INTRODUCTION GÉNÉRALE


 
Le droit d’association, baromètre de l’état des libertés fondamentales
L’état des lieux : des atteintes graves aux droits humains et des entraves de toutes sortes à la liberté d’association.
Inventaire
Conclusion

Preambule

Ce premier rapport du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) sur la liberté d’association dans région euro-méditerranéenne consacre un processus amorcé en septembre 2006. Lors de sa dernière assemblée générale, le REMDH a validé sa stratégie de mise en place de groupes de travail thématiques associant les différentes composantes constitutives du Réseau. Le groupe de travail sur la liberté d’association a été créé dans ce cadre, avec comme objectif général de contribuer à la promotion des « valeurs des droits de l’Homme et des normes internationales relatives à la liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne et en particulier au sud de la Méditerranée ».

Dès sa création en 1997, le REMDH s’est mobilisé sur la question de la liberté associative. Il a pris positivement acte de la Déclaration sur les droits et obligations des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (dite Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme), adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998. Sur la base de la Déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995 qui a lancé le processus du Partenariat euro-méditerranéen garantissant « l’exercice effectif et légitime de ces droits et libertés, y compris la liberté d’expression, la liberté d’association à des fins pacifiques », le REMDH a alors organisé avec l’Association pour la défense des droits et des libertés au Liban et la Fondation Friedrich Naumann, par le biais du Programme Bunian pour la bonne gouvernance, un atelier de travail sur le « Cadre organisationnel des associations dans le monde arabe », à Amman (Jordanie) les 9 et 10 mai 1999.

 
Suite à la Déclaration des normes et principes relatifs à la liberté d’association dans les pays arabes (dite Déclaration d’Amman) du 10 mai 1999, la collaboration entre le REMDH et l’Initiative arabe pour la liberté d’association (IALA) s’est développée. En partenariat avec l’IALA, le REMDH a ainsi organisé du 5 au 7 octobre 2000, avec l’Espace associatif du Maroc, l’Association démocratique des femmes du Maroc et l’Organisation marocaine des droits de l’Homme, un séminaire sur « La liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne » conclu par l’adoption de la « Déclaration de Casablanca ».
 
Le REMDH a ensuite lancé, avec l’appui de l’Agence danoise pour le développement (DANIDA), une étude sur les besoins et attentes en matière de soutien aux défenseurs des droits humains. L’étude de faisabilité qui en a découlé a été validée par une assemblée générale de l’organisation qui a permis la création, dans un cadre autonome, de la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits humains en 2004. Enfin, le REMDH a co-animé avec la Fondation Seydoux pour la Méditerranée (intervenant sur le terrain culturel) un atelier sur la liberté d’association lors du dernier Forum civil EuroMed de Marrakech (Maroc), du 5 au 7 novembre 2006.
 
Le présent projet résulte de ce faisceau d’initiatives qui illustrent l’intérêt porté depuis 10 ans par le REMDH à la question décisive de la liberté d’association. Sa finalité est de favoriser l’amélioration de l’expertise du mouvement associatif en matière de liberté d’association et de se doter d’une capacité de suivi et de proposition afin de susciter, là où ils sont nécessaires, des changements législatifs substantiels et un encadrement normatif des pratiques des autorités de tutelle. Le renforcement de la société civile et de ses composantes constituent, en effet, un facteur important du processus de réforme démocratique. 
 
À l’élaboration de rapports périodiques sur la liberté d’association dans chacun des pays concernés, au moyen d’un processus de participation des membres et partenaires du REMDH, s’ajoute l’objectif de mettre au point une méthodologie qui permettrait de définir un certain nombre de facteurs appropriés à la mesure des avancées ou des reculs de l’exercice de la liberté d’association, d’année en année et d’un pays à l’autre.
 
