Liberté d'association en ALGÉRIE

Recommandations 1

Il est demandé au gouvernement algérien de :

1.    Concernant la situation  politique, démocratique et des droits de l’Homme

  • Agir en conformité avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les normes et principes contenus dans les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par l’Algérie et tenir compte de la jurisprudence du Comité des droits de l’Homme des Nations unies en la matière

  • Mettre fin au recours aux dispositions de la loi sur l’état d’urgence comme fondement à la criminalisation ou aux restrictions arbitraires aux activités pacifiques et à la liberté d’expression et d’association de la société civile

  • Garantir à tous les citoyens l’accès effectif à la justice et le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial


2. Concernant la législation et la pratique relatives aux associations et organisations de la société civile

Constitution et enregistrement
  • Réformer la Loi 90-31 de 1990 relative aux associations et notamment :

  • Alléger les formalités de constitution prévues aux articles 9 et 23 afin de faciliter l’accès à l’exercice effectif de la liberté d’association en réduisant les formalités contraignantes actuellement requises ;

  • Soumettre la constitution des associations au système de la déclaration et non du contrôle préalable conformément à l’article 7 de la Loi n° 90-31 ;   

  • Délivrer immédiatement et automatiquement, et non pas 60 jours au plus tard comme la législation actuelle le prévoit, le récépissé d’enregistrement en présumant de la bonne foi des fondateurs ;

  • Permettre le dépôt des statuts d’une association auprès des sous-préfectures et non  seulement au niveau des préfectures souvent géographiquement éloignées des populations.

Dissolution et suspension
  • Modifier l’article 45 de la Loi 90-31 de 1990 relative aux associations de manière à proscrire les peines de prison pour les fondateurs exerçant leurs activités dans l’attente d’un récépissé que l’administration n’a pas voulu délivrer dans les 60 jours prévus ;

  • Supprimer l’article 5 de la loi qui permet d’annuler toute association fondée sur un objet contraire au « système institutionnel établi », cette notion n’étant suffisamment précise ni juridiquement rigoureuse.

Organisation et action
  • Abolir à l’article 2 de la Loi 90-31 de 1990 toutes les restrictions relatives aux activités menées par une association même si celles-ci ne correspondent pas à son objet initial ;

  • Instaurer le délit de violation du droit de réunion contre toute personne ou fonctionnaire intervenant pour interdire le déroulement d’une réunion sans être légalement mandaté pour des motifs légitimes ;

  • Mettre fin à la surveillance policière, utilisée à des fins d’intimidation, des animateurs associatifs et de leurs locaux ;

  • Lever les restrictions visant les associations concernant la location de locaux, la liberté de réunion et l’obtention de financements pour mener à bien leurs activités ;

  • Élargir les possibilités d’agir en justice, notamment en autorisant les associations dotées de la personnalité juridique de se constituer partie civile dans les affaires en rapport avec leur objet.

 Financement et fiscalité
  • Supprimer les restrictions limitant le financement des associations, notamment en abolissant les plafonds de cotisation et en autorisant le libre recours aux donations (publiques ou privées) sur la base de la transparence et d’une simple information aux autorités administratives ;

  • Permettre l’obtention des subventions étrangères sans la soumettre à la seule appréciation du ministre de l’Intérieur telle qu’actuellement prévue par l’article 28 alinéas 2 de la Loi 90-31 de 1990 ;

  • Modifier les dispositions de la loi du 10 décembre 2003 sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l’argent afin d’éviter toute confusion et amalgame avec le financement de la vie associative ;

  • Adopter une loi instaurant et régissant une répartition équitable et transparente des subventions publiques ;

  • Veiller à ce que les financements des programmes d’appui de l’Union européenne soient obtenus par les associations conformément à l’accord d’association Union européenne-Algérie et du Plan d’action national de la Politique européenne de voisinage (PEV) et  parviennent sans entraves à leurs bénéficiaires ;

Contrôle, gouvernance et transparence
  • Garantir un recours effectif et dans des délais raisonnables, en cas d’actions pour excès ou abus de pouvoir devant les juridictions administratives relatives aux restrictions imposées aux libertés fondamentales des membres d’associations et des défenseurs des droits de l’Homme ;

  • Supprimer les sanctions pénales et la confiscation des publications en cas de litiges  relatifs au dépôt légal ou à des contrôles douaniers s’agissant de publications non interdites dans le cadre de procédures régulières.


3. Concernant l’environnement requis pour le développement durable de la société civile

  • Respecter, en droit et en fait, les libertés d’expression, de réunion et d’association conformément aux engagements internationaux souscrits par l’Algérie ;

  • Abroger l’article 46 de l’ordonnance d’application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui permet une interprétation abusive des restrictions à la liberté d’association ;

  • Assurer, à travers un système de consultation adéquat, la contribution des associations aux prises de décision concernant les politiques d’intérêt public.



[1] Les présentes recommandations ont été élaborées sur la base du rapport-pays rédigé sous l’égide du REMDH et du rapport alternatif soumis par le CFDA et la FIDH lors de la discussion à Genève du rapport périodique de l’Algérie. Retour au texte