| La liberté d'association en TUNISIE |
Rapport résumé
| Paysage de la Société Civile |
| Législation |
Lors du dernier examen – qui remonte à 1994 – du Rapport périodique présenté par la Tunisie au Comité des droits de l’Homme des Nations unies, le Comité s’était déclaré « préoccupé par la loi sur les associations qui risque de porter atteinte à la jouissance de la liberté d’association, telle que définie dans l’article 22 du Pacte international sur les droits civils et politiques » auquel le gouvernement tunisien a souscrit. Depuis cette date, les entraves de toutes sortes à l’exercice du droit d’association n’ont cessé de se multiplier, comme le confirment les témoignages de l’ensemble des grandes organisations internationales et régionales de défense des droits humains 1.
Il existerait aujourd’hui 9.132 associations2 en Tunisie, de toute nature, agissant dans tous les domaines d’intervention de la société civile. Pourtant peu d’associations répondent aux critères d’indépendance à l’égard du pouvoir politique quant au choix de leurs buts, de la définition de leurs activités et la désignation de leurs responsables. Moins d’une dizaine peuvent être considérées comme indépendantes de l’État-Parti, et une dizaine d’autres non reconnues sont contraintes d’agir sans autorisation légale (et donc sans locaux, sans enseigne, sans compte bancaire, etc.) ; les unes et les autres font l’objet d’un harcèlement constant sur les plans policier, administratif, politique et judiciaire. Il ya lieu de noter que depuis 1989, aucune ONG indépendante n’a été autorisée à voir le jour.
Dans le contexte de verrouillage institutionnel et de quadrillage politique qui prévaut en Tunisie, le pouvoir politique tunisien a tendance à considérer les associations indépendantes comme des entités d’opposants. La loi sur les associations a été amendée en 1992 dans le sens du durcissement pour servir d’épée de Damoclès contre les associations indépendantes et leurs membres.
La Tunisie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit à toute personne le droit de s’associer librement avec autrui (article 22) et qui précise que les restrictions, prévues par la loi, doivent être « nécessaires dans une société démocratique » et mises en œuvres dans le seul « intérêt de la sûreté nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et les libertés d’autrui ».
L’article 8 de la Constitution tunisienne de 1959 dispose que « les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de publication, de réunion et d’association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi ». Si cet article garantit théoriquement la liberté d’association, il laisse en revanche l’appréciation de l’exercice de cette liberté à un pouvoir législatif contrôlé par un pouvoir exécutif omnipotent. On relèvera que les amendements postérieurs à la promulgation de la Constitution, notamment les réformes mettant en place le Conseil constitutionnel, n’ont pas introduit de contrôle effectif, a priori ou a posteriori, de la constitutionnalité des lois.
L’article 32 de la Constitution tunisienne dispose, de surcroît, que « les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois ». Les tribunaux tunisiens refusent pourtant, et de façon systématique, de reconnaître aux pactes et aux conventions internationaux une autorité supérieure aux lois internes, prétextant invariablement que leur rôle est exclusivement « d’appliquer la loi ». Par ailleurs, le gouvernement tunisien n’a pas honoré l’ensemble de ses engagements internationaux et la législation en vigueur est parfois en contrariété avec les dispositions du Pacte international relatif au droits civils et politiques.
La Loi organique relative aux associations n° 59-154 du 7 novembre 1959 a été modifiée par les lois organiques du 2 août 1988 (qui a instauré la procédure « de déclaration » de l’association) et du 2 avril 1992 (qui a crée une classification des associations selon leurs activités et leurs objectifs).
