Liberté d'association en Europe

Rapport résumé - Suite

 

Financement/fiscalité

 
41. En Europe, le contrôle étatique le plus soutenu sur les activités du tiers secteur concerne la vérification des opérations financières des associations. Bien que tout à fait nécessaire pour contrôler leur intégrité financière, ce contrôle ne doit pas être un moyen pour sanctionner la nature même des buts et activités des associations.
 
Contrôle au niveau international
 
42. Si – tel que nous l’avons vu précédemment (cf. partie 2) – les États européens ont pris des mesures visant à geler les fonds et avoirs financiers des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme, celles-ci ne constituent pas leur seule initiative. Arguant du fait que les terroristes et les organisations terroristes utilisent le tiers secteur pour se procurer (et faire circuler) des fonds, pour s’assurer des appuis logistiques, pour encourager le recrutement de terroristes ou encore pour soutenir leurs activités, le Groupe d’Action Financière (organisme intergouvernemental qui vise à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et dont la majorité des États européens sont membres81) a publié de nombreuses recommandations permettant de lutter contre ce phénomène. L’une d’elle, la Recommandation spéciale VIII sur les organismes à but non lucratif (OBNL), adoptée en 1990, puis révisée en 1996 et 2003, est particulièrement significative.82 Entres autres commentaires, la Note interprétative de la Recommandation spéciale VIII du 30 mai 2007 fait valoir que « les OBNL devraient faire l'objet d'une procédure d'autorisation ou d'enregistrement et les informations correspondantes devraient être mises à la disposition des autorités compétentes ». Il conviendra de veiller à ce que cet énoncé ne remette pas en cause la liberté d’association en Europe, en substituant un régime d’autorisation préalable au régime déclaratif actuellement existant. Le GAFI dispose d’un Programme d’évaluation mutuelle qui évalue la manière dont les États intègrent ces obligations.83
 
43. Par ailleurs, l’Union européenne a également développé des outils afin de couper l’accès des terroristes aux ressources financières des associations : la Communication de la Commission « Prévenir et combattre le financement du terrorisme par une meilleure coordination au niveau national et une plus grande transparence des organismes à but non lucratif », adoptée le 28 novembre 2005, propose dans son annexe « un cadre pour un code de conduite destiné aux OBNL afin de renforcer la transparence et la responsabilité financière du secteur à but non lucratif en vue de la prévention du financement du terrorisme et d'autres types de détournement à des fins criminelles. »84 Elle invite, de plus, les États membres à assurer la surveillance du secteur non lucratif et suggère que « cette mission de surveillance [soit] confiée à un organisme public unique, à des autorités déjà en place ou à des organismes d’autorégulation. » Cette proposition de code de conduite, qui n’était toujours pas en vigueur au 1er septembre 2007, devra faire l’objet d’une attention particulière afin de s’assurer que celui-ci n’entravera pas, en pratique, la liberté associative85
 
44. Bien que le contrôle des activités financières des associations soit parfaitement compréhensible et justifié en termes de bonne gouvernance de la société civile, cet examen doit être transparent, juste et objectif, et ne pas être utilisé à des fins politiques pour pénaliser des associations. En particulier, ce débat sur le financement du terrorisme doit s’inscrire dans le contexte du petit pourcentage des trois millions d’associations concernées dans l’Union européenne.
 
Contrôle au niveau national
 
45. Les associations qui souhaitent verser des fonds à l’étranger sont soumises à une surveillance accrue. En France, les donations ou legs à un établissement ou État étranger par une association, fondation ou congrégation, donne lieu à un arrêté d’autorisation du ministre de l’Intérieur après avis du ministre des Affaires étrangères. Au Danemark, une récente affaire a concerné l’association Al-Aqsa, accusée d’avoir versé de l’argent au Hamas, organisation placée sur la « liste noire » européenne d’entités terroristes. L’association a toujours nié ces allégations, faisant valoir que l’argent versé à l’Islamic charitable Society ainsi qu’au World Assembly of Muslim youth visait des actions humanitaires. Une décision judiciaire du 26 mars 2007 a rejeté les accusations portées contre l’association Al-Alqsa (l’affaire est toujours en cours). Le 19 septembre dernier, une action a été intentée à l’encontre de la société Fighters and Lovers, qui transfère les bénéfices de sa vente de T-shirts aux associations FARC et FPLP, associations placées sur la « liste noire » européenne. Les responsables de la société sont accusés sur la base l’article 114B du Code pénal danois, selon lequel « toute personne, ou groupe de personnes, qui, par son intention ou son action, contribue à soutenir les activités criminelles, ou l’objectif général, d’une association criminelle, qui effectue une ou plusieurs des actions visées à l’article 114A, lorsque cette activité ou cet objectif permette la réalisation des actions visés à l’article 114A est passible d’une peine de 6 ans d’emprisonnement. » (Notre traduction). On relèvera toutefois que la loi danoise de lutte contre le terroriste inclut un rapport explicatif qui impose que les droits de l’Homme soient pris en considération pour toute décision de justice.
 