Un comité de pilotage2[2] a été mis sur pied pour démarrer le projet et rechercher des personnes ressources issues du mouvement associatif. Il leur a été demandé d’élaborer, en relation avec des organisations autonomes les plus actives de la société civile, des rapports-pays portant à la fois sur les aspects juridiques et politiques de l’état de la liberté associative, mais aussi sur la réglementation et la pratique mise en œuvre par les autorités étatiques et le mouvement associatif lui-même. La structure générale de ces rapports-pays s’articule autour d’une introduction sur le cadre politique général et la législation, suivie de quatre à cinq sections relatives à la constitution et l’enregistrement des associations, la dissolution et la suspension, l’organisation et l’action, le financement et la fiscalité, et enfin le contrôle, la gouvernance et la transparence (ces deux dernières sections, pour certains pays, regroupées). Sur la proposition du comité de pilotage, le groupe de travail a décidé de ne pas élargir ce Rapport aux mouvements syndicaux et partis politiques.
 
Au cours de sa première réunion plénière les 3 et 4 mars 2007 à Copenhague (Danemark), le groupe de travail, composé de membres3[3] originaires des différents pays de la région, et les deux consultants choisis par le REMDH, Marie Ghantous (Liban) et Khémaïs Chammari (Tunisie), ont répertorié 20 à 25 questions qui ont formé la grille de lecture des rapports-pays, structure similaire pour onze pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Un rapport de synthèse a également été rédigé sur l’exercice de la liberté associative dans L’Union européenne. Ces rapports, disponibles sur le site Internet du REMDH, ont fait l’objet d’une large consultation avec les membres et les partenaires du REMDH.
 
Les deux consultants et l’équipe du secrétariat du REMDH ont ensuite eu la charge de synthétiser ces rapports, tout en maintenant la structure des rapports initiaux. Des propositions de recommandations ont été retenues sur la base de l’ensemble de ce travail et des consultations qui ont été menées. Elles seront débattues à la deuxième réunion du groupe de travail, en décembre 2007, et pourront ainsi déboucher sur l’élaboration de plans d’actions nationaux. Ces derniers s’articuleront autour d’indicateurs qui seront retenus et qui aideront à identifier les priorités, à la fois au niveau des réformes à promouvoir et du déploiement des activités futures du groupe de travail lui-même.
 
Cette première étude constitue un examen approfondi de la législation et de la pratique relative à la liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne. Adoptant une approche essentiellement descriptive, elle vise à offrir aux associations actives sur le terrain un outil de travail au service de leurs actions en matière de liberté associative. Pour des raisons pratiques et de faisabilité, ce premier Rapport est limité aux seules associations de défense des droits de l’Homme. Le champ des associations couvertes pourra, le cas échéant, être élargi dans les prochaines éditions. Il est prévu en effet de publier des mises à jour régulières, si possible chaque année, qui permettront de perfectionner et compléter le Rapport au fil des évolutions de la situation de la liberté d’association dans la région.
    
Le droit d’association, baromètre de l’état des libertés fondamentales
 
Consacrée par l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations unies et par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la liberté d’association, indissociable des libertés d’opinion, d’expression et d’information, est un élément décisif de toute entreprise de réforme démocratique. Sans elle, il n’y a pas de démocratie possible et elle est à bien des égards un baromètre de l’état des libertés fondamentales.
 
Le droit à la liberté d’association comprend le droit de s’affilier, de former et de quitter tout groupe, association ou société quelque soit sa forme juridique. Il requiert l’abstention de l’État lors de la création de l’association et lorsque celle-ci mène ses activités. En revanche, il exige l’aide de l’État dans l’instauration et le maintien d’un environnement favorisant l’exercice de cette liberté4[4].
 
Le droit de s’associer à et de former des associations est étroitement lié aux autres droits civils et politiques, vecteurs essentiels de la promotion et de la protection des droits économiques, sociaux et culturels ; réciproquement, le plein exercice des droits civils et politiques dépend du degré de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.
 
