La liberté d'association en TURQUIE

Rapport résumé

Contexte spécifique politique, démocratique et relatif aux droits de l'Homme
Paysage de la Société Civile
Législation

Contexte spécifique politique, démocratique et relatif aux droits de l’Homme 

Lors du Conseil européen d’Helsinki en décembre 1999, la Turquie a été officiellement reconnue pays candidat à l’Union européenne. Ceci a marqué le début d’un processus de  réforme en matière de droits de l’Homme et de démocratie. Cependant, malgré le processus de démocratisation initié en vue d’atteindre les critères politiques européens de Copenhague, des problèmes en matière de droits de l’Homme sont apparus au cours des sept dernières années.Depuis 1999, un total de 8 programmes d’harmonisation législative a été adopté. Ces mesures prévoient entre autres des amendements au Code pénal turc, à la Loi sur la lutte contre le terrorisme, au Code de procédure pénale, à la Loi sur les procédures administratives, à la Loi sur la création et les procédures devant les cours de sûreté de l’État, à la Loi sur la presse, à la Loi sur les associations, à la Loi sur les partis politiques, à la Loi sur l’éducation et l’enseignement des langues étrangères, à la Loi sur la Direction générale pour les fondations et à la Loi sur les fondations. 

Parmi ces amendements, le développement de la liberté d’association, la possibilité de donner des cours privés et de diffuser des programmes audiovisuels dans d’autres langues que le turc, l’abolition de la mention « langues légalement interdites » figurant dans certaines lois, le droit pour les fondations de posséder des biens immobiliers et la possibilité de rouvrir un procès suite à une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme constituent des avancées significatives.

La quasi-cessation des conflits armés dans les zones kurdes entre 1999 et 2004 constitue un élément important, non mentionné dans les évaluations, qui a favorisé le processus de normalisation et relancé les espoirs de paix. 

Les amendements constitutionnels et législatifs ont eu des effets positifs sur la démocratie et les droits de l’Homme en Turquie. Ils n’ont cependant pas permis d’aboutir à des changements structurels au sein de l’État. 

Dans le cadre du processus de réforme, la Turquie a signé une série d’instruments internationaux. Cependant des problèmes sont récemment apparus, tant au niveau législatif que de mise en œuvre, quant au respect par la Turquie des obligations ainsi contractées. 

En réalité, aucune initiative ni réel changement n’a été introduit dans des domaines aussi importants que la prééminence du droit, l’indépendance de la justice, les droits des minorités, les droits culturels, l’autonomie et la démocratisation des universités, la réduction des disparités régionales, la nécessaire prise en compte de la nature pluralistique de la société au niveau des pouvoirs législatif et exécutif et la recherche d’une solution politique au problème kurde. 

Vers la fin de l’année 2004, le climat favorable ayant facilité la normalisation et permis de poser des bases d’une démocratisation et d’une amélioration de la situation des droits de l’Homme a commencé à se retourner. Ainsi, la résurgence de violences armées a contribué à renforcer à nouveau le discours sur la « lutte contre le terrorisme » et à donner plus de voix aux secteurs nationalistes tout en apportant de l’eau au moulin de ceux interprétant toutes revendications relatives aux droits culturels ou en faveur de la paix comme un « soutien au séparatisme ». 

Peu de progrès en matière de droits de l’Homme et de démocratisation n’a été réalisé dans la période 2005-2007, plutôt marquée par une régression du processus de réforme. Les principales évolutions constatées durant cette période sont résumées ci-dessous : 

Législation anti-terroriste : la loi anti-terroriste a été modifiée en juin 2006 en réaction à la reprise des combats armés dans le Sud-Est de la Turquie. Ces amendements ont permis l’allongement de la liste des actes constitutifs de crime terroriste tout en maintenant une définition large du terrorisme, ce qui a notamment eu un impact sur les associations travaillant sur la question sensible des droits des Kurdes. 