Différentes formes d’associations existent en Tunisie : des associations féminines ; sportives ; scientifiques ; amicales ; culturelles et artistiques ; de bienfaisance, de secours et à caractère social ; de développement ; et à caractère général. La catégorie dont l’association relève doit figurer dans la déclaration de constitution de l’association et dans « l’insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne. »
La classification d’ « association à caractère général » permet au ministre de l’Intérieur et à l’administration dont il a la charge d’user de pouvoirs extraordinaires, et ce tant au niveau de l’existence de l’association qu’à celui de son activité quotidienne. À titre d’exemple, les associations à caractère général « ne peuvent refuser l’adhésion de toute personne qui s’engage par ses principes et ses décisions, sauf si elle ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, ou si elle a des activités et des pratiques incompatibles avec les buts de l’association ». À l’époque de la rédaction de la loi, les pouvoirs publics avaient, en effet, planifié de provoquer un afflux massif d’adhésions à la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) de membres du parti au pouvoir afin de prendre « démocratiquement » sa direction. Un autre exemple significatif est que « ne peuvent être dirigeants d’une association à caractère général ceux qui assument des fonctions ou des responsabilités dans les organes centraux des directions des partis politiques. Ces dispositions s’appliquent au comité directeur des associations sus indiquées ainsi qu’aux sections. » À l’origine, cette obligation visait le comité directeur de la LTDH de l’époque, qui comptait parmi ses membres des responsables de certains partis politiques d’oppositions en rupture avec les autorités.
Constitution et enregistrement
1 - Le système autorise-t-il les associations non déclarées ou non constituées ?
Selon les articles 29, 30 et 31 de la Loi sur les associations, les associations de fait sont interdites et leurs responsables peuvent être poursuivis pénalement.
La constitution des associations est théoriquement soumise au régime déclaratif. L’article 1er de la Loi relative aux associations n° 59-154 du 7 novembre 1959 dispose que : « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit, applicables au contrat et obligations ». Les tribunaux interprètent strictement la formule « de façon permanente » pour empêcher la constitution d’associations qui poursuivent un objectif limité dans le temps, et pour menacer leurs animateurs à des peines d’emprisonnement sur la base des articles 29 et 30 de la loi (ex : des comités de soutien pour la libération de prisonniers politiques, ou d’instances de solidarité avec un mouvement social ou de protestations comme les grèves de la faim. Ces comités de soutien poursuivent un but circonscris et ont une durée limitée).
Les personnes désirant constituer une association déposent au siège du gouvernorat (préfecture) ou de la délégation (sous-préfecture) un dossier comprenant la déclaration de l’association et la liste des membres fondateurs. La loi dispose qu’il « en sera donné récépissé ».
L’association n’est légalement constituée qu’à l’expiration d’un délai de trois mois durant lesquels elle ne peut commencer à exercer ses activités. La publication au Journal officiel doit avoir lieu avant le début de toute activité.
3 - Quelles sont les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut-être rejeté? (ex. race, sécurité, religion, politique)
Le ministre de l’Intérieur peut s’opposer à la création de l’association, mais doit dans ce cas prendre une décision de refus motivée et notifiée. En pratique, il se contente généralement du terme générique de « non-conformité avec la loi », sans aucune précision. Il ne fait pas de doutes que les motifs de refus sont essentiellement de nature politique. Deux exemples caractéristiques de cette situation concernent le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) et l’Observatoire pour la presse, l’édition et la création (OLPEC).
4 - Quel est le degré de facilité/difficulté de l’enregistrement (notamment délais, coût, nombre de fondateurs) ?
L’article 3 de la Loi sur les associations précise les démarches à suivre pour déclarer une association. La demande se fait au siège du gouvernorat ou de la délégation du siège de l’association. Les fondateurs de l’association doivent préciser : leurs identités ainsi que le nom, l’objet, le but et l’adresse de l’association. Trois des cinq copies de la déclaration doivent être timbrées.
La loi ne mentionne pas de délai pour délivrer le reçu de la déclaration. L’administration utilise systématiquement ce vide juridique à son profit, empêchant de fait la publication au Journal officiel et par conséquent, la création de l’association.