46. Enfin, les comptes des associations proches des cultes sont particulièrement surveillés en France. Les articles 19 et suivants de la loi 1905 « sur la séparation des Églises et de l’État » précisent que pour bénéficier de donations ou de legs, les associations cultuelles doivent avoir « exclusivement pour objet l'exercice d'un culte » En 2005, le Centre français pour le Culte musulman a créée, sur invitation des autorités, une fondation, « dont le capital [est] alimenté de façon équilibrée et diversifiée, autant par des dons financiers en provenance des fidèles [que par des] entreprises nationales et pays étrangers attachés à soutenir le modèle français, et dont les dépôts sont opérés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ».
 
47. On soulignera la nécessité que, quelques soient les mesures prises pour rendre les associations responsables, celles-ci ne doivent pas être discriminatoires, ni affaiblir la perception qu’a le public de leur crédibilité, et, de manière plus lointaine, leur légitimité.
 
 
Conclusion
 
En dépit de la prospérité et de la protection de la liberté d’association en Europe, ce rapide exposé aura permis de démontrer que les récentes politiques requièrent une vigilance toute particulière de la part des gouvernements, des instances judiciaires ainsi que de la société civile. 
 
Il est indispensable que les États n’utilisent pas le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour criminaliser des mouvements d’opposition. Si elle veut vaincre le terrorisme, l’Europe doit agir en respectant l’État de droit et les droits de l’Homme, sans quoi, elle fera le lit de nouveaux mouvements radicaux.
 
De même, il est fondamental que les États respectent pleinement la liberté d’association des groupes qui défendent les droits des minorités. En effet, il n’existe pas de société démocratique sans « pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture » (Handyside c. Royaume-Uni, Op. cit.).

 