A cet égard, il existe des restrictions sévères à la liberté d’expression. Plusieurs articles du Code pénal turc, de la nouvelle Loi anti-terroriste et de la Loi pour la protection d’Atatürk font ainsi entrave à l’exercice de la liberté d’expression et interdisent par exemple « le dénigrement public de la turcité » (article 301). L’article 220 du Code pénal punit par ailleurs les personnes qui, volontairement et consciemment, aident une organisation formée dans le but de commettre un crime. 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal turc en 2005, plus de 100 personnes ont été poursuivies. Bien que son article 301 prévoie que l’expression d’une pensée critique ne saurait constituer une infraction, le code pénal a été utilisé à de nombreuses reprises pour poursuivre des journalistes, écrivains, éditeurs, universitaires et défenseurs des droits de l’Homme en raison des opinions non violentes qu’ils professent. 

De fait, l’influence de l’armée sur la vie politique et sociale s’est accrue entre 2005 et 2007. Des membres hauts placés des forces armées ont exprimé leurs opinions sur des questions de politique intérieure et de politique étrangère, concernant notamment Chypre, la laïcité et le problème kurde.

Paysage de la société civile 

Selon les données fournies par le Département des associations du ministère de l’Intérieur, il existe 77.110 associations et fondations actives en Turquie. 43% de ces associations sont situées dans cinq des principales villes (20,86% à Istanbul, 10,9% à Ankara, 5,19% à Izmir, 3,77% à Bursa et 2,87% à Kocaeli). 

Le nombre d’associations et de fondations s’occupant directement de droits de l’Homme est assez limité en Turquie : Human Rights Association (İHD), Organisation of Human Rights and Solidarity for Oppressed People (MAZLUMDER), Human Rights Foundation of Turkey, Helsinki Citizens Assembly-Turkey, Amnesty International-Turkey, Human Rights Agenda Association. 

L’assistance juridique aux victimes des violations des droits de l’Homme est généralement fournie par les barreaux. Elle est règlementée par le Code des avocats, selon lequel la création et la gestion des services d’aide juridique sont sous la responsabilité du comité directeur du barreau. Il existe au total 78 barreaux en Turquie. 

La lutte contre la torture fait partie des activités principales des organisations de défense des droits de l’Homme turques. La Fondation pour les droits de l’Homme de Turquie (TIHV) et l’Association des droits de l’Homme (IHD) sont notamment très actives sur cette question, mais il n’existe pas d’association exclusivement spécialisée dans le domaine de la torture. 

Il existe de nombreuses organisations travaillant sur la question des droits des femmes. Il y a 36 centres d’accueil pour les femmes en Turquie. Une étude réalisée en 2003 a établi qu’il existait, à cette époque, 300 associations de femmes en Turquie. Selon certaines sources, leur nombre serait maintenant de 500 dans tout le pays. La répartition géographique des organisations de femmes est déséquilibrée, la grande majorité d’entre elles se trouvant à Istanbul et à Ankara. 

Ily a plus de 100 organisations de protection des enfants en Turquie traitant de différents aspects liés à l’enfance. Outre ces associations, il existe un réseau de 20 Barreaux s’occupant également des droits des enfants. À Ankara, 9 associations oeuvrant dans le domaine des droits des enfants ont créé une plateforme pour les droits des enfants. 

Les organisations les plus importantes sont celles travaillant en faveur des personnes handicapées. Elles sont situées dans tout le pays. Association for Handicaps, par exemple, dispose de 61 antennes dans toue la Turquie. Il existe quatre fédérations visant la protection des personnes handicapées physiques, mentales, sourdes et aveugle, entre autres. Les associations oeuvrant dans le domaine du handicap fournissent en général des services, mais n’adoptent que rarement une approche fondée sur les droits. 

Les organisations s’occupant des prisonniers sont en nombre limité. Elles ont été créées par les familles des prisonniers politiques, comme TAYAD et TUHADFED par exemple. Aucune autre association ne s’occupe exclusivement des prisonniers. La plupart des organisations de défense des droits de l’Homme et des droits des enfants mettent en œuvre des activités pour améliorer les conditions de détention dans les prisons. 