Même après délivrance d’un récépissé, le ministre de l’Intérieur peut s’opposer à la création d’une association par une décision qu’il motive sous le prétexte de « violation d’une ou de plusieurs dispositions de la loi sur les associations ». En général, le seul motif invoqué est la « non-conformité à la loi ».
5 - Existe-il des recours effectifs en cas de refus ou de retard dans l’enregistrement (notamment judiciaire, administratif) ?
En cas d’opposition du ministre de l’Intérieur à la constitution de l’association ou en cas de refus de délivrance du récépissé, les fondateurs peuvent faire un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le refus de l’administration de publier la création de l’association au Journal officiel est par ailleurs susceptible de recours devant le Premier ministre. Des retards de procédure sont fréquents pour ce type d’actions. Un jugement définitif en faveur de l’association est nécessaire pour que celle-ci puisse commencer ses activités. Cette situation aboutit à la création de nouvelles associations, actives, mais « hors la loi » car désignées par le pouvoir comme des « associations non reconnues » Quelques associations existent de facto sans agrément en dépit des difficultés et des risques dus à leur non reconnaissance légale. C’est le cas du Conseil national des libertés en Tunisie, de L’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques tunisiens, de l’Amicale nationale des anciens résistants, de l’Association tunisienne contre la torture, de l’Observatoire pour la presse, l’édition et la création, de la Ligue des écrivains libres, de l’Association des directeurs des radios libres, ainsi que du Syndicat national des journalistes qui ne devraient pourtant pas être astreints, du point de vue constitutionnel à l’autorisation préalable.
L’enregistrement de l’association, ou plus précisément la publication au Journal officiel, entraîne automatiquement l’acquisition d’une personnalité juridique distincte de ses membres. Toutefois, seul le président de l’association est habilité à représenter celle-ci légalement.
Les associations légalement constituées peuvent ester en justice, mais uniquement en ce qui concerne :
- les différents relatifs aux indus découlant des adhésions de ses membres ;
- les locaux et les meubles prévus pour les réunions des membres de l’association ;
- les immeubles nécessaires à la réalisation du but de l'association.
En revanche, les associations ne peuvent pas agir en justice en cas de différents relatifs aux subventions accordées par le gouvernement (ou par les institutions publiques), sauf si celui-ci les y autorise. Les associations ne sont pas davantage autorisées à se constituer partie civile dans une affaire en rapport avec le but qu’elles se sont fixé.
Agir contre les associations est davantage aisé. Ainsi, selon l’amendement législatif de 1992, toute personne dont la demande d’adhésion à une association « à caractère général » a été refusée peut intenter une action contre cette association (plus de trente affaires ont été introduites sur cette base contre la LTDH). La jurisprudence bâtie sur cet amendement consacre une insécurité juridique totale et laisse les associations indépendantes sous la coupe d’un pouvoir qui instrumentalise la justice.
7 - Existe-t-il d’autres alternatives viables si le droit de créer et d’enregistrer librement une association est dénié ? (notamment l’enregistrement d’une société privée, d’une fiduciaire, d’un « Wakf »)
Aucune alternative n’existe à la loi sur les associations. Les fondations sont interdites, à la seule exception de la Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l'information.
Le ministre de l’Intérieur peut, en cas d’extrême urgence et en vue d’éviter que l’ordre public ne soit troublé, prononcer, par décision motivée, la fermeture provisoire (maximum 15 jours) des locaux appartenant ou servant à l’association, et suspendre toute activité et réunion ou rassemblement de ses membres (art. 23).
Le ministre de l’Intérieur peut demander au tribunal de première instance territorialement compétent la dissolution de toute association dont les activités violent gravement la loi sur les associations ; dont les buts ou les activités sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; dont l’objet a un caractère politique (art. 24). En pareil cas, le ministre peut demander à tout moment la fermeture momentanée des locaux de l’association et la suspension de ses activités.