Par ailleurs, la liberté d’association, et les droits y afférents, sont d’une importance cruciale pour les femmes, qui jouent un rôle clé d’organisatrices et d’animatrices. La liberté et la capacité des femmes d’exercer le droit à l’association sont cependant fréquemment minées par un manque d’accès et de contrôle des ressources économiques et politiques. En outre, certaines normes culturelles et valeurs sociales les désavantagent au sein même de leurs communautés. Ainsi, les gouvernements ont le devoir d’offrir un environnement favorable à la participation des femmes à la vie associative et d’éliminer toutes les formes de discrimination qui les concernent.
 
Le droit à la liberté d’association est garanti et protégé par la Déclaration universelle des droits de l’Homme. L’article 20(1) dispose que « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques » tandis que l’article 23 (4) prévoit « Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. » L’article 22 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît que « Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts. » L’article 8(1)(a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que les « États parties au présent pacte s’engagent à assurer le droit qu’à toute personne de former avec d’autres, des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui. »
 
La Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales universellement reconnus de l’assemblée générale des Nations unies a réaffirmé le droit des citoyens de s’associer librement en particulier pour la protection et la réalisation des droits et des libertés fondamentales. De plus, elle réitère que la responsabilité principale de la promotion et de la protection des droits et des libertés fondamentales repose sur l’État.
 
L’article 5 de la Déclaration réaffirme les droits de  « (a) se réunir et de se rassembler pacifiquement, (b) former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et d’y participer, (c) communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales. »
 
L’article 7 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) spécifie le droit des femmes à participer à des organisations et associations non gouvernementales. Les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) protègent la liberté d’association, en particulier la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87) qui protège le droit des travailleur(se)s et employé(e)s de s’affilier ou de créer des organisations et d’opérer sans l’interférence ou la restriction préalable de l’État.
 
Des instruments régionaux des droits humains spécifiques à la région euro-méditerranéenne protègent la liberté d’association :
  •  

    La Convention européenne pour la protection des droits de l’Homme et les libertés fondamentales et ses protocoles additionnels (article 11) ;
  •  

    Les lignes directrices de l’Union européenne relatives aux défenseurs des droits humains ;
  •  

    La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (article 10).
Enfin, la Déclaration des principes et des critères relevant de la liberté d’association dans les pays arabes, adoptée à l’issue d’une rencontre de juristes qualifiés, met l’accent sur l’importance de la liberté d’association pour « réaliser le développement humain continu, dans l’accroissement de l’intérêt du citoyen aux affaires publiques […] et le renforcement de la démocratie, de la culture démocratique et de la société civile. » La Déclaration d’Amman a été suivi de la Déclaration de Casablanca5[5], en octobre 2001.
 
L’examen de l’état des lieux de la liberté associative au Nord, au Sud et à l’Est de la Méditerranée sera réalisé par référence à l’ensemble de ces textes, dont les plus importants ont un caractère juridiquement contraignant pour la majorité des pays de la région. Cependant, la liberté d’association est, tout à la fois, « une liberté autorisée assortie d’une capacité juridique limitée » et « une liberté généralement sous ingérence, sous surveillance et sous menace de dissolution administrative »6[6].
 
L’état des lieux : des atteintes graves aux droits humains et des entraves de toutes sortes à la liberté d’association.
 
En dépit des discours officiels récurrents sur la sauvegarde des droits de l’Homme et de l’État de droit, la situation dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée demeure des plus préoccupantes pour ce qui est de l’effectivité de l’exercice des libertés fondamentales. Depuis les attentats de septembre 2001, la plupart des États de la région poursuivent la mise en œuvre de stratégies répressives visant à limiter davantage les libertés d’association, de rassemblement et d’expression. Les atteintes aux droits de l’Homme et les dénis de justice sont pratique courante ainsi que les multiples formes de harcèlement, intimidation, enlèvements et violence à l’égard de toute manifestation de contestation ou de dissidence. S’il convient de ne pas ignorer certaines avancées positives notamment au Maroc et au Liban (malgré l’intervention militaire israélienne de l’été 2006 et les ingérences syriennes), ces acquis demeurent relatifs et à bien des égards aléatoires. L’enlisement du conflit israélo-palestinien, le durcissement de la politique répressive d’Israël et la dégradation de la situation à Gaza et, à un degré moindre, dans le reste des Territoires palestiniens occupés, ainsi que les retombées de la guerre d’occupation en Irak et la multiplication des actions terroristes constituent autant de facteurs d’insécurité pour l’ensemble des peuples de la région. Ce tableau, qui peut paraître exagérément noirci, est en réalité similaire au constat unanime des rapports des grandes organisations et institutions internationales des droits de l’Homme.
 