Retour à l'introduction et 3 premiers chapitres


Notes
[1] Le Royaume-Uni ne dispose pas de constitution codifiée, mais intègre les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), dont son article 11 relatif à la liberté d’association, en droit interne au travers du Human Rights Act de 1998.
[2] CEDH, Sidiropoulos et autres c. Grèce (Requête no. 57/1997/841/1047), 10/7/1998, par. 40
[3] Autriche, Belgique, Chypre, France, Royaume-Uni, Grèce, ex-République yougoslave de Macédoine, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suisse.
[4] Par ailleurs, le 10 octobre 2007, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une Recommandation sur le statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe (CM/Rec(2007)14) : « Il s’agit d’un premier instrument juridique international s’adressant au législateur, aux autorités nationales et aux associations qui vise à recommander des normes pour adapter les lois et la pratique au regard des associations, ainsi que le comportement et les activités des associations elles-mêmes dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit. » (Voir : http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/civil_society/Press%20release.asp#TopOfPage).
Les Recommandations ne sont toutefois pas obligatoires pour les États membres.
[5] Guide de la liberté associative dans le monde, 183 législations analysées, sous la direction de Michel Doucin, La documentation française, Paris, 2007, p. 576 
[6] Ibid. p. 632 et 678
[7] Ibid. p. 622
[8] Ibid. p. 682
[9] Ibid p. 606
[10] Ibid. p. 692
[11] Ibid. p. 631
[12] Ibid. p. 586
[13] Au Royaume-Uni, la durée de la garde à vue peut atteindre 28 jours (Terrorism Act 2006, Chapter 11, section 23).
[14] Cette étude ne concerne que les États européens membres de l’Union européenne
[15] CEDH, Sidiropoulos et autres c. Grèce, Op. cité
[16] CEDH, Organisation macédonienne unie Ilinden – PIRIN et autres c. Bulgarie, 20 octobre 2005, Requête no. 59489/00
[17] CEDH, Sidiropoulos et autres c. Grèce, Op. cité
[18] CEDH, Jetchev c. Bulgarie, requête no 57045/00, 21 juin 2007 concernant le refus d’enregistrement de l’association « Société civile pour les intérêts bulgares, la dignité, l’union et l’intégration nationales – pour la Bulgarie »
[19] Dans ses Observations concernant la Grèce, 25/04/2005, le Comité des droits de l’Homme des Nations unies « note avec préoccupation la réticence que semble manifester le Gouvernement à autoriser les groupes ou associations privés à utiliser dans le nom de leur association les vocables « turc » ou « macédonien » (par. 20). Dans son Rapport de suivi sur la Grèce de mars 2006, le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe s’inquiète du fait qu’ « il n’est pas possible en Grèce, pour des personnes se réclamant membres d’une minorité, d’utiliser tout terme qu’elles souhaitent pour s’identifier collectivement, par exemple lors de l’enregistrement d’une association. » (CommDH(2006)13 / 29 mars 2006 par. 44)
[20] « Le refus d’enregistrer l’association n’était pas une mesure générale et absolue dirigée contre les buts culturels et pratiques que l’association souhaitait poursuivre, mais était uniquement motivé par la mention dans les statuts d’une dénomination spécifique de l’association. Il visait à contrer un abus particulier, quoique seulement potentiel, par celle-ci du statut que lui aurait conféré l’enregistrement. Il n’a en aucun cas constitué un déni de l’identité ethnique et culturelle distinctive des Silésiens ou méconnu le but premier de l’association, qui était « d’éveiller et de renforcer la conscience nationale des Silésiens. » (CEDH, Gorzeliket autres c. Pologne (requête no 44158/98), 17 février 2004, par. 103)
[21] Dans l’affaire Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, la CrEDH fait valoir qu’ « on ne saurait exclure que le programme politique d’un parti cache des objectifs et intentions différents de ceux qu’il affiche publiquement. Pour s’en assurer, il faut comparer le contenu dudit programme avec les actes et prises de position de son titulaire. Or en l’espèce, le programme du TBKP n’aurait guère pu se voir démenti par de quelconques actions concrètes car, dissous dès sa fondation, le parti n’a pas même eu le temps d’en mener. » (CEDH, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30/1/1998, 133/1996/752/951 par. 58). Plus récemment, CEDH, Bekir-Ousta et autres c. Grèce, 11 octobre 2007, requête no 35151/05
[22] CM/Inf/DH(2007)8, 7 février 2007.
[23] Dans son Rapport de suivi sur la Bulgarie en 2006, le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe recommandait également aux autorités « de prendre les mesures appropriées pour permettre le plein exercice du droit d’association par toutes les minorités. » (CommDH(2006)6 / 29 mars 2006 par. 28).