Il existe également un certain nombre d’associations de défense des droits des minorités. Les Roms ont récemment commencé à se regrouper en organisations. Les minorités reconnues - Arméniens (48), Grecs (60), Juifs (12), Keldanis (1), Bulgares (1), Assyriens (1), Georgiens (1) - sont soumises au strict contrôle de la Direction générale pour les fondations. 

Il est important de souligner que certaines associations de défense des droits de l’Homme font l’objet d’un harcèlement judiciaire de la part les autorités. En effet, des enquêtes et des procédures judicaires sont régulièrement ouvertes à l’encontre de certaines associations, qui connaissent de grandes difficultés concernant le suivi de ces procédures. Le cas de l’Association des droits de l’Homme (Ýnsan Haklarý Dernedi, IHD) constitue un exemple caractéristique de cette forme de harcèlement étatique, les poursuites étant souvent basées sur des motifs arbitraires et aboutissant à de lourdes pénalités financières1. 

Législation

La Constitution turque a été amendée en 2004. Les modifications introduites font prévaloir les traités internationaux sur la loi nationale.

a) Les instruments internationaux adoptés par la Turquie

Les instruments internationaux les plus importants sont :

- La Déclaration universelle des droits de l’Homme (adoptée par la Turquie en 1949).

- La Convention européenne des droits de l’Homme (ratifiée en 1954). Le 10 mai 1990, la Turquie a émis plusieurs réserves notamment en matière de liberté d’expression et d’association dont elle a, en 1991, 1992 et 1993, progressivement réduit le nombre. En 2002, la loi d’urgence a été abrogée et le 29 janvier 2002, la dernière réserve a été levée. C’est la Convention ratifiée par la Turquie qui a eu l’impact le plus positif.

 - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (signé le 15 août 2000 et ratifié le 23 septembre 2003). La Turquie a cependant formulé une réserve relative à l’article 27.

- La Convention relative aux droits des enfants (ratifiée en 1992). La Turquie a émis 3 réserves relatives aux articles 17, 29 et 30.

 
b) Dispositions constitutionnelles

Après des décennies de répression et sous la pression de la Communauté européenne, la Constitution a été amendée en 2001. L’article 33 de la Constitution de 1982, qui concerne le droit de créer une association, a été amendé par la Loi n° 4709 du 3 octobre 2001. Elle ouvre le droit de créer une association sans autorisation préalable. 

c) Loi nationale sur la liberté d’association

Une nouvelle loi sur les associations est entrée en vigueur en juillet 2004. Elle a été jugée par la Commission européenne “conforme, d’une manière générale, aux normes internationales” (Rapport régulier 2006, pp:15).

Le cadre juridique pour la règlementation de la liberté d’association comprend les lois suivantes :

·         La loi n° 5253 sur les associations (23 novembre 2004)

·         La loi sur la règlementation des associations (2005)

·         La loi sur les fondations n°2762 (1935)

·         Le règlement sur les fondations (1970) (pour les fondations créées en vertu du code civil, dernière révision en 1991)

·         Le projet de loi actuel sur les fondations (en instance d’adoption par le parlement)

·         Les dispositions du code civil relatives aux associations et fondations (Nos 56-117 du code 4722 concernant le code civil)

·         Le communiqué général des impôts sur les sociétés (# 83) qui décrit les critères et les conditions d’obtention du statut d'intérêt public pour les fondations.

Constitution et enregistrement

1 - Le système autorise-t-il les associations non déclarées ou non constituées ?
Le cadre juridique ne reconnaît pas les associations non déclarées ou non enregistrées. 

2 - Le système d´enregistrement est-il fondé sur une autorisation ou sur une simple information/déclaration ?
Le système d’enregistrement est fondé sur une simple notification. L’association dont les statuts sont approuvés est enregistrée au Registre. 

3 - Quelles sont les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut-être rejeté? (ex. race, sécurité, religion, politique) ?
« L’enregistrement peut être refusé dans l’unique hypothèse où l’objectif de l’association est contraire à la loi et à l’éthique » (art. 56 § 2 du Code civil turc).