Dans les faits, le ministre de l’Intérieur ferme les locaux de l’association et empêche la réunion de ses membres sans s’embarrasser du respect des procédures légales. Par exemple, le ministre de l’intérieur a fermé les 11 locaux régionaux de la LTDH depuis le mois de septembre 2005 sans s’embarrasser d’aucune procédure légale.
Les responsables des associations qui ne se soumettent pas à la Loi sur les associations s’exposent aux sanctions prévues par ses articles 29 et 30. L’article 29 dispose ainsi que « Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois ou d’une amende de 50 à 500 dinars. Les mêmes peines sont imputables aux personnes qui favorisent la réunion des membres d’une association reconnue inexistante ou dissoute ». L’article 30 précise : « Toute personne qui participe directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des associations reconnues inexistantes ou dissoutes est punie d'un an à cinq ans de prison et d'une amende de 1000 à 10000 dinars, ou de l’une des deux peines ».
1 - Quelle marge de liberté est donnée aux membres pour rédiger et modifier leur propre statut et règlement intérieur et pour définir leur propre objet ? (ces documents sont-ils imposés ? Jusqu’à quel point ?)
Le ministère de l’Intérieur impose des formulaires à remplir pour toute déclaration d’association ainsi que pour toute modification des statuts de l’association. Ces formulaires, non prévus par la loi, exigent des associations qu’elles fournissent des informations supplémentaires à celles prévues par la loi. Toute création de section, filiale, établissement détaché ou groupement secondaire doit être déclarée. Les modifications du règlement intérieur n’obéissent pas au régime de la « déclaration ».
2 - Quel est le degré de liberté des membres d’adhérer ou de quitter l’organisation ?
Les associations à caractère général « ne peuvent refuser l’adhésion de toute personne qui s’engage sur la base de ses principes et ses décisions, sauf si elle ne jouit pas de ses droits civiques et politiques ou si elle a des activités et des pratiques incompatibles avec les buts de l’association ». En cas de refus, le demandeur peut saisir le tribunal de première instance.
3 - Y a-t-il des ingérences dans les organes de gestion concernant notamment la présence aux réunions (assemblées générales, CA) de « superviseurs » ?
La présence de « superviseurs » dans les organes de gestion n’est pas prévue par la loi. Toutefois, il est de pratique courante que des responsables du pouvoir exécutif assistent aux assemblées générales ou aux réunions du conseil d’administration des associations proches du pouvoir et interviennent pour diffuser « leur message » et parfois même donner des directives. Om peut citer en exemple à cet égard les organes directeurs illégitimes imposées à la tête de l’Association des jeunes avocats ou de l’Association tunisienne des magistrats ainsi que l’ensemble des « OVG » dites « Organisations véritablement gouvernementales » comme l’Association tunisienne des mères ou l’Association de soutien aux handicapés Besma. Il est également fréquent que des « superviseurs » contrôlent les élections.
4 - Y a-t-il des restrictions (en droit ou en fait) qui promeuvent, limitent ou interdisent la participation des femmes aux organes associatifs (notamment au CA) ?
La législation tunisienne n’impose aucune disposition discriminatoire à l’encontre des femmes qui limiterait ou interdirait la participation de celles-ci aux organes associatifs. Le poids des usages et les mentalités traditionnelles freinent toutefois leur participation.
La loi interdit les associations à « caractère politique. » Le ministre de l’Intérieur a un pouvoir discrétionnaire dans la définition du contour de cette expression. Il intervient par simple message oral pour interdire des activités, sans jamais envoyer de document écrit susceptible d'être présenté devant un tribunal comme preuve de sa décision. Si l’association poursuit ses activités, la police politique peut se charger d’interdire l’accès au siège de l’association.
6 - Le droit de l´association de se réunir ou d’organiser librement des réunions publiques ou privées ou de se déplacer librement (y compris hors des frontières) est-il restreint d’une manière ou d’une autre ?