[24] En Lituanie, l’exigence de la nationalité a été abrogée en 2004 (CM/Monitor(2005)1volIIfinalrevF / 11 octobre 2005 par. 101) ; il en est de même en Belgique, qui n’impose plus aucune condition de nationalité des fondateurs à la création d’une association depuis que cet État a été condamné par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 juin 1999 (Guide de la liberté associative dans le monde, 183 législations analysées, sous la direction de Michel Doucin, La documentation française, Paris, 2007, p. 591).
[25] « Chaque Partie s'engage […] à garantir aux résidents étrangers, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants […] le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de leurs intérêts. En particulier, le droit à la liberté d'association implique le droit pour les résidents étrangers de créer leurs propres associations locales aux fins d'assistance mutuelle, de conservation et d'expression de leur identité culturelle ou de défense de leurs intérêts par rapport aux questions relevant de la collectivité locale, ainsi que le droit d'adhérer à toute association. »
[26] « Todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. » (Ley organica 8/2000, 22 décembre 2000).
[27] Ángeles López Álvarez, Reflexiones acerca de la Ley Orgánica 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
[28] « la législation sur les étrangers et l’immigration a fait l’objet de critiques de la part de certains secteurs qui ont dénoncé, le fait que la jouissance des droits de réunion, d’association, de manifestation, d’adhésion à un syndicat et de grève soit limitée aux étrangers qui ont obtenu une autorisation de résidence ou de séjour en Espagne » (Rapport du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, mars 2005, CommDH(2005)8 / 9 novembre 2005 par. 76)
[29] L’association française « Tribu Ka », qui interdisait ses réunions aux personnes d’origine non-africaine, a été dissoute en 2006 pour « incitation à la haine raciale » (Guide de la liberté associative dans le monde, Op. cité, p. 622).
[30] Source: http://cm.greekhelsinki.gr.
[31] Article 4, S/RES/1267 (1999).
[32] Au 1er mars 2007, on ne recensait pas moins de onze comités des sanctions en activité créées par des Résolutions du Conseil de sécurité s’échelonnant de 1992 (Résolution 751 concernant la Somalie) à 2006 (Résolution 1718 concernant la République populaire démocratique de Corée).
[33] Tout État peut suggérer d’ajouter une personne sur la liste noire, après quoi, si aucun des 15 États du Conseil de sécurité n’a émis d’objections dans les 5 jours, les sanctions s’appliquent (source : UN Approves Appeals over Terrorism Blacklist, David Crawford, Wall Street Journal, 21 septembre 2006).
[34] En juillet 2007, un enfant de sept ans a été soumis à un contrôle renforcé avant de prendre l'avion en Floride, son nom figurant sur la liste américaine des personnes dangereuses. Michael Martin porte semble-t-il le même nom qu'un homme soupçonné d’être terroriste (Source : AP).
[35] Dans une affaire Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission), T-306/01, du 21 septembre 2005, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a statué que « les requérants ne disposent d’aucune voie de recours juridictionnel, le Conseil de sécurité n’ayant pas estimé opportun d’établir une juridiction internationale indépendante chargée de statuer, en droit comme en fait, sur les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le Comité des sanctions […] Dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt des requérants à voir leur cause entendue sur le fond par un tribunal n’est pas suffisant pour l’emporter sur l’intérêt général essentiel qu’il y a à ce que la paix et la sécurité internationales soient maintenues face à une menace clairement identifiée par le Conseil de sécurité, conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies. » De manière similaire, la Cour européenne des droits de l’Homme a récemment confirmé que « la Convention ne saurait s’interpréter de manière à faire relever du contrôle de la Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité et commises avant ou pendant de telles missions. Cela s’analyserait en une ingérence dans l’accomplissement d’une mission essentielle de l’ONU dans ce domaine, voire dans la conduite efficace de pareilles opérations. »(CEDH, Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (n° 78166/01), 31 mai 2007)
[36] Au 15 août 2007, seules neuf personnes ont été radiées en six ans dont deux personnes proches de Youssef Nada dont le cas est célèbre (source : « Pour lutter contre le terrorisme, l’ONU a établi une « liste noire » aux confins du droit », Le Monde, 17 août 2007).
[37] Syméon Karagiannis, inRapport de Dick Marty, AS/Jur (2007) 14, 19 mars 2007, par. 60
[38] « L’inscription sur la liste doit satisfaire à un certain nombre de garanties de procédure, au premier rang desquelles figure le droit à l’information. » Rapport de Martin Scheinin, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme A/61/267, para. 38
[39] « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »
[40] « Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité. »