Cependant, si les autorités publiques constatent une irrégularité dans les documents présentés, elles le notifient à l’association, qui est tenu de les rectifier dans un délai de 30 jours. Si la modification n’est pas effectuée par l’association, l’autorité publique peut informer le procureur général qui peut alors saisir le tribunal de première instance concerné en vue de l’ouverture d’une procédure en annulation de l’association. 

4 - Quel est le degré de facilité/difficulté de l’enregistrement (ex. durée, coûts, nombre de fondateurs) ?
La Loi sur les associations exige un minimum de sept personnes physiques ou morales pour créer une association. Cette exigence « peut constituer un obstacle pratique à la création d’associations, en particulier celles qui poursuivent des objectifs faiblement acceptés »2

5 - Existe-t-il des recours effectifs en cas de refus ou de retard dans l’enregistrement (notamment judiciaire, administratif) ?
En cas de refus d’enregistrement par les autorités publiques, les associations peuvent déposer un recours devant les tribunaux, et, en dernière instance, auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme. 

6 - L’enregistrement entraîne-t-il l’obtention automatique d’une personnalité juridique distincte ?
Oui. Si l’association viole les lois en vigueur, l’annulation doit être prononcée par le tribunal ; ceci signifie que la personnalité juridique existe dès la notification, même si l’administration refuse d'enregistrer l’association. 

7 - Existe-il d’autres alternatives viables si le droit de créer et d’enregistrer librement une association est dénié (notamment l’enregistrement d’une société privée, d’une fiduciaire, d’un « Wakf ») ?
La création d’une entreprise était une procédure usitée dans certains domaines et dans quelques régions avant l’amendement de la Loi sur les associations de 2004. A la suite de la réforme juridique, certaines associations de femmes ont préféré créer des coopératives pour éviter les procédures bureaucratiques.

Dissolution et suspension

L’article 33§4 de la Constitution relatif à la liberté d’association énonce les critères de dissolution ou de suspension des associations et des fondations. 

1 - Quelles sont les causes/motifs de dissolution/suspension ?
« Les associations peuvent êtres dissoutes ou leurs activités suspendues […] dans les cas prévus par la loi » (art. 33 § 4 de la Constitution). La Loi sur les associations de 2004 prévoit les causes/motifs de dissolution/suspension :

- Utilisation de certains noms et symboles en violation de la loi (art. 29)

- Activités prohibées(art. 30)
  • Les associationsne peuvent pas conduire des activités autres que celles mentionnées comme objectifs dans leurs statuts (art. 30-a Loi sur les associations).
  • Les associations ne peuvent pas poursuivre un but expressément prohibé par la Constitution ou par la loi.

Le gouverneur de Bursa a saisi le parquet d’une demande de dissolution de l’association Rainbow Travesties, Transsexuals, Gays and lesbiens Protection, Solidarity and Cultural Association (Association culturelle, de solidarité et de protection des travestis, transsexuels, homosexuels et lesbiennes) au motif que les buts et les activités de l’association étaient contraires à la Constitution (art. 33 et 41) et au Code civil (art. 56). Le gouverneur d’Istanbul a également récemment saisi le parquet d’une demande de dissolution de l’association Lambda Istanbul, une association de défense des droits des travestis, bisexuels, lesbiennes et homosexuels.  Par ailleurs, les associations ne peuvent pas non plus entreprendre des actions qui pourraient constituer un délit en vertu de la loi (art. 30-b Loi sur les associations).

  • Les associations ne peuvent pas mener des activités militaires ou paramilitaires.

- Violation ou irrespect de certaines exigences du formulaire de notification et des documents joints (art. 60)

  • La langue utilisée doit être le turc.

Le 20 avril 2006, le tribunal de première instance No 2 de Diyabakir a pris une décision d’annulation de Diyarbakir Kürt-Der (Association Kurde Diyarbakir). L’un des motifs évoqué dans la decison d’annulation est l’utilisation de la langue kurde comme langue de travail.

