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Preambule
Ce premier rapport du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) sur la liberté d’association dans région euro-méditerranéenne consacre un processus amorcé en septembre 2006. Lors de sa dernière assemblée générale, le REMDH a validé sa stratégie de mise en place de groupes de travail thématiques associant les différentes composantes constitutives du Réseau. Le groupe de travail sur la liberté d’association a été créé dans ce cadre, avec comme objectif général de contribuer à la promotion des « valeurs des droits de l’Homme et des normes internationales relatives à la liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne et en particulier au sud de la Méditerranée ».
Dès sa création en 1997, le REMDH s’est mobilisé sur la question de la liberté associative. Il a pris positivement acte de la Déclaration sur les droits et obligations des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (dite Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme), adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998. Sur la base de la Déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995 qui a lancé le processus du Partenariat euro-méditerranéen garantissant « l’exercice effectif et légitime de ces droits et libertés, y compris la liberté d’expression, la liberté d’association à des fins pacifiques », le REMDH a alors organisé avec l’Association pour la défense des droits et des libertés au Liban et la Fondation Friedrich Naumann, par le biais du Programme Bunian pour la bonne gouvernance, un atelier de travail sur le « Cadre organisationnel des associations dans le monde arabe », à Amman (Jordanie) les 9 et 10 mai 1999.
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La Convention européenne pour la protection des droits de l’Homme et les libertés fondamentales et ses protocoles additionnels (article 11) ;
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Les lignes directrices de l’Union européenne relatives aux défenseurs des droits humains ;
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La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (article 10).
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L’impossibilité de promouvoir une ouverture et une réforme de l’exercice du droit d’association dans un contexte où perdurent l’état d’urgence et les lois d’exception.
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Pour effectifs que puissent être les risques terroristes, la politique du tout sécuritaire et les pratiques liberticides ne contribuent pas à endiguer l’extrémisme et le fanatisme. Les législations dites de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent risquent de produire ainsi, en Tunisie ou en Jordanie à titre d’exemples, des effets contraires à ceux escomptés.
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La confusion des pouvoirs exécutif et judiciaire et la soumission de la justice permettent de bâillonner et d’écarter, par la répression et la peur, la contestation et la dissidence associatives. Cet autisme institutionnel favorise, en l’absence de toute perspective d’évolution pacifique et progressive, les dérives les plus graves en porte à faux avec la paix civique et la crédibilité de la notion même d’État de droit.
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L’ambiguïté délibérée du régime dit « dualiste » de garantie constitutionnelle et les aménagements législatifs qui restreignent systématiquement l’exercice des libertés – tel que cela existe dans la majorité des pays de la région – se complètent pour former un blocage en matière de droit d’association. Toute réforme libérale et démocratique en ce domaine nécessite donc l’abolition du « système de l’agrément préalable » au profit d’un « système déclaratif » (le cas échéant les autorités pourront, sans effet suspensif sur les activités de l’association, saisir la justice afin de s’opposer à l’enregistrement). À l’évolution positive des réformes législatives au Maroc et au Liban s’oppose le durcissement des législations et des pratiques dans le reste des pays de la région où les demandes d’enregistrement se heurtent à des procédures bureaucratiques longues et éprouvantes destinées à décourager l’association concernée. Des pressions, y compris physiques, sont exercées dans certains cas aux mêmes fins, auxquelles s’ajoute la lenteur délibérée des voies de recours judiciaires civiles ou administratives.
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Les ingérences directes des autorités de tutelle dans la gestion et la régulation des associations sont fréquentes. Elles prennent des formes variées allant de la présence plus ou moins discrète d’agents de la sécurité à de véritables coups de force pour démettre les dirigeants associatifs de leur responsabilité et susciter la fermeture de leurs locaux, en passant par des procédures judiciaires fomentées par l’intermédiaire d’adhérents militants de l’État-parti.
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Dans le souci de contourner les difficultés et les blocages imposés aux associations, les activistes concernés sont dans l’obligation de créer, lorsque la législation le permet, des structures commerciales pour mener leurs activités. Cela ne les met pas nécessairement à l’abri des ingérences autoritaires, d’autant que les autorités judicaires cautionnent le plus souvent les interventions des autorités administratives et politiques de tutelle.
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Partout dans la région, les obstacles à l’exercice de la liberté associative s’accompagnent du verrouillage de la presse, des médias audiovisuels et des communications (notamment via Internet).
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Un certain nombre de pays de la région entretient délibérément une confusion entre les législations sur les associations et sur les partis politiques afin d’entraver une réelle évolution pluraliste. L’interdiction aux associations de se livrer à des activités politiques, sous peine de dissolution, ou l’interdiction d’association politique est une menace d’autant plus grande que la notion « d’activité politique » est loin d’être clairement définie dans ces législations. Aux interprétations abusives de la notion « d’activité politique » s’ajoute, par exemple en Syrie, l’accusation fallacieuse et grave de « l’engagement dans une organisation illégale à caractère international ». Dans un ordre d’idée différent, mais qui procède de la même démarche restrictive, l’accusation faite en Égypte au Center for Trade Union of Workers Services (CTUWS) d’interférer illégalement dans le champ de l’intervention syndicale9[9].
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Le renforcement des sociétés civiles suppose, au-delà de l’ouverture de la législation sur le droit d’association, le développement de coordinations, coalitions et réseaux entre les entités travaillant sur des questions communes. Cette approche permettrait de diversifier le champ d’intervention des associations, de dépasser les spécificités politiques ou idéologiques et de favoriser l’apprentissage de pratiques citoyennes novatrices. Dans certains pays, en Tunisie, en Égypte ou en Syrie, elle se heurte au refus des autorités, qui impose la procédure de l’agrément préalable. Dans ces pays, il n’est donc pas possible de constituer spontanément, entre associations reconnues légalement, une coalition (par exemple contre la peine de mort ou pour la ratification du Traité de Rome relatif à la Cour pénale internationale) : une telle action nécessite d’introduire un dossier de demande d’agrément préalable à l’issue incertaine.