Les conséquences et les effets du développement du terrorisme djihadiste ne sont assurément pas négligeables, mais l’instrumentalisation systématique par les États de cette menace, plus ou moins effective, crée une situation particulièrement préoccupante7[7]. L’exercice des libertés individuelles est extrêmement restreint voire inexistant en Tunisie et en Libye. En Égypte et en Syrie, le monopole de l’État-Parti ou du parti de gouvernement hégémonique et omnipotent engendre un arbitraire de tous les instants auquel sont confrontées des populations soumises à « la force de l’obéissance8[8] ». En Algérie, en Égypte et en Syrie, l’état d’urgence est toujours en vigueur (respectivement depuis 1992, 1981 et 1963) justifiant les législations répressives et les lois d’exception.
 
Dans ce contexte, et à l’échelle régionale, les composantes autonomes de la société civile, les animateurs associatifs, les syndicalistes, les avocats, les magistrats, les militantes féministes et les défenseurs des droits de l’Homme sont confrontés aux formes les plus variées de répression et s’exposent à des risques physiques et à une insécurité constante,. Il en résulte notamment des entraves à leurs droits fondamentaux (vie privée, professionnelle et publique) et à leur liberté de circulation. Les associations (arbitrairement) non reconnues, de plus en plus nombreuses, sont ainsi contraintes de s’adapter aux conditions périlleuses de semi-clandestinité et de dissidence.
 
Dans la perspective d’un éventuel processus d’élargissement qui l’oblige à prendre en compte les attentes de l’Union européenne, la Turquie connait une situation différente de celle qui prévaut dans l’ensemble du Sud de la région euro-méditerranéenne. Mais, le poids de l’armée et la négation des aspirations kurdes sont des facteurs de risque importants et une menace réelle pour l’exercice des libertés dans ce pays. Enfin, les démocraties de la rive nord de la Méditerranée sont elles aussi affectées par les dérives liberticides, sous le couvert de la lutte – quoique légitime – contre les menaces terroristes et sous l’effet de l’obsession du contrôle des flux migratoires en provenance des pays sud-méditerranéens et africains.
 
Dans ce contexte, la liberté d’association est bafouée dans la plupart des États du Sud de la région méditerranéenne où les autorités en place cherchent à éviter, par des moyens législatifs le plus souvent anticonstitutionnels et des pratiques administratives arbitraires, la création d’associations indépendantes. Ainsi les associations légales autonomes sont souvent soumises à un harcèlement policier et judiciaire qui va de la surveillance à la dégradation du siège de leurs locaux en passant par l’interdiction de la tenue de leurs assemblées générales ou de leurs réunions.
 
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’inventaire des difficultés et des obstacles en matière d’exercice de la liberté d’association permet de mettre en relief les éléments suivants :
  • L’impossibilité de promouvoir une ouverture et une réforme de l’exercice du droit d’association dans un contexte où perdurent l’état d’urgence et les lois d’exception.

  • Pour effectifs que puissent être les risques terroristes, la politique du tout sécuritaire et les pratiques liberticides ne contribuent pas à endiguer l’extrémisme et le fanatisme. Les législations dites de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent risquent de produire ainsi, en Tunisie ou en Jordanie à titre d’exemples, des effets contraires à ceux escomptés.

  • La confusion des pouvoirs exécutif et judiciaire et la soumission de la justice permettent de bâillonner et d’écarter, par la répression et la peur, la contestation et la dissidence associatives. Cet autisme institutionnel favorise, en l’absence de toute perspective d’évolution pacifique et progressive, les dérives les plus graves en porte à faux avec la paix civique et la crédibilité de la notion même d’État de droit.