  • Les règlements, déclarations et statuts doivent être conformes à la Loi sur les associations et contenir des informations exactes. La non-rectification des irrégularités peut entraîner la suspension ou l’annulation d’une association. 

2 - Quelles sont les autorités qui peuvent prononcer ces décisions (rôle du pouvoir judiciaire, exécutif...) ?
Seules les autorités judiciaires peuvent prononcer une décision d’annulation ou de suspension en vertu de l’article 33-4 de la Constitution selon lequel : « Les activités des associations peuvent être suspendues par une décision d’un juge dans les cas prévus par la loi ».

Cependant, l’article 33-4 dispose également que « dans les cas où le retard met en danger la sécurité nationale ou l’ordre public et dans l’hypothèse où il est nécessaire de prévenir la préparation ou la commission d’un crime ou de procéder à une arrestation, une autorité désignée par la loi peut être investie du pouvoir de suspendre les activités d’une association ».

Par ailleurs, le même article dispose que l’autorité publique qui suspend l’association est obligée de soumettre sa décision « pour acceptation, au juge chargé de l’affaire, et ce dans un délai de 24 heures ». Si ce dernier ne confirme pas la décision dans un délai de 48 heures, la « décision administrative est automatiquement annulée ».

Dans les cas où l’administration constate des irrégularités dans les déclarations, règlements ou statuts d’une association, elle doit en informer le procureur général. Celui-ci est compétent pour poursuivre l’association en justice. 

3 - Existe-il des voies de recours et d’appel efficaces ?
La procédure judiciaire ordinaire est applicable pour les actions intentées devant les tribunaux civils (art. 18).

Les associations peuvent saisir le tribunal administratif d’une demande, par exemple, de suspension de la décision de l’administration. Si la Cour statue en défaveur de l’association, celle-ci peut alors interjeter appel devant le Conseil d’État.

Les poursuites et les enquêtes sont mises en œuvre en vertu de la Loi 3005 sur les procédures judiciaires pour les flagrants délits, quelque soit le lieu et la date de l’infraction.

Organisation et action

1 - Quelle marge de liberté est donnée aux membres pour rédiger et modifier leur propre statut et règlement intérieur et pour définir leur propre objet ? (ces documents sont-ils imposés ? Jusqu’à quel point ?)
Bien que les associations soient libres de rédiger et de modifier leurs propres statuts et règlements et de déterminer leurs propres buts, il existe des limites légales et pratiques à cette liberté. Le département des associations du ministère de l’Intérieur a publié sur son site internet un modèle pour les statuts des associations. Ce modèle fournit la structure générale des statuts d’une association. Il ne permet pas aux associations de créer des structures de leur choix et constitue donc une ingérence dans les structures internes des associations. 

2 - Quel est le degré de liberté des membres d’adhérer ou de quitter l’organisation ?
La liberté d’adhérer à, et de quitter une association est définie par la Loi sur les associations : - Une notification par écrit est nécessaire (art.66).

- Il peut être automatiquement mis fin à l’adhésion d’un membre si celui-ci « perd les qualifications exigées par la loi ou par les règlements de l’association » (art. 65).

- Un membre peut également être renvoyé (art. 67). La procédure doit être engagée sur la base d’une des raisons indiquées dans les règlements. Dans ce cas, il ne peut pas être fait d’objections. Cependant « si la raison de l’éviction n’est pas clairement mentionnée dans les règlements, un membre ne peut être renvoyé que pour des motifs dûment justifiés ». Dans cette situation, « une objection peut être formulée contre la décision d’éviction en indiquant qu’elle ne se fonde pas sur des motifs justifiés ». Toutefois, la loi ne donne pas de définition de ce qui constitue un « motif justifié ». 

3 - Y a-t-il des ingérences dans les organes de gestion concernant notamment la présence aux réunions (assemblées générales, CA) de « superviseurs » ?
Il n’y a aucune ingérence en matière de participation aux réunions ou de participation au déroulement des élections. 