[41] Le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, une autre Position commune 2001/930/PESC relative « à la lutte contre le terrorisme ». Celle-ci reprend tous les éléments de la Résolution 1373 (2001), mais ne prévoit pas de modalités d’exécution. 
[42] L’article 2, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 2580/2001 est mis en œuvre par la Décision communautaire du Conseil 2001/927/CE du 27 décembre 2001 (Cf. par. 21).
[43] Le Parlement européen « déplore le choix d’une base juridique qui relève du troisième pilier pour la définition de la liste des organisations terroristes, ce qui revient à exclure toute consultation et tout contrôle effectif à la fois par les parlements nationaux et par le Parlement européen, et à éluder la juridiction de la Cour de justice [et] regrette que cette Position commune, qui définit la liste des organisations terroristes européennes et non européennes, puisse être mise à jour à tout moment par le Conseil, en dehors de toute consultation du Parlement »
[44] La Position commune 2007/448/PESC du Conseil du 28 juin 2007 est celle actuellement en vigueur (cf. Annexe 2).
[45] La Décision communautaire du Conseil 2007/445/CE du 28 juin 2007 est celle en vigueur actuellement (cf. Annexe 2).
[46] « La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers […] Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.  »
[47] Article 1er paragraphe 4 de la Position commune du Conseil (2001/931/PESC).
[48] Article 4 de la Position commune 2001/931/PESC : « Les États membres s'accordent mutuellement, par le biais de la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, l'assistance la plus large possible pour prévenir et combattre les actes de terrorisme. À cette fin, pour les enquêtes et les poursuites effectuées par leurs autorités concernant une des personnes, un des groupes ou une des entités dont la liste figure à l'annexe, ils exploitent pleinement, sur demande, les pouvoirs qu'ils détiennent conformément aux actes de l'Union européenne et à d'autres accords, arrangements et conventions internationaux liant les États membres. »
[49] Applications No 6422/02 and No. 9916/02
[50] Jugement T-333/02 7 Juin 2004; confirmé par la CJCE 27 février 2007, case C-354/04 P.
[51] La situation semble différente pour les associations non-européennes qui dépendent des articles 2 et 3 de la Position commune 2001/931/PESC, lesquels touchent au gel des fonds et donc à la libre circulation de capitaux, qui appartient au domaine communautaire.
[52] Source:EU’s secretive counter-terror group to face scrutiny (EUobserver.com).
[53] Préalablement à la Décision communautaire 2007/445/CE du 28 juin 2007, le Conseil de l’UE a publié un avis au Journal Officiel annonçant son intention de maintenir tous les groupes et individus sur la liste et les informant qu’il était possible d'adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l'exposé des motifs pour lesquels ils ont été inclus dans la liste. Cette nouvelle procédure prétend répondre aux critiques du Tribunal de première instance formulées dans l’arrêt concernant l’OMPI (voir document (10826/1/07 REV1) du Conseil de l’UE du 21 juin 2007, qui n’est, depuis récemment, plus considéré comme confidentiel).
[54] Depuis le 29 juin 2007, le Conseil de l’UE fournit désormais « un exposé des motifs […] pour chaque personne ou entité faisant l’objet d’un gel des avoirs » (EU terrorist list - Adoption of new consolidated list, doc. 11309/07).
[55] M. Sison, ancien président du parti communiste philippin, dont la branche militaire NPA figure sur la liste noire européenne des associations soupçonnées de terrorisme, résident aux Pays-Bas, contestait la suspension de ses allocations sociales et le gel de son compte en banque.
[56] Le Tribunal constate dans ces deux affaires que « certains droits et garanties fondamentaux, notamment les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi que l’obligation de motivation, sont en principe pleinement applicables dans le contexte de l’adoption d’une décision communautaire de gel des fonds au titre du règlement n° 2580/2001. [En l’espèce] ces droits et garanties n’ont pas été respectés par le Conseil lors de l’adoption des décisions attaquées. Ces décisions ne sont pas motivées, elles ont été adoptées dans le cadre de procédures au cours desquelles les droits de la défense des intéressés n’ont pas été respectés […] Le Tribunal conclut que les décisions attaquées doivent être annulées. » (Communiqué de presse n° 47/07, Arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-47/03 et T-327/03).
[57] Rapport annuel du Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme (Comité T) – année 2006, p. 21.
[58] Propos empruntés à Denis Bosquet, exprimés à l’issue du jugement de première instance, « Analyse de la première décision de justice rendue sur base de la loi belge du 27 décembre 2005, portant sur les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée », p. 5.