Selon la loi du 24 janvier 1969 relatif aux réunions publiques, aux rassemblements et aux manifestations, les réunions publiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation préalable. Les organisateurs doivent seulement déposer une déclaration au gouvernorat au minimum 72 heures à l'avance. Pour les réunions publiques à Tunis, la déclaration doit être déposée au ministère de l’Intérieur. Les réunions privées sont libres et ne sont assujetties à aucune procédure.
Dans les faits, le ministère de l’Intérieur viole systématiquement ces dispositions. L’interdiction est souvent de fait et se présente sous plusieurs formes :
- Message oral aux organisateurs par les services du ministère de l’Intérieur. Il en est ainsi, par exemple, du message adressé par le responsable de la police du secteur d’El Omrane, à Tunis, à l’encontre de la LTDH, le 14 avril 2006 ;
- Encerclement du local où doit se tenir la réunion sans aucune information préalable ;
- Pressions indirectes sur les propriétaires privés des locaux de réunions qui se trouvent alors dans l’obligation de rompre abusivement le contrat de location en présentant des prétextes fallacieux (fuites d’eau inexistantes ; travaux inexistants ; location par inadvertance d’un local déjà loué, etc.).
À titre d’exemple, la Ligue Tunisienne des droits de l’Homme est empêchée de tenir son congrès depuis 2005. Récemment, les 26 et 27 mai 2007, la police a empêché la tenue d’une conférence sur le Forum social au siège de la LTDH.
La liberté de circuler est garantie par la Constitution de 1959. Toutefois, le droit de se déplacer librement à l’intérieur ou hors des frontières est un droit souvent bafoué par les autorités. Un dispositif policier peut être enclenché pour empêcher les déplacements des membres d’une association vers la région du lieu de la réunion. Pour une réunion à l’étranger, une personne peut être empêchée illégalement de voyager, comme en attestent les cas récents de Me Nouri, fondateur de l’AISPP, et de Me Abbou.
7 - Les associations sont-elles soumises à des limitations particulières quant à leur droit de communiquer librement (notamment l’accès aux médias, les publications et le développement de sites Internet) ?
L’accès aux médias locaux est restreint pour les associations indépendantes. Des instructions sont données aux responsables de ces médias pour ne pas inviter les associations indépendantes ou pour ignorer leurs communiqués ou leur réaction à propos des évènements nationaux ou des affaires dont elles s’occupent. Par contre, les médias organisent souvent des campagnes de presse hostiles et calomniatrices à l’égard des associations, de leurs responsables ou de personnalités démocratiques. De telles interventions sont fréquentes contre la LTDH et ses dirigeants, notamment Me Mokhtar Trifi et Khémaïs Ksila, contre le CNLT et ses animateurs, notamment Sihem Ben Sedrine, Omar Mestiri et Raouf Ayadi, contre Kamel Jendoubi, président du CRLDHT et du REMDH, Khemais Chammari, ex-député et ancien vice-président de la LTDH ou Me Radhia Nasraoui, présidente de l’Association de lutte contre la torture.
Les publications sont régies par la loi sur la presse. Elles sont soumises au dépôt légal dont les dispositions – quoique formellement allégées – continuent de constituer un moyen de pression sur les associations importantes. Les autorités se comportent, de fait, comme si ce dépôt était une autorisation de publication. En effet, dans cette hypothèse, l’imprimeur, l’éditeur ou le distributeur refusera d’honorer son contrat ou de délivrer la publication imprimée.
La censure policière sur Internet est pratiquée à large échelle en Tunisie, ce qui empêche le développement de sites Internet des associations indépendantes. Cela concerne notamment les sites Internet de la LTDH, du CNLT et de l’AISPPT.
8 - La liberté des associations de coopérer et de travailler en réseau avec d’autres associations est-elle limitée (au niveau national comme international) ?
Au niveau national, toute constitution d’union ou regroupement d’associations doit suivre les mêmes procédures que la constitution d’une association.