4 - Y a-t-il des restrictions (en droit ou en fait) qui promeuvent, limitent ou interdisent la participation des femmes aux organes associatifs (notamment au CA) ?
La Loi sur les associations comporte un article sur l’égalité (art. 68), qui octroie des droits égaux à tous les membres de l’association et interdit toute forme de discrimination basée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, la religion, la secte, la descendance et la classe sociale. Cependant, la participation des femmes à la vie associative est assez limitée dans les faits, sauf en ce qui concerne les associations de défense des femmes. 

5 - Y a-t-il des ingérences dans la liberté des associations de décider de leurs projets et activités ? Si oui, comment et pourquoi ?
Il n’y a pas eu de cas d’intervention directe dans le choix des projets depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les associations de 2004.

6 - Le droit de l´association de se réunir ou d’organiser librement des réunions publiques ou privées ou de se déplacer librement (y compris hors des frontières) est-il restreint d’une manière ou d’une autre ?
La Loi sur les associations de 2004 ne contient pas de restrictions à l’organisation de réunions privées ou publiques. Cependant, en pratique, la Loi sur les manifestations et les réunions publiques s’applique aux manifestations ou réunions publiques importantes. La Loi sur les associations ne contient pas non plus de restrictions à la libre circulation des membres de l’association, que ce soit à l’étranger ou à l’intérieur du pays. 

7 - Les associations sont-elles soumises à des limitations particulières quant à leur droit de communiquer librement (notamment l’accès aux médias, les publications et le développement de sites Internet) ?
Il n’existe pas de limitation générale en matière d’accès aux médias, ni de restrictions à la publication et au développement de sites Internet. Cependant, les organisations homosexuelles, lesbiennes et transsexuelles rencontrent des difficultés quant au développement de sites Internet. 

 8 - La liberté des associations de coopérer et de créer des réseaux avec d’autres associations est-elle limitée (au niveau national et international) ?
Certaines limites concernant la coopération et les réseaux existent dans la Loi sur les associations. 

9 - L’avis ou la participation des associations sont-ils recherchés lorsque des décisions d’intérêt public doivent être prises ? Quels sont la nature et le degré de ces consultations ?
Le comportement et les pratiques des représentants des autorités, des politiciens et des médias envers les défenseurs des droits de l’Homme et les représentants de la société civile et d’associations créent une méfiance de l’opinion publique envers ces derniers, empêchant ainsi le développement d’une médiation favorable au dialogue entre les autorités et la société civile.

Il n’existe pas de mécanisme adéquat permettant à l’administration publique de prendre en compte les opinions et recommandations de la société civile. Les structures institutionnelles par le biais desquelles la société civile pourrait superviser de manière efficace les activités législatives et exécutives ne sont pas fonctionnelles. 

10 - Existe-il des voies de recours et d’appel effectives ?
Les membres d’une association ont la possibilité de contester devant le tribunal civil de première instance toute décision du comité exécutif qui les affecterait de manière injuste.

Financement et fiscalité

1 - Existe-t-il des limites au droit des associations de recevoir et de posséder des biens et des fonds ? De quelle manière ?
Il n’existe pas de limite à l’acquisition de biens immobiliers dans la mesure où une telle acquisition est effectuée sur la base d’une décision du comité exécutif « sur autorisation de l’assemblée générale » (art. 22). Cependant, les associations doivent notifier l’achat du bien immobilier aux autorités administratives locales dans un délai d’un mois à compter de l’inscription au registre foncier (art. 22).

La collecte de fonds par les associations et les fondations est soumise à des règles strictes. Elle nécessite une autorisation préalable des autorités. Amnesty International-Turquie a récemment vu ses comptes bancaires gélés par les autorités turques. AI avait indiqué sur son site internet un numéro de compte en banque pour les donations. Cette procédure a été considérée contraire au Réglement relatif aux procédures et aux principes applicables à la collecte de subventions. 

