arabe).
5 À titre d’exemple : l’Association pour la protection de la vie sauvage, l’Association nationale pour la sensibilisation sociale, les associations de recherches scientifiques telles l’Association des sciences économiques syrienne, l’Association syrienne pour l’appui à la recherche médicale et le Forum syrien pour la fabrication de logiciels
6 L’Association des assistants sociaux, l’Association pour la protection des consommateurs et l’Association pour la sécurité routière, l’Association des droits de l’enfant et l’Association pour l’initiative sociale. La Ligue des lauréats de France et une association récemment créée par un groupe d’avocats dont le but est d’étudier les résolutions des Nations unies relatives à notre région, ainsi que l’Association pour la lutte contre la corruption, qui n’a pas encore reçu d’autorisation
7 L’Association Nabk tente de mettre en place un projet de développement, en lieu et place d’une grande décharge. L’Association de la famille et de la fraternité gère un projet destiné à accueillir de façon permanente des handicapées, un réseau d’écoles spécialisées et des services médicaux
8 Parmi ces associations : l’Union générale des femmes, la Ligue des femmes syriennes, l’Association de l’initiative sociale (cette association a été récemment interdite et l’autorisation qui lui a été donnée a été retirée, suite aux discussions sur les lois du statut personnel en Syrie) ; l’Association de lutte contre la violence à l’égard des femmes, fondée en 2001, n’a pas reçue d’autorisation ; l’Association syrienne des femmes non voyantes (ELWIAM) ainsi qu’un site internet intitulé le Site des femmes syriennes » qui s’occupe des questions des droits et de culture concernant la femme syrienne.

9 À noter cependant, à titre d’exemple, le Comité pour le renouveau de la société civile. Cette association, fondée par un groupe de l’intelligentsia syrienne, a pris la forme d’un mouvement social. L’association, dotée d’un comité de coordination, n’a pas de siège, mais tient ses réunions à domicile, avec des comités de coordination dans les régions. Son objet est de faire vivre la société civile en disséminant la culture associative et en incitant la population à s’engager afin d’améliorer ses conditions de vie. Cependant, après la fermeture par les autorités des clubs et forums, y compris du Forum ATASSI, ses activités ont pris une tournure politique, l’association demandant l’annulation de l’état d’urgence, la libération de prisonniers politiques, l’annulation de la Loi n° 93 et le respect de la liberté de la presse et des partis politiques. La publication de la Déclaration de Damas du 16 octobre 2005 a été suivie d’une campagne d’arrestations et de répression contre les responsables de ces comités, dont M. Sayf. Retour au texte
10 Ci-après Loi n° 93 de 1958. Retour au texte
11 Témoignage d’un défenseur de droits de l’Homme, membre de Swasiah, au REMDH, 9 novembre 2007. Retour au texte
13 Agence de sécurité de l’État, agence de sécurité politique et agence de sécurité militaire.
14 Témoignage d’un ancien membre de HRAS au REMDH le 10 novembre 2007. Retour au texte
15 “No room to breathe, State Repression of Human Rights activism in Syria”, Rapport de Human Rights Watch, 2007. Retour au texte
16 Article 70 du décret ministériel n° 119 de 1970. Retour au texte
18 Article 306 du Code pénal. Retour au texte
19 Opposition aux objectifs de la révolution : article 3 et 4 du décret législatif n°6 de 1965.
20 Cf. l’appel conjoint de plusieurs organisations de droits de l’homme syriennes pour la libération d’Aref Dalila. Le document, traduit en français par l’ambassade de France à Damas, peut être fourni par le REMDH sur demande.
21 Cf. le cas d’Aktham Nu‘aysa des CDF, condamné en avril 2004 et invité à comparaitre devant la Cour suprême de sûreté de l’État.Retour au texte

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"Il n’y a aucune liberté d’association en Syrie" Lire l'entretien

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