  • L’ambiguïté délibérée du régime dit « dualiste » de garantie constitutionnelle et les aménagements législatifs qui restreignent systématiquement l’exercice des libertés – tel que cela existe dans la majorité des pays de la région – se complètent pour former un blocage en matière de droit d’association. Toute réforme libérale et démocratique en ce domaine nécessite donc l’abolition du « système de l’agrément préalable » au profit d’un « système déclaratif » (le cas échéant les autorités pourront, sans effet suspensif sur les activités de l’association, saisir la justice afin de s’opposer à l’enregistrement). À l’évolution positive des réformes législatives au Maroc et au Liban s’oppose le durcissement des législations et des pratiques dans le reste des pays de la région où les demandes d’enregistrement se heurtent à des procédures bureaucratiques longues et éprouvantes destinées à décourager l’association concernée. Des pressions, y compris physiques, sont exercées dans certains cas aux mêmes fins, auxquelles s’ajoute la lenteur délibérée des voies de recours judiciaires civiles ou administratives.

  • Les ingérences directes des autorités de tutelle dans la gestion et la régulation des associations sont fréquentes. Elles prennent des formes variées allant de la présence plus ou moins discrète d’agents de la sécurité à de véritables coups de force pour démettre les dirigeants associatifs de leur responsabilité et susciter la fermeture de leurs locaux, en passant par des procédures judiciaires fomentées par l’intermédiaire d’adhérents militants de l’État-parti.

  • Dans le souci de contourner les difficultés et les blocages imposés aux associations, les activistes concernés sont dans l’obligation de créer, lorsque la législation le permet, des structures commerciales pour mener leurs activités. Cela ne les met pas nécessairement à l’abri des ingérences autoritaires, d’autant que les autorités judicaires cautionnent le plus souvent les interventions des autorités administratives et politiques de tutelle.

  • Partout dans la région, les obstacles à l’exercice de la liberté associative s’accompagnent du verrouillage de la presse, des médias audiovisuels et des communications (notamment via Internet).

  • Un certain nombre de pays de la région entretient délibérément une confusion entre les législations sur les associations et sur les partis politiques afin d’entraver une réelle évolution pluraliste. L’interdiction aux associations de se livrer à des activités politiques, sous peine de dissolution, ou l’interdiction d’association politique est une menace d’autant plus grande que la notion « d’activité politique » est loin d’être clairement définie dans ces législations. Aux interprétations abusives de la notion « d’activité politique » s’ajoute, par exemple en Syrie, l’accusation fallacieuse et grave de « l’engagement dans une organisation illégale à caractère international ». Dans un ordre d’idée différent, mais qui procède de la même démarche restrictive, l’accusation faite en Égypte au Center for Trade Union of Workers Services (CTUWS) d’interférer illégalement dans le champ de l’intervention syndicale9[9].

  • Le renforcement des sociétés civiles suppose, au-delà de l’ouverture de la législation sur le droit d’association, le développement de coordinations, coalitions et réseaux entre les entités travaillant sur des questions communes. Cette approche permettrait de diversifier le champ d’intervention des associations, de dépasser les spécificités politiques ou idéologiques et de favoriser l’apprentissage de pratiques citoyennes novatrices. Dans certains pays, en Tunisie, en Égypte ou en Syrie, elle se heurte au refus des autorités, qui impose la procédure de l’agrément préalable. Dans ces pays, il n’est donc pas possible de constituer spontanément, entre associations reconnues légalement, une coalition (par exemple contre la peine de mort ou pour la ratification du Traité de Rome relatif à la Cour pénale internationale) : une telle action nécessite d’introduire un dossier de demande d’agrément préalable à l’issue incertaine.

  •  La possibilité pour les associations d’ester en justice et de se porter partie civile au profit de tiers lésés est un élément important de l’évolution de l’exercice effectif du droit d’association. Les réticences, voire les oppositions, de la majorité des États de la région à une telle évolution sont révélatrices de leur frilosité et de leur crainte à l’égard d’initiatives associatives autonomes.