 2 - Y a-t-il des limitations au droit des associations d’utiliser les fonds, autres que celles définies dans le cadre de leur octroi ?
Bien que cette pratique ne puisse être considérée comme une limitation à proprement parler, tous les bénéficiaires de donations d’organisations étrangères doivent fournir une copie de leurs projets au Département des bureaux des associations dans chaque province. Les représentants de ces bureaux procèdent occasionnellement à la vérification des dépenses effectuées dans le cadre de ces projets bien qu’il n’existe aucune base légale pour une telle action. Ceci est une preuve du manque de confiance des autorités publiques envers les organisations de la société civile. 

3 - Y a-t-il des limitations particulières concernant l’obtention de financements étrangers ?
Le cadre juridique demeure très restrictif sur plusieurs aspects du domaine de la coopération internationale. Alors que la Loi sur les associations autorise spécifiquement les associations à poursuivre des activités internationales et à s’engager dans la coopération à l’étranger (une amélioration sensible par rapport au cadre juridique précédent), les règlements des associations imposent des exigences lourdes en matière de notification, qui pourraient être assimilées à une obligation de solliciter l’approbation du gouvernement. 

4 - Les associations ont-elles droit à des avantages fiscaux ? Sous quelles conditions ?
De manière générale, les associations ne sont pas exemptées d’impôts. Elles payent des impôts sur les loyers et sur les revenus ainsi que d’autres taxes qui s’appliquent en matière de biens et services.

Une décision du Conseil des ministres, arrêtée au cas par cas, peut permettre aux (seules) associations et aux fondations ayant le statut d’utilité publique d’être exemptées de taxes. 

5 - Les associations ont-elles accès à des fonds publics ? Comment ? Ces procédures donnent-elles lieu à discrimination ?Les fonds publics sont disponibles de manière très limitée pour les associations. En outre, le fait que seules les associations ou les fondations d’utilité publique peuvent en bénéficier constitue une pratique discriminatoire.

 

Contrôle, gouvernance et transparence

1 - Quelles sont les autorités de contrôle des associations (ex. tribunaux, ministères, instances indépendantes, organes de sécurité) ? Les activités de ces autorités sont-elles cohérentes avec les principes de liberté (cf. Principe 16 de la Déclaration) ?
« Les associations ont l’obligation de fournir, avant le mois d’avril de chaque année, des comptes mentionnant le résultat financier annuel de leurs activités, revenus et transactions destinés aux autorités administratives locales » (art. 19 de la Loi sur les associations).

Lorsqu’ils le jugent nécessaire, le ministère de l’Intérieur ou l’autorité administrative locale compétente peuvent procéder à une inspection pour déterminer si les activités de l’association est conforme aux buts déclarés dans ses statuts, et si les comptes rendus et les registres de l’association sont tenus conformément à la loi. Cependant « de telles inspections ne sont conduites qu’après notification aux associations au moins 24 heures à l’avance ». Les responsables de l’association ont l’obligation de fournir toute sorte d’information, de documents et de registres aux personnes en charge de l’inspection, et doivent leur donner accès aux bâtiments de la direction, aux locaux et aux équipements.

En cas de constatation d’une activité illégale au cours de l’inspection, le Bureau du procureur en chef est immédiatement averti par l’autorité administrative locale. 

2 - Les comptes financiers et les autres informations sont-ils accessibles d’une manière transparente au public ?
Les associations déclarent leurs comptes et d’autres informations importantes pendant leurs assemblées générales. Il est difficile d’affirmer que toutes les associations et fondations ont édicté des principes et des règles de transparence. 

3 - Quelles sanctions (notamment condamnations pénales, amendes etc.) et mesures sont-elles prévues en cas de violation ?
L’article 32 de la Loi sur les associations soumet les cas de violation à des amendes administratives, voire à des peines d’emprisonnement.


 

[1] Cf Amnesty International, “Judicial harassment of human rights defenders Turkey - ‘repeal one law, use another’”, AI Index: EUR 44/036/2004, 1er novembre 2004, disponible à http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440362004?open&of=ENG-TUR. Retour au texte

[2] TÜSEV, rapport comparatif sur les dispositions de la Loi turque sur les associations, septembre 2004. Retour au texte

 

Feray Salman


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