Au niveau international, la création d’un réseau avec des associations internationales peut être assimilée à la création d’une association étrangère. Sont réputées associations étrangères, quelque soit leur forme, les groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur siège en Tunisie, sont dirigés par un comité directeur dont la moitié des membres au moins est constituée par des ressortissants étrangers. Cette catégorie d’associations relève du ministre de l’Intérieur. Elles ne peuvent se former en Tunisie ni exercer d’activités qu’après avoir obtenu une « autorisation de siège » par arrêté du ministre, après avis du ministre des Affaires étrangères (article 17).
9 - L’avis ou la participation des associations sont-ils recherchés lorsque des décisions d’intérêt public doivent être prises ? Quels sont la nature et le degré de ces consultations ?
Il n’y a pas de consultation des associations indépendantes préalablement à la prise de décisions d’intérêt public.
10 - Existent-ils des voies de recours et d’appel effectives ?
Eu égard à l’état de dépendance et d’instrumentalisation des instances judiciaires, les voies d’appel et de recours des associations demeurent théoriques, les procédures engagées étant systématiquement bloquées, comme l’ont montré notamment les affaires concernant le CNLT ou l’Association tunisienne des jeunes magistrats.
1 - Existe-t-il des limitations au droit des associations de recevoir et de posséder des biens et des fonds ? De quelle manière ?
Selon la Loi sur les associations de 1959, toute association « régulièrement constituée » peut, sans aucune autorisation spéciale et en dehors des subventions de l’État et des collectivités publiques, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les cotisations de ses membres (qui ne peuvent être supérieures à 30 dinars, soit l’équivalent de 15 €), ses locaux, son matériel ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle s’est fixée (art. 8 de la loi).
La loi n’interdit pas de recevoir des libéralités et des subventions de donateurs autres que l’État tunisien et ne soumet pas ces libéralités à un régime spécifique. Par contre, un décret de 1922 interdit à quiconque de recourir au public pour collecter des fonds sans une autorisation préalable des autorités, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement. Ce texte a été largement utilisé contre les opposants et les acteurs de la société civile notamment la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).
Le volume annuel des subventions accordées par les différents organismes de l’État aux associations proches du pouvoir est significatif, mais n’est pas déclaré officiellement. L’article 9 de la Loi sur les associations impose à toute association bénéficiaire de présenter annuellement aux services d’inspection du ministère des Finances son bilan, ses comptes et les documents justificatifs. Cet article impose un contrôle obligatoire annuel sur l’utilisation de ces fonds.
3 - Y a-t-il des limitations particulières concernant l’obtention de financements étrangers ?
Aucun texte de loi n’interdit l’obtention de financements étrangers. Cependant, la nouvelle loi du 10 décembre 2003 dite de « soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent » impose de sérieuses limitations. En édictant une série de nouvelles catégories d’infractions, de nouvelles procédures et sanctions pénales (en violation des libertés de la presse et d’expression) et en criminalisant les activités associatives indépendantes, cette loi verrouille encore davantage les libertés publiques et individuelles. Par décision du ministre des Finances, cette loi peut placer les associations sous contrôle financier continu. Sous prétexte du respect des procédures de « gestionprudentielle », les associations voient ainsi se restreindre leurs sources de financement.