  • Dans les États autocratiques et de type totalitaire, la multiplication d’associations et d’organisations d’obédience strictement pro-gouvernementale se systématise au détriment des associations non gouvernementales (ONG) en butte aux restrictions, au refus de reconnaissance et à l’exclusion. Ces organisations, dites « véritablement gouvernementales » (OVG ou GONGOs), disposent d’importants moyens d’encadrement et de contrôle politique et social sur les populations. Elles contribuent, par ailleurs, au développement d’une politique de propagande et de « représentation » de la société civile au niveau des instances internationales.

  • Dans certains pays, par exemple en Jordanie, la question des associations caritatives interpelle le mouvement associatif par son importance quantitative. Partie intégrante de la société civile, ces instances sont, en majorité, de type traditionnel, clanique ou familial. Elles sont exposées, par le biais des connivences des notabilités et des pratiques traditionnelles, aux risques d’instrumentalisation par les autorités gouvernementales de tutelle. L’amélioration et la rationalisation des conditions de gestion de ce secteur de la vie associative, son autonomie et son implication éventuelle dans des actions de coordination avec d’autres acteurs associatifs sont autant de défis auxquels sont confrontées les sociétés civiles de pays concernés.

  • L’exercice effectif de la liberté d’association est lié de manière cruciale au mouvement pour l’égalité des genres et aux initiatives féministes. Ces dernières sont souvent confrontées à l’extrême prudence des autorités gouvernementales ainsi qu’à l’agressivité des courants conservateurs de la société. Les actions de plaidoyer pour une égalité effective et pour une citoyenneté véritable se heurtent souvent à des pratiques restrictives de l’exercice du droit d’association ainsi qu’à des campagnes médiatiques d’hostilité et d’intolérance.

  • Le respect et la mise en œuvre des droits civils, politiques, économiques et sociaux et culturels sont sérieusement entravés si la possibilité de s’associer pacifiquement et de s’exprimer librement fait défaut. D’autres sujets sensibles en lien avec la liberté d’association ont trait à la situation des prisonniers politiques, la dénonciation de la torture, la lutte contre l’impunité et les processus pour la vérité et la justice. Aux récents acquis en ce domaine au Maroc s’opposent le « pacte d’oubli » en vigueur dans la majorité des pays de la région ou les omissions délibérées de l’amnistie algérienne pour « la paix et la réconciliation », qui révèlent l’ambiguïté avec laquelle sont traités ces sujets. Il en est de même des cas de l’action des avocats et des magistrats, acteurs importants de la lutte pour l’indépendance de la justice, de la défense des intérêts des populations vulnérables, de la lutte contre la corruption ou des enjeux environnementaux qui ne peuvent se réduire aux interventions exclusives de l’État.

  • La question de l’accès des associations aux financements publics ou privés, internes ou de l’étranger, fait partie intégrante de la lutte pour l’effectivité du droit d’association. Cela suppose la mise en place de politiques de subventions publiques impartiales et une liberté de lever des fonds et de recevoir des donations privées sous la condition d’une transparence totale quant à l’origine des fonds et leur utilisation. De plus, cela implique le respect par les États de la région qui bénéficient des avantages des financements de la coopération multilatérale et bilatérale internationale de leurs engagements en matière de liberté d’association. Il en va ainsi notamment du Partenariat euro-méditerranéen (accord d’association et plans d’action nationaux de la politique de voisinage). En Égypte, Syrie et Tunisie notamment, les mesures de gel financier, les procédures administratives et judiciaires de dissolution et les poursuites pénales contre des dirigeants et des militants associatifs doivent être dénoncées. Notons que les autorités israéliennes ont soumis un projet de loi prévoyant de graves restrictions en matière d’obtention de financements étrangers par les associations (finalement rejeté par la Knesset le 3 mars 2005).