[59] « A person commits an offence if : (a) he publishes a statement to which this section applies or causes another to publish such a statement; and b) at the time he publishes it or causes it to be published, he (i) intends members of the public to be directly or indirectly encouraged or otherwise induced by the statement to commit, prepare or instigate acts of terrorism or Convention offences; or (ii) is reckless as to whether members of the public will be directly or indirectly encouraged or otherwise induced by the statement to commit, prepare or instigate such acts or offences. » (Part 1 - Terrorism Act 2006)
[60] Deux des associations proscrites sur la base du Terrorism Act 2000, le sont pour « incitation au terrorisme », tel que prévu par le Terrorism Act 2006 (Al Gurabaa et Saved Sect or Saviour Sect)
[61]In United Kingdom, the proscribed organisation or any person affected by the organisation’s proscription may apply to the Secretary of State to remove the organisation from the list. Proscribed organisations can at any time make an application to the Secretary of State for de-proscription.  Should an application be unsuccessful, the organisation or any person affected by their proscription can then appeal to the Proscribed Organisations Appeal Commission (POAC), set up under section 5 and schedule 3 of the Terrorism Act 2000. A party to that appeal may bring a further appeal to the Court of Appeal on a question of law with the permission of the Commission or the Court of Appeal. There may also be an appeal on a question of law in connection with proceedings brought before the Commission under the Human Rights Act 1998, by virtue of section 6(1) of the Terrorism Act 2000 as applied by section 9 of that Act.” A ce jour, aucune entité n’a été retirée de la liste britannique.
[62] Au Royaume-Uni et au Danemark, par exemple, se pose la question de l’interdiction de l’organisation Hizb ut-Tahrir, association radicale qui dispose de membres dans le monde musulman. Fondée il y a prés de 50 ans, l’organisation cherche à établir une société islamique au Moyen-Orient. L’Allemagne a dissout l’organisation, après le 11 septembre 2001, considérant qu’il s’agissait d’un mouvement islamique qui cherchait la destruction d’Israël (On relèvera que des politiciens britanniques ont tenté, à de multiples reprises, de dissoudre cette association).
[63] Cour de Cassation (chambre criminelle), Amaya Recarte, 08/07/2004.
[64] Rapport Amnesty International, AI Index: IOR 61/013/2005, “Counter-terrorism and criminal law in the EU”, p.16 (“It would seem therefore that, while France must have agreed to the inclusion of Segi on the list (as such a decision requires unanimity), in practice France does not consider their activities to amount to terrorist offences that require prosecution. This discrepancy calls into question not only the consistency of states’ practices but also the legitimacy of the lists themselves”).
[65] L’association Greenpeace Belgique fait actuellement l’objet d’une plainte pour « association de malfaiteurs » pour avoir manifesté (pacifiquement) contre des installations d’Electrabel fin décembre 2006.
[66] En Belgique, des inquiétudes ont ainsi été soulevées après que Bahar Kimyongür ait été accusé d’être le « chef d'une organisation terroriste et criminelle », le Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C), association inscrite sur la « liste noire » de l’Union européenne – qui, si elle mène une lutte armée en Turquie, n’a jamais commis de violences dans un autre État. Bahar Kimyongür « revendique une [simple] sympathie envers le DHKP-C » et non une appartenance (selon ses propos, il a «  collaboré au bureau d'information proche de cette organisation en tant que traducteur et attaché »), mais la Cour d’appel de Gand lui reconnaît la qualité de « dirigeant d’un groupe terroriste sans considération de la nature de ses occupations quotidiennes qui pour le reste peuvent être tout à fait ou partiellement légales. D’ailleurs [précise la Cour], une activité en soi parfaitement légale peut constituer une infraction terroriste, notamment lorsque en faisant cela on participe à une activité quelconque d'un groupe terroriste, que ce soit par la fourniture de données ou de moyens matériels à un groupe terroriste ou par le financement sous quelque forme que ce soit de quelque activité d'un groupe terroriste lorsque leur la personne sait que sa participation contribue à la commission d’infractions par le groupe terroriste. » Le 19 avril 2007, la Cour de cassation belge a annulé le jugement de la Cour d’appel de Gand qui avait condamné Bahar Kimyongür à cinq années d’emprisonnement.
[67] CEDH, Sidiropoulos et autres c. Grèce (57/1997/841/1047), 10/7/1998, par. 40.
[68] Par exemple, la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005, STCE no. 196, en vigueur depuis le 1er juin 2007, reconnaît dès son préambule (ainsi qu’à son article 12) que ladite Convention « ne porte pas atteinte aux principes établis concernant la liberté d’expression et la liberté d’association. » De même, le texte de référence au niveau communautaire, la Décision-cadre du Conseil européen relative à la lutte contre le terrorisme du 13 juin 2002 (2002/475/JAI), précise dans son préambule que « Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales telles que le droit de grève, la liberté de réunion, d’association ou d’expression, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s’y rattache. »