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La possibilité pour les associations d’ester en justice et de se porter partie civile au profit de tiers lésés est un élément important de l’évolution de l’exercice effectif du droit d’association. Les réticences, voire les oppositions, de la majorité des États de la région à une telle évolution sont révélatrices de leur frilosité et de leur crainte à l’égard d’initiatives associatives autonomes.
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Dans les États autocratiques et de type totalitaire, la multiplication d’associations et d’organisations d’obédience strictement pro-gouvernementale se systématise au détriment des associations non gouvernementales (ONG) en butte aux restrictions, au refus de reconnaissance et à l’exclusion. Ces organisations, dites « véritablement gouvernementales » (OVG ou GONGOs), disposent d’importants moyens d’encadrement et de contrôle politique et social sur les populations. Elles contribuent, par ailleurs, au développement d’une politique de propagande et de « représentation » de la société civile au niveau des instances internationales.
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Dans certains pays, par exemple en Jordanie, la question des associations caritatives interpelle le mouvement associatif par son importance quantitative. Partie intégrante de la société civile, ces instances sont, en majorité, de type traditionnel, clanique ou familial. Elles sont exposées, par le biais des connivences des notabilités et des pratiques traditionnelles, aux risques d’instrumentalisation par les autorités gouvernementales de tutelle. L’amélioration et la rationalisation des conditions de gestion de ce secteur de la vie associative, son autonomie et son implication éventuelle dans des actions de coordination avec d’autres acteurs associatifs sont autant de défis auxquels sont confrontées les sociétés civiles de pays concernés.
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L’exercice effectif de la liberté d’association est lié de manière cruciale au mouvement pour l’égalité des genres et aux initiatives féministes. Ces dernières sont souvent confrontées à l’extrême prudence des autorités gouvernementales ainsi qu’à l’agressivité des courants conservateurs de la société. Les actions de plaidoyer pour une égalité effective et pour une citoyenneté véritable se heurtent souvent à des pratiques restrictives de l’exercice du droit d’association ainsi qu’à des campagnes médiatiques d’hostilité et d’intolérance.
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Le respect et la mise en œuvre des droits civils, politiques, économiques et sociaux et culturels sont sérieusement entravés si la possibilité de s’associer pacifiquement et de s’exprimer librement fait défaut. D’autres sujets sensibles en lien avec la liberté d’association ont trait à la situation des prisonniers politiques, la dénonciation de la torture, la lutte contre l’impunité et les processus pour la vérité et la justice. Aux récents acquis en ce domaine au Maroc s’opposent le « pacte d’oubli » en vigueur dans la majorité des pays de la région ou les omissions délibérées de l’amnistie algérienne pour « la paix et la réconciliation », qui révèlent l’ambiguïté avec laquelle sont traités ces sujets. Il en est de même des cas de l’action des avocats et des magistrats, acteurs importants de la lutte pour l’indépendance de la justice, de la défense des intérêts des populations vulnérables, de la lutte contre la corruption ou des enjeux environnementaux qui ne peuvent se réduire aux interventions exclusives de l’État.
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La question de l’accès des associations aux financements publics ou privés, internes ou de l’étranger, fait partie intégrante de la lutte pour l’effectivité du droit d’association. Cela suppose la mise en place de politiques de subventions publiques impartiales et une liberté de lever des fonds et de recevoir des donations privées sous la condition d’une transparence totale quant à l’origine des fonds et leur utilisation. De plus, cela implique le respect par les États de la région qui bénéficient des avantages des financements de la coopération multilatérale et bilatérale internationale de leurs engagements en matière de liberté d’association. Il en va ainsi notamment du Partenariat euro-méditerranéen (accord d’association et plans d’action nationaux de la politique de voisinage). En Égypte, Syrie et Tunisie notamment, les mesures de gel financier, les procédures administratives et judiciaires de dissolution et les poursuites pénales contre des dirigeants et des militants associatifs doivent être dénoncées. Notons que les autorités israéliennes ont soumis un projet de loi prévoyant de graves restrictions en matière d’obtention de financements étrangers par les associations (finalement rejeté par la Knesset le 3 mars 2005).
- Afin de suivre l’évolution de la situation de la liberté d’association dans la région, il convient de donner au référentiel international la place importante qui lui revient. Solennellement proclamé, le respect des droits individuels et collectifs est, dans le même temps, régulièrement bafoué par la majorité des États de la région qui renient ainsi les engagements internationaux et régionaux auxquels ils ont souscrit. De plus, les réserves qui ont accompagné les ratifications des pactes et des conventions du droit international des droits de l’Homme et du droit humanitaire vident de leur substance certaines dispositions importantes de ces textes. L’action pour la mise en œuvre, au niveau des droits positifs locaux, des engagements internationaux des États fait partie des priorités du mouvement associatif. Il en va de même du respect des engagements pris dans le cadre de l’Union africaine, du Partenariat euro-méditerranéen (article 2 des accords d’association) et de la prise en compte de la jurisprudence du Comité des droits de l’Homme des Nations unies et des mécanismes conventionnels (rapports périodiques de suivi des pactes et traités de défense de droits humains) et extra-conventionnels (groupe de travail et rapporteurs spéciaux des Nations unies). Enfin, on relèvera la prise en compte – quoique non observée – de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée le 9 décembre 1998 et des lignes directrices de l’Union européenne relatives aux défenseurs des droits de l’Homme adoptées le 15 juin 2004.


INTRODUCTION GÉNÉRALE