L’article 68 de cette loi interdit « toute forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes et d’autres activités illicites » (telles les activités des associations qui ne sont pas en règle avec la loi de 1959). La loi a instauré un ensemble de procédures et d’infractions nouvelles susceptibles d’être appliquées contre les composantes autonomes de la société civile, interdisant les aides et le financement des entités physiques et morales quels que soient leurs formes et leurs objectifs. Ainsi, la loi impose aux associations et aux partis politiques de s’abstenir de recevoir tout don ou subvention dont l’origine est inconnue et de se garder de recevoir toute cotisation de valeur supérieure au plafond fixé par la loi (30 dinars par an). La loi interdit également de recevoir tout fond provenant de l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé résidant en Tunisie. Elle interdit d’accepter tout fond en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à 5.000 dinars. Les associations et les partis politiques dont le « chiffre d’affaires » dépasse un seuil fixé par le ministre des Finances sont également tenus de suivre des procédures de « gestion prudentielle » susceptible de provoquer des contrôles et des autorisations préalables, engagés à la demande du ministre des Finances : tenue d’une comptabilité quotidienne, inventaire des recettes, bilan annuel. Cette situation les soumet aux risques de poursuites juridiques pour enfreinte aux règles de « gestion prudentielle » : audit externe, gel de leurs avoirs, peines de prisons et amendes très lourdes.
Toutes ces procédures constituent un amalgame sans précédent entre les activités civiles pacifiques et les actes qualifiés communément de terroristes ; l’objectif étant de tarir les sources de financement et de museler des associations indépendantes par des pratiques sélectives et arbitraires. Sur la base de cette loi, les autorités se sont opposées à l’octroi de financements de l’Union européenne dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie les droits de l’Homme (IEDDH), visant à la modernisation et la restructuration de la LTDH ainsi qu’à la réforme du système judiciaire. Les autorités tunisiennes bloquent ces fonds sur la base de la Loi 59-154 relative aux associations et du décret du 8 mai 1922 sur les associations de bienfaisance “reconnues d’intérêt national”, alors que la LTDH ne répond pas à ce statut. Cette pratique est contraire aux dispositions de la Déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998. Elle est également en contradiction avec l’esprit et la lettre de l’article 2 de l’accord d’association Tunisie/Union européenne sur la promotion commune des droits humains. Elle contredit, enfin, les dispositions des lignes directrices de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’Homme (15 juin 2004).
4 - Quel est le degré effectif de mise en œuvre de ces limitations au financement ?
Le contrôle de l’utilisation des subventions accordées par l’État aux associations n’est pas effectif. Un pouvoir quasi-discrétionnaire est dévolu aux services d’inspection du ministère des Finances. Ces services relèvent du pouvoir politique dans un pays où il n’existe pas de contre-pouvoirs effectif. À noter que les dispositions de la loi sur le terrorisme ont été utilisées en 2005 afin de geler les fonds de l’Institut arabe des droits de l’Homme.
Les associations n’ont droit à aucun avantage fiscal spécifique.
Contrôle, gouvernance et transparence
En ce qui concerne les subventions accordées par l’État tunisien, le ministère des Finances est l’organe de contrôle compétent. Ce contrôle, comme cela a été précisé précédemment, est d’autant moins réglementé par la loi que ces subventions sont souvent octroyées directement par la Présidence de la République.
2 - Les comptes financiers les autres informations sont accessibles d’une manière transparente au public ?
Seuls les adhérents des associations peuvent accéder aux comptes financiers et aux autres informations concernant la gestion des fonds des associations. Il n’est pas rare que le fonctionnement et la gestion des associations proches du pouvoir (qui reçoivent des fonds des différents organismes de l’État) manque de transparence et de bonne gouvernance.
3 - Quelles sanctions (notamment condamnations pénales, amendes etc.) et mesures sont-elles prévues en cas de violation ?
Les sanctions qui s’appliquent sont les mêmes que celles prévues pour les personnes gérant les sociétés civiles de droit commun. En principe, les articles du Code pénal relatifs aux délits de détournement de fonds, falsification de documents et d’escroqueries s’appliquent. L’opportunité des poursuites revient au pouvoir politique, avec les aléas et le caractère discrétionnaire que cela implique.
[1] Rapport de Hina Jilani, Représentante spéciale des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, 27 mars 2007, A/HRC/4/37/Add.1 Retour au texte
[2] Par exemple l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT), la Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH). Voir (http://www.tunisie.com/societe/associations.html) Retour au texte
Khemais Chamari

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