  • Afin de suivre l’évolution de la situation de la liberté d’association dans la région, il convient de donner au référentiel international la place importante qui lui revient. Solennellement proclamé, le respect des droits individuels et collectifs est, dans le même temps, régulièrement bafoué par la majorité des États de la région qui renient ainsi les engagements internationaux et régionaux auxquels ils ont souscrit. De plus, les réserves qui ont accompagné les ratifications des pactes et des conventions du droit international des droits de l’Homme et du droit humanitaire vident de leur substance certaines dispositions importantes de ces textes. L’action pour la mise en œuvre, au niveau des droits positifs locaux, des engagements internationaux des États fait partie des priorités du mouvement associatif. Il en va de même du respect des engagements pris dans le cadre de l’Union africaine, du Partenariat euro-méditerranéen (article 2 des accords d’association) et de la prise en compte de la jurisprudence du Comité des droits de l’Homme des Nations unies et des mécanismes conventionnels (rapports périodiques de suivi des pactes et traités de défense de droits humains) et extra-conventionnels (groupe de travail et rapporteurs spéciaux des Nations unies). Enfin, on relèvera la prise en compte – quoique non observée – de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée le 9 décembre 1998 et des lignes directrices de l’Union européenne relatives aux défenseurs des droits de l’Homme adoptées le 15 juin 2004.
 
La présente revue a, dans ces conditions, pour objectifs d’actualiser l’analyse des législations et des pratiques relatives à l’exercice du droit d’association et à contribuer à l’élaboration, d’un outil de surveillance de l’état des libertés au Sud de l’espace euro-méditerranéen. Les auteurs, ainsi que les associations et les personnes consultées, espèrent que, ce faisant, ils inviteront les lecteurs – pour reprendre la formule de Mme Louise Harbour, Haute Commissaire aux droits de l’Homme des Nations Unies – « à une vigilance renouvelée dont chacun de nous porte la responsabilité ».[10]


[1]Ancien secrétaire général et vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et de la Fédération Internationale des droits de l’Homme (FIDH), ex-député, Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Euromed de soutien aux défenseurs des Droits de l’Homme (FEMDH) Retour au texte
[2] M. Iain Byrne, M. Abdeljalil Laroussi, Mme Birgit Lindsnæs, M. Ghassan Moukheiber et M. Jan de Vries
[3] M. Ali Amar, M. Halil Bayhan, M. Redouane Boudjema, Mme Lis Dhundale, M. Panayote Dimitras, Mme Maria Fahmy, M. Moataz El Fegiry, Mme Yamna Ghabbar, M. Anouar Kousri, Mme Anne-Laurence Lacroix, M. Abdeljalil Laroussi, Mme Birgit Lindsnæs, M. Omar Mestiri, M. Ghassan Moukheiber,Mme Eva Norström, M. Jan Ter Laak et M. Jan de Vries. Retour au texte
[4] Sur l’ensemble de ces développements relatifs à la définition et au référentiel international, voir Carolina Rodriguez Bello, « La liberté d’association – octobre 2003 » WHRnet. Retour au texte
[5] « La Liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne, Déclaration de Casablanca, octobre 2001 », Publication du REMDH, AMDF, OMDH et de l’Espace associatif. 
[6] Voir « La liberté d’association dans le droit associatif de la région méditerranéenne », Mohamed Mouaqit, Conférence régionale co-organisée par le REMDH, Casablanca 5 au 7 octobre 2000. Retour au texte
[7] Voir notamment les conclusions de « l’audience sous-régionale » sur le terrorisme et les droits de l’Homme organisé par un « Comité d’éminents juristes » nommés par la Commission internationale des juristes (CIJ) en juillet 2006 à Rabat (Maroc).
[8] Pour reprendre le titre du livre de l’universitaire française Béatrice Hibou « La force de l’obéissance : économie politique de la répression en Tunisie », Éditions la Découverte, Paris. Retour au texte
[9] CTUWS, organisation pour le syndicalisme et le droit des travailleurs, a été fermée suite à la décision administrative du 29 mars 2007. Retour au texte
[10] Guide de la liberté associative dans le monde, 183 législations analysées, sous la direction de Michel Doucin, La documentation française, Paris, 2007, p. 4