[69] Cf. article 1 par. 4 du texte : « In this Act “control order” means an order against an individual that imposes obligations on him for purposes connected with protecting members of the public from a risk of terrorism […] Those obligations may include, in particular […] a restriction on his association or communications with specified persons or with other persons generally »
[70] Section 1 par. 9 Prevention Terrorism Act 2005  “(a) the commission, preparation or instigation of acts of terrorism; (b) conduct which facilitates the commission, preparation or instigation of such acts, or which is intended to do so; (c) conduct which gives encouragement to the commission, preparation or instigation of such acts, or which is intended to do so; (d) conduct which gives support or assistance to individuals who are known or believed to be involved in terrorism-related activity; and for the purposes of this subsection it is immaterial whether the acts of terrorism in question are specific acts of terrorism or acts of terrorism generally.” Section 1 par. 9 Prevention Terrorism Act 2005.
[71] CaseSecretary of State for Home Department vs JJ; KK; GG; HH; NN; & LL, No. T1/2006/9502, 1 août 2006.
[72] Zana c. Turquie, Requête n° 18954/91 [1997] CEDH 94, 25 novembre 1997, par. 55.
[73] Dans son Rapport du 5 juin 2007, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discriminations raciales, de xénophobie et d’intolérance, Doudou Diène, signale : “the Head of the Appeals Prosecutor’s Office stated during a radio interview that all Roma were criminals and announced that “perpetrators, instigators and accomplices” of Roma people who had helped them in a case concerning the alleged forced expulsion of Roma families in the Makrigianni area of Patras would be “called on to take the stand”, specifically including among this group representatives of Greek Helsinki Monitor.” (A/HRC/4/19/Add.1, p. 18)
[74] CEDH, Ouranio Toxo c. Grèce, Requête no 74989/01, 20 octobre 2005, par. 40.
[75] CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 decembre 1976, GACEDH, no. 7, par. 49.
[76] En Slovaquie, la loi no. 300/2005 relatif au délit de diffamation est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, l’infraction est désormais passible d’une peine d’emprisonnement (Guide de la liberté associative dans le monde, Op. cité, p. 686).
[77] En Grèce, en juillet 2007, une nouvelle loi a été adoptée et dispose que la langue utilisée à la radio devra prioritairement et préférablement être le grec ; ce qui constitue une limitation aux libertés de la presse et d’expression (OSCE document, HDIM.NGO/135/07, 26 septembre 2007).
[78] CEDH, Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, Requêtes nos 29221/95 et 29225/95, 2 octobre 2001, par. 97.
[79] CEDH, Baczkowski et autres c. Pologne, Requête n° 1543/06, 3 mai 2007.
[80] Voir, en particulier, le Rapport de suivi du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (CommDH(2007)13 / 20 June 2007, par. 51 s.) et le Rapport de la Rapporteuse du Secrétaire général des Nations unies sur les défenseurs des droits de l‘Homme du 22/3/2006, E/CN.4/2006/95/Add.1, p. 188.
[81] Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, ainsi que la Commission européenne
[82] La Note interprétative de la Recommandation spéciale VIII du 30 mai 2007 fait valoir que pour combattre l’utilisation abusive des OBNL par le terrorisme, « seules sont efficaces » les mesures qui « associent », pas moins, de quatre éléments : « a) sensibilisation du secteur des OBNL au problème du financement du terrorisme, b) surveillance et contrôle, c) enquêtes et collecte d'informations, et d) mécanismes efficaces de coopération internationale ».
[83] Le GAFI s’est notamment félicité que la Recommandation spéciale VIII soit « pleinement respectée » en Italie où « La Banque d’Italie a élaboré des lignes directrices en juillet 2003, qui demande à tous les intermédiaires financiers de prêter une attention particulière aux associés, bénéficiaires et pays de destination des donations ainsi qu’aux possibles contradictions entre les transactions et les profils des clients […] Elle rappelle également [que]  pour tout transfert d'au moins 12.500 €, les OBNL ont l'obligation de transférer des fonds au travers d’intermédiaires financiers autorisés et doivent par ailleurs déclarer tous transferts transfrontaliers. » (Notre traduction). (GAFI, Programme d’évaluation mutuelle, Rapport de l’Italie, 2006, p. 92)
[84] COM/2005/0620 final
[85] Sur l’adoption de code de conduite, voir les observations de la Section suédoise de la Commission internationale des juristes (25 août 2005) ou les observations de l’AEDH (15 septembre